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05/07/2017 | FRANCE | N°16-21147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-21147


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2016), que, le 1er mars 2007, Mme X..., dont la grossesse était suivie par M. Y..., médecin gynécologue exerçant son activité à titre libéral (le praticien), a consenti à la réalisation d'un prélèvement sanguin en vue de l'analyse des marqueurs sériques maternels et de l'évaluation du risque d'une anomalie chromosomique ; que cet examen a mis en évidence un risque égal à un sur trois-cent-soixante-douze que l'enfant

soit atteint d'une telle anomalie ; que, le 9 août 2007, Mme X... a donné naiss...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2016), que, le 1er mars 2007, Mme X..., dont la grossesse était suivie par M. Y..., médecin gynécologue exerçant son activité à titre libéral (le praticien), a consenti à la réalisation d'un prélèvement sanguin en vue de l'analyse des marqueurs sériques maternels et de l'évaluation du risque d'une anomalie chromosomique ; que cet examen a mis en évidence un risque égal à un sur trois-cent-soixante-douze que l'enfant soit atteint d'une telle anomalie ; que, le 9 août 2007, Mme X... a donné naissance à l'enfant Baptiste Z..., présentant une trisomie 21 ; qu'à l'issue de l'échec d'une procédure de règlement amiable, Mme X... et M. Z..., son époux, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux autres enfants mineurs, ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation des préjudices subis à la suite de la naissance de Baptiste, en invoquant l'existence de manquements du praticien à son obligation d'information sur le résultat de l'examen et d'une erreur dans l'interprétation de son résultat, ainsi que l'insuffisance des examens réalisés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute caractérisée que vise l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles s'entend d'une faute qui est caractérisée par son intensité et par son évidence ; que la cour d'appel constate que, suivant l'expert dont elle analyse l'avis, le risque de trisomie 21, qui est, tous âges confondus, d'une naissance sur sept cents, ne peut être diagnostiqué avec certitude que par la pratique d'un cariotype foetal et que, suivant l'acte de consentement que Mme X... a signé le 28 février 2007, le prélèvement sanguin auquel le praticien l'a soumise ne permet pas de déceler plus de 60 % des cas de trisomie 21 ; qu'elle relève, encore, que le praticien, parce qu'il a estimé qu'ils étaient bons, a reconnu qu'il n'avait pas discuté des résultats du test de dépistage avec sa patiente, et que donc il n'est pas en mesure de justifier de ce qu'il a complètement délivré à Mme X... l'information qu'elle était en droit d'attendre ; qu'en refusant de considérer que la faute que le praticien a ainsi commise est une faute caractérisée, par son intensité et son évidence, au sens de l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles, quand il résulte de ses constatations que le praticien a délibérément empêché Mme X... de faire librement le choix de se soumettre, en dépit des inconvénients qu'il présente, au seul examen permettant de dépister à coup sûr la trisomie 21, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles ;

2°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de dire si le manquement qu'elle impute au praticien est constitutif de la faute caractérisée que vise l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles qu'elle déclare applicable au litige ; qu'en relevant, pour écarter l'action de Mme X..., que celle-ci n'allègue pas plus qu'elle ne démontre que, ce faisant en commettant le manquement qu'elle lui impute, le praticien a commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 114-5, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'était applicable à l'instance l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles soumettant, en son alinéa 3, la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé à l'égard des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, à l'exigence d'une faute caractérisée, et qu'une telle faute devait répondre à des exigences d'intensité et d'évidence ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu, en se fondant sur les constatations de l'expert désigné lors de la procédure de règlement amiable, qu'une amniocentèse est proposée dans le cas d'un risque estimé à un sur deux-cent-soixante, qu'il n'existait pas, dans le cas de Mme X..., d'autres signes en faveur d'une trisomie 21 et que, même s'il avait été procédé à un calcul de risque intégré, celui-ci aurait donné un résultat inférieur à un sur mille, l'arrêt relève qu'il ne peut, dès lors, être reproché au praticien de ne pas avoir proposé d'amniocentèse à l'intéressée, mais qu'il a, néanmoins, manqué à son obligation d'information sur les résultats de l'examen, en se bornant à indiquer à Mme X... qu'ils étaient bons ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce manquement ne pouvait s'analyser en une faute caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 114-5 précité, et qu'en l'absence de preuve d'une telle faute, la responsabilité du praticien ne saurait être engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Anne-X..., prise tant dans son nom personnel que dans sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Maxime Z...(né le 25 octobre 2000) et Julien Z...(né le 12 mai 2003), de l'action en responsabilité qu'elle formait contre M. Jean-Pierre Y...;

