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05/07/2017 | FRANCE | N°16-19831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-19831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2016), que, le 13 juillet 2012, à la suite de pourparlers engagés en 2011, l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (l'UMG GHMG) a proposé à M. X..., médecin pneumologue, un contrat de sous-location portant sur des locaux situés dans un établissement hospitalier grenoblois, d'une durée de trois mois renouvelable pour une même période tacitement ; qu'ayant refusé de signer ce contrat

, M. X... a assigné l'UMG GHMG en indemnisation, invoquant une rupture abu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2016), que, le 13 juillet 2012, à la suite de pourparlers engagés en 2011, l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (l'UMG GHMG) a proposé à M. X..., médecin pneumologue, un contrat de sous-location portant sur des locaux situés dans un établissement hospitalier grenoblois, d'une durée de trois mois renouvelable pour une même période tacitement ; qu'ayant refusé de signer ce contrat, M. X... a assigné l'UMG GHMG en indemnisation, invoquant une rupture abusive des pourparlers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit ; que M. X... demandait réparation du préjudice économique consécutif à la désorganisation de son activité, ayant été contraint, par la faute de l'UMG GHMG, de déplacer plusieurs fois en quelques mois son lieu d'exercice ; qu'en retenant que M. X... demandait réparation du gain qu'il aurait pu réaliser si le contrat avait été régularisé, la cour d'appel a dénaturé sa demande et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant si la faute de l'UMG GHMG, qui avait amené M. X... à changer plusieurs fois de lieu d'exercice en quelques mois, n'avait pas eu des répercussions négatives sur l'exercice professionnel de M. X... et sur son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. X... a allégué, au soutien de sa demande de réparation du préjudice consistant en une perte de gain liée à l'absence d'activité, que l'environnement technique proposé par l'UMG GHMG aurait dû lui permettre de retrouver, dès l'année 2013, une croissance comparable à celle qu'il connaissait auparavant, de sorte que la rupture des pourparlers lui avait causé un préjudice économique ; que c'est sans dénaturer ces écritures ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a énoncé que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuels n'était pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que permettaient d'espérer la conclusion du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu que son changement de lieu d'exercice avait entraîné des répercussions négatives sur son exercice professionnel et sur son chiffre d'affaires ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains,

AUX MOTIFS QUE la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que permettaient d'espérer la conclusion du contrat ;

1) ALORS QUE la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit ; que M. X... demandait réparation du préjudice économique consécutif à la désorganisation de son activité, ayant été contraint, par la faute du GHM, de déplacer plusieurs fois en quelques mois son lieu d'exercice (conclusions p.16) ; qu'en retenant que M. X... demandait réparation du gain qu'il aurait pu réaliser si le contrat avait été régularisé, la cour d'appel a dénaturé sa demande et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en ne recherchant si la faute de du GHM, qui avait amené M. X... à changer plusieurs fois de lieu d'exercice en quelques mois, n'avait pas eu des répercussions négatives sur l'exercice professionnel de M. X... et sur son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19831
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-19831


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19831
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