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06/07/2017 | FRANCE | N°15-19519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2017, 15-19519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Centre ambulancier roannais en qualité d'ambulancier à compter du 30 janvier 2006 ; qu'à l'issue de deux examens des 13 décembre 2011 et 2 janvier 2012, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive et totale au poste d'ambulancier-taxi et à tout poste comportant de la conduite en longue durée et au port

de charges de plus de 10 kg mais à son aptitude à un autre poste ; qu'il a été lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Centre ambulancier roannais en qualité d'ambulancier à compter du 30 janvier 2006 ; qu'à l'issue de deux examens des 13 décembre 2011 et 2 janvier 2012, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive et totale au poste d'ambulancier-taxi et à tout poste comportant de la conduite en longue durée et au port de charges de plus de 10 kg mais à son aptitude à un autre poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2012 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'au cours de l'année 2011, des solutions ont été recherchées en prévision de la reprise du travail mais que la proposition de mise en place d'un siège ergonomique s'était révélée insuffisante, qu'entre les deux dernières visites médicales, de nouvelles possibilités ont été étudiées, notamment l'exercice de la seule fonction de chauffeur de taxi, ce qui n'a pas été possible, que l'employeur avait donc étudié les solutions de reclassement très en amont de l'avis médical du 2 janvier 2012 et qu'il avait dû étudier toutes les possibilités pour que, dès le mois de juillet 2010, le salarié puisse reprendre son travail dans de bonnes conditions, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé sur la décision d'inaptitude et d'avoir, dès les premières alertes au cours de l'année 2010, envisagé des mesures destinées à préserver l'emploi du salarié ; qu'il est ainsi démontré que l'employeur a effectué une recherche très sérieuse en vue du reclassement du salarié ;

Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude fixant le point de départ de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Centre ambulancier roannais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre ambulancier roannais à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de toutes les demandes qu'il avait formées à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE, dans son avis du 2 janvier 2012, le médecin du travail indiquait avoir étudié les possibilités de reclassement le 22 décembre précédent « sans trouver de solution satisfaisante pour l'heure » ; que dans une note du 25 avril 2012, le même médecin du travail rappelait qu'à la suite d'un arrêt de maladie ordinaire survenu entre le 30 novembre 2009 et le 20 juillet 2010, il avait demandé un aménagement du poste de travail sans brancardage mais que malgré cela, M. X... avait dû arrêter son travail ; qu'au cours de l'année 2011, des solutions ont été recherchées en prévision de la reprise du travail avec notamment l'aide du SAMETH et que la proposition de mise en place d'un siège ergonomique s'est révélée insuffisante ; qu'enfin, entre les deux dernières visites médicales, de nouvelles possibilités ont été étudiées, notamment l'exercice de la seule fonction de chauffeur de taxi, ce qui n'a pas été possible compte tenu de la limitation aux courtes distances ne permettant pas de fournir un emploi à temps plein d'autant que la fonction de chauffeur nécessite également de porter les bagages des clients qui peuvent excéder 15 ou 20 kg ; qu'il résulte de cet avis médical que l'employeur avait donc étudié les solutions de reclassement très en amont de l'avis médical du 2 janvier 2012 et qu'il avait dû étudier toutes les possibilités pour que, dès le mois de juillet 2010, M. X... puisse reprendre son travail dans de bonnes conditions ; qu'au cours de l'année 2011, il avait même été fait appel à un organisme spécialisé, ce qui confirme que l'employeur s'est employé avec un grand sérieux à rechercher des solutions permettant de garder M. X... à son service ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé sur la décision d'inaptitude et d'avoir dès les premières alertes au cours de l'année 2010 envisagé des mesures destinées à préserver l'emploi de M. X... ; qu'il est ainsi démontré que l'employeur a effectué une recherche très sérieuse en vue du reclassement du salarié ; que le transport scolaire réalisé par la société Centre ambulancier roannais concernait un marché pour élèves et étudiants handicapés et qu'il était notamment prévu un transport allongé lorsque l'état de santé l'imposait, ce qui suppose que le chauffeur soit suffisamment robuste pour aider l'étudiant dont la masse devait excéder 10 kg ; qu'en outre, la fonction de chauffeur de taxi exige la prise en charge des bagages qui donne lieu à une surfacturation et que les passagers devant prendre l'avion ont forcément des bagages excédant une masse de 10 kg ; qu'en conséquence, l'employeur justifie de ce que les emplois revendiqués par M. X... n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'inspecteur du travail puisque dans son avis du 2 mars 2012, il était bien précisé que M. X... ne peut exercer une activité de chauffeur de taxi que de jour, sur de courtes distances, et sans manutention de charges de plus de 10 kg, ce qui est totalement irréalisable sauf à demander aux clients de manipuler eux-mêmes leurs bagages pour les placer dans un coffre de la voiture ; qu'en conséquence, l'employeur justifie bien de ce qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer le remplacement de M. X... dans une fonction adaptée à son état mais qu'aucun poste adapté n'était disponible dans l'entreprise, étant rappelé que la société Centre ambulancier roannais a pour objectif principal le transport de personnes malades ou blessées qui nécessitent une manutention excédant les limites fixées par le médecin du travail et que l'activité de taxi suppose également la manutention de bagages d'un poids excédant 10 kg ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. X... a été prononcé pour cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la seconde visite de reprise constituant le point de départ de l'obligation de reclassement, seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de cette visite peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sur des recherches effectuées exclusivement avant la seconde visite de reprise et sans constater que l'employeur ait procédé à la moindre recherche de reclassement entre cette seconde visite et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19519
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2017, pourvoi n°15-19519


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19519
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