AUX MOTIFS QUE, « s'agissant d'une demande de réparation des préjudices causés par la naissance en 2007 d'un enfant dont le handicap n'a pas été décelé pendant la grossesse de sa mère, la responsabilité du médecin ne peut être recherchée […] que sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, qui suppose la démonstration d'une faute caractérisée et ne prend en compte que le seul préjudice des parents, en excluant les " charges particulières " qui pourraient résulter du handicap en ce qui concerne l'enfant » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que, « comme l'a jugé la cour de cassation, la responsabilité ne peut être retenue que s'il est démontré que le médecin a commis une faute qui répond à des exigences d'intensité et d'évidence » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« en exigeant la démonstration d'une faute caractérisée, le législateur a entendu prendre en considération, en l'état des connaissances et des techniques, les difficultés inhérentes au diagnostic médical prénatal et a réservé l'engagement de la responsabilité à l'hypothèse où la faute revêt une particulière gravité et où l'évidence résulte d'une " diligence anormale compte tenu des données que le praticien doit normalement connaître " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « l'appelante ne conteste pas […] avoir préalablement au prélèvement sanguin du 1er mars 2007, signé le 28 février 2007 un acte de consentement au prélèvement aux fins d'évaluation du risque d'anomalie chromosomique, sur lequel il était rappelé que cet examen qui a pour but d'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint de trisomie 21 ne permet pas à lui seul d'établir le diagnostic » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; qu'« il y était également indiqué : " Le résultat de cet examen ne sera rendu et expliqué par le médecin qui me l'a prescrit. Si ce risque est considéré comme faible, par exemple 1/ 300, 1/ 500, il n'exclut jamais la possibilité d'une trisomie 21 à la naissance. En l'état actuel, ce test ne permet pas de déceler plus de 60 % de trisomie 21 " » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « le Dr Y...ne rapporte pas la preuve qu'il a bien délivré les résultats du test au cours de la consultation suivant leur réception, soit au cours du sixième mois de la grossesse » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que, « selon les déclarations que Mme X... a faites au Dr A..., le Dr Y...lui aurait seulement dit que les résultats étaient bons mais qu'il ne les lui a remis qu'au huitième mois » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; que « le Dr Y..., pour sa part, a reconnu qu'il n'avait pas discuté des résultats du test de dépistage avec sa patiente dans la mesure où pour lui ces résultats se situaient hors de la zone à risque et qu'il les a considérés comme normaux « (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que « le Dr Y...n'est donc pas en mesure de justifier de ce qu'il a complètement délivré à Mme X... l'information qu'elle était en droit d'attendre, en se contentant de lui indiquer que " les résultats étaient bons " » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ; que, « toutefois, Mme X... n'allègue pas plus qu'elle ne démontre que, ce faisant, le Dr Y...a commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, l'obligation pour le praticien de réparer tout défaut d'information comme constituant en lui-même un préjudice réparable n'étant pas applicable aux faits de l'espèce » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e alinéa) ; que « le manquement au devoir d'information établi à l'encontre de l'intimé ne permettant pas de caractériser une faute d'une particulière gravité au sens des dispositions de l'article précité, la décision entreprise doit en conséquence être confirmée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e alinéa) ;

1. ALORS QUE la faute caractérisée que vise l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles s'entend d'une faute qui est caractérisée par son intensité et par son évidence ; que la cour d'appel constate que, suivant l'expert dont elle analyse l'avis, le risque de trisomie 21, « qui est, tous âges confondus, d'une naissance sur 700, ne peut être diagnostiqué avec certitude que par la pratique d'un cariotype foetal » (arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa), et que, suivant l'acte de consentement que Mme Anne X... a signé le 28 février 2007, le prélèvement sanguin auquel M. Jean-Pierre Y...l'a soumise « ne permet pas de déceler plus de 60 % [des cas] de trisomie 21 » (cf arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; qu'elle relève encore que M. Jean-Pierre Y..., parce qu'il a estimé qu'ils étaient bons, « a reconnu qu'il n'avait pas discuté des résultats du test de dépistage avec sa patiente », et que donc il n'est « pas en mesure de justifier de ce qu'il a complètement délivré à Mme X... l'information qu'elle était en droit d'attendre » ; qu'en refusant de considérer que la faute que M. Jean-Pierre Y...a ainsi commise est une faute caractérisée, par son intensité et son évidence, au sens de l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles, quand il résulte de ses constatations que M. Jean-Pierre Y...a délibérément empêché Mme Anne X... de faire librement le choix de se soumettre, en dépit des inconvénients qu'il présente, au seul examen permettant de dépister à coup sûr la trisomie 21, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles ;

2. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de dire si le manquement qu'elle impute à M. Jean-Pierre Y...est constitutif de la faute caractérisée que vise l'article L. 114-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles qu'elle déclare applicable au litige ; qu'en relevant, pour écarter l'action de Mme Anne X... que celle-ci « n'allègue pas plus qu'elle ne démontre que, ce faisant [en commettant le manquement qu'elle lui impute], le Dr Y...a commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21147
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-21147


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21147
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