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05/07/2017 | FRANCE | N°16-17910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 16-17910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et p

rononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de ses engagements en matière de sécurisation du parcours professionnel issus de l'accord collectif d'entreprise du 13 juillet 2007 et du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre du projet de restructuration mis en place par la société NXP semi-conductors France, le PSE prévoyait un dispositif de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour raison économique, permettant un départ volontaire des salariés qui présenteraient un projet permettant de sécuriser leur parcours professionnel, après validation par une commission de suivi ; qu'ainsi, le 13 juillet 2007, un accord d'entreprise de gestion de l'emploi et de sécurisation des parcours professionnels (dit CGESPP) avait été signé par l'employeur et les organisations représentatives des salariés pour permettre l'accompagnement à la mobilité externe de ces derniers souhaitant quitter la société et créer ou reprendre une entreprise au terme duquel, au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'activités, un salarié souhaitant créer sa propre entreprise ou reprendre une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, pourrait bénéficier d'un processus d'aide qui serait mis en oeuvre en 2 étapes : - assistance à la mise en forme du projet (analyse de la pertinence du projet, information sur les démarches, conseils etc...) et validation par un cabinet spécialisé et après accord de la direction de l'établissement, - versement d'une indemnité complémentaire individuelle spécifique et forfaitaire de 10.000 euros majorée de 4.000 euros en cas d'acquisition d'actifs (dans la limite du montant réel de l'acquisition), le montant des indemnités versées par la société NXP semi-conductors France (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement + indemnité complémentaire et forfaitaire de 10.000 euros de création d'entreprise ne pouvant être inférieure à 28.000 euros, le salarié pouvant également bénéficier de l'aide au maintien d'un régime de garantie santé) ; que M. X... faisait état de son désir de créer ou reprendre un fonds de commerce de discothèque puis il recherchait par la suite un fonds de débit de boisson-crêperie ; que du 12 au 16 novembre 2007, il suivait un stage à la chambre de commerce et d'industrie de Caen intitulé «5 jours pour entreprendre » destiné aux commerçants et prestataires de services, outre le 19 novembre 2007, un stage complémentaire au précédent « améliorer ses connaissances en gestion», stages financés par l'employeur ; que le 16 janvier 2008, M. X... informait la société NXP semi-conductors France de ce que son projet de rachat de discothèque avançait «très doucement», «rencontré son notaire pour étudier le compromis de vente qui devait être régularisé d'ici un mois» et devait «rencontrer le maire de la commune» sur laquelle cette discothèque était implantée ; qu'il indiquait qu'il avait eu un contact téléphonique avec son banquier et avait passé des annonces de ventes de sa maison d'habitation ; que le 24 janvier 2008, la commission de suivi CGESPP mentionnait que le projet de M. X... restait conditionné à la vente de sa résidence principale et qu'au surplus «tout est bouclé» ; que courant 2008, M. X... modifiait son projet pour envisager l'achat d'un fonds de commerce de bar-crêperie à Coutances et présentait le 28 juin 2008, sa demande de départ volontaire à la commission de suivi ; que le 7 juillet 2008, la société NXP semi-conductors France suggérait à M. X... de prendre contact avec le centre européen d'entreprise et d'innovation Synergia à Caen pour valider son projet et l'aider si besoