LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 655 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X...a formé opposition à une contrainte décernée, le 4 mai 2015, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Bas-Rhin et signifiée à domicile le 11 mai 2015, en contestant, notamment, la régularité de la signification de la contrainte pour n'avoir pas été faite à sa personne et avoir été délivrée à une adresse erronée ;
Attendu que pour débouter Mme X...de son opposition et valider la contrainte litigieuse, le jugement retient que la contrainte mentionne comme adresse ... et qu'elle a été signifiée à l'adresse exacte de Mme X..., comme en atteste l'acte de signification effectuée à domicile, l'huissier n'ayant pas l'obligation de vérifier que la personne présente était habilitée à recevoir l'acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il y était invité, si l'huissier de justice avait relaté dans l'acte de signification les circonstances qui avaient rendu impossible une signification à personne, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
Condamne l'URSSAF du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Isabelle X...de son opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF Alsace le 4 mai 2015 pour un montant de 1591 euros et d'avoir validé ladite contrainte ;
AUX MOTIFS QUE Mme X...estime que la signification de la contrainte est irrégulière car elle a été effectuée à une adresse que l'URSSAF savait inexacte ; que la contrainte mentionne comme adresse ... ; que s'il est indiqué une autre adresse pour le lieu du risque, il ne peut être contesté que la contrainte a été signifiée à l'adresse exacte de Mme X..., comme en atteste l'acte de signification effectuée à. domicile, l'huissier n'ayant pas l'obligation de vérifier que la personne présente était habilitée à recevoir l'acte ; que la signification est régulière ;
ALORS QUE l'huissier de justice ne peut procéder à une signification de l'acte à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de signification de la contrainte à domicile était entaché de nullité, à défaut pour l'huissier de justice d'avoir caractérisé une impossibilité de signifier l'acte à personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 133-3 du Code de la sécurité sociale et 655 du Code de procédure civile.