La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-16860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2017, 16-16860


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mai 2017 la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges, au profit de MM. Y... et Z... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MO

TIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X... aux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mai 2017 la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges, au profit de MM. Y... et Z... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 1 500 euros à chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16860
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-16860


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award