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05/07/2017 | FRANCE | N°16-20950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-20950


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 mars 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Entouka (l'emprunteur)

; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 mars 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Entouka (l'emprunteur) ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité et indemnisation, invoquant un manquement à son obligation d'information précontractuelle ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle le contrat a été conclu, soit le 6 mars 2000, le délai de prescription applicable était de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et qu'en vertu de la loi du 17 juin 2008, qui a substitué une prescription quinquennale à la prescription décennale, et prévu que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, jusqu'au 6 mars 2010, de sorte que le délai de prescription était expiré à la date de l'assignation, le 27 janvier 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'emprunteur ni la banque n'avaient soulevé la prescription de cette action, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière Entouka fondée sur un manquement de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à son devoir d'information précontractuelle, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile immobilière Entouka la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Entouka.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par la SCI Entouka pour manquement au devoir d'information précontractuelle ;

Aux motifs que la SCI Entouka soutient en deuxième lieu que le Crédit Agricole a, par défaut d'information précontractuelle, commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité ; qu'à la date à laquelle le contrat a été conclu, le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité civile extracontractuelle était celui de l'article 2270-1 alinéa 1 du code civil, lequel disposait que ces actions se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de conclusion du contrat lequel serait, du fait de l'erreur de taux qu'il comporte, à l'origine du dommage invoqué ; qu'à compter du 19 juin 2008, en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une prescription quinquennale de droit commun s'est substituée à cette prescription décennale ; qu'il a été prévu par l'article 26 –II de la loi précitée que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en application de ce texte, si un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, cependant la durée totale antérieure de dix ans ne pouvant être dépassée, il sera constaté qu'à la date de l'assignation du 27 janvier 2011, le délai de prescription était expiré depuis le 6 mars 2010 et que la prescription était donc acquise ; que l'action de la SCI Entouka est donc également irrecevable sur ce fondement ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'ayant pas conclu sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Entouka sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel qui a suppléé d'office le moyen résultant de la prescription de cette demande pour la déclarer irrecevable a violé l'article 2247 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour juger prescrite la demande de dommages-intérêts de la société Entouka sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que le délai de prescription applicable à cette demande était celui de dix ans prévu par l'article 2270-1 du code civil, qu'il avait commencé à courir à la date de la conclusion du contrat qui serait à l'origine du dommage invoqué, et qu'il était expiré depuis le 6 mars 2010, par application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, soit avant la date de l'assignation du 27 janvier 2011, sans inviter à aucun moment les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient, jusqu'à la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de la demande de dommages-intérêts fondée par la SCI Entouka sur la responsabilité civile extracontractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à la date de conclusion du contrat, au motif qu'il serait à l'origine du dommage invoqué, cependant que le point de départ de ce délai ne pouvait être que la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil, ensemble l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20950
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-20950


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20950
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