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06/07/2017 | FRANCE | N°16-15024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-15024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les s

oins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrô...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., hospitalisée au centre hospitalier de Meaux, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) la prise en charge des frais afférents au transport, prescrit le 11 décembre 2014, entre cet établissement et le Pôle Saint-Hélier de Rennes ; que la caisse ayant opposé un refus au motif que la demande se rapportait à des raisons de convenance personnelle et non des motifs médicaux, Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. X..., respectivement enfants et époux de Mme X..., ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que Mme X..., domiciliée à Coulommiers lorsqu'elle a été hospitalisée à Créteil puis à Meaux, a déménagé à Broons (22) au cours de cette hospitalisation ; qu'il ne peut donc lui être opposé, comme le fait la caisse, qui ne conteste pas que le séjour hospitalier au Pôle Saint- Hélier de Rennes était approprié à son état, qu'elle aurait pu être hospitalisée dans un établissement proche du centre hospitalier de Meaux, celui-ci, dont elle était sortante, étant éloigné de son domicile actuel et de celui de son époux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. X... de leur recours ;

Les condamne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à rembourser à Madame X... les frais du transport effectué par elle le 15 décembre 2014, du Centre Hospitalier de Meaux au Pôle Saint Hélier de Rennes et qui avaient fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge en date du 17 décembre 2014, opposée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor

AUX MOTIFS QUE le 18 novembre 2014, le docteur B... avait établi une prescription médicale de transport, afin que Madame X..., présentée comme domiciliée à Broons, se rende au Pôle Saint Hélier de Rennes ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne avait notifié un refus de prise en charge, au motif que le transport ne reposait pas sur des critères médicaux, mais relevait d'un motif de convenance personnelle, à savoir un rapprochement familial ; que dans un second temps, le docteur B... avait établi une prescription médicale de transport à Rennes en faveur de Madame X..., cette fois présentée comme domiciliée à Coulommiers ; que le 17 décembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor avait à son tour refusé la prise en charge des frais de transport ; que l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale était d'interprétation stricte ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ne contestait pas que le séjour hospitalier à Rennes était approprié à l'état de santé de Madame X..., mais soutenait que celle-ci aurait pu être hospitalisée dans un établissement proche de Meaux ; que si le domicile de Madame X... était Coulommiers lorsqu'elle a été hospitalisée, le 15 septembre 2014, dans un premier temps à Créteil, puis à Meaux, le domicile avait été transféré à Broons au cours de cette hospitalisation ; que les époux X... avaient déménagé à cette nouvelle adresse à compter du 15 décembre 2014 ; que selon le recours des concorts Bories, l'adresse du couple était à Broons à compter du 1er décembre 2014, le bail de l'appartement de Coulommiers ayant été résilié à compter du 8 décembre 2015 ; que rien ne permettait de mettre en doute cette affirmation, au demeurant non contestée sur le principe par la Caisse ;
que la nouvelle domiciliation avait été prise en compte par la Caisse ; que l'article 102 du code civil décrivait le domicile comme le lieu du principal établissement d'une personne ; que les époux X... n'avaient plus de logement à Coulommiers et en avaient un à Broons, distinct de celui de leurs enfants ; que la jurisprudence de la Cour de cassation n'était donc pas transposable au présent dossier, puisqu'il s'agissait d'une affaire où l'assurée avait été transportée au domicile de son fils ; que le Pôle Saint Hélier de Rennes était approprié à l'état de santé de Madame X... et proche de son domicile lors du transfert ; que la Caisse serait donc condamnée à payer les frais de transport ;

1) ALORS QUE l'article R 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qui est d'interprétation stricte et d'ordre public, dispose que le remboursement des frais de transport est calculé « sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrits appropriée la plus proche » ; que la question n'est donc pas de savoir quel est le domicile du malade au moment de la prescription médicale du transport, mais quelle est la structure de soins appropriée la plus proche de celle où le malade a été pris en charge ; qu'en statuant comme il l'a fait, au motif totalement inopérant que le Pôle Saint Hélier de Rennes était la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de la malade au moment du transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, en énonçant que le Pôle Saint Hélier de Rennes était la structure de soins appropriée la plus proche, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché une question d'ordre médical sans mettre en oeuvre l'expertise médicale obligatoire, violant ainsi l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15024
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d'Armor, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-15024


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15024
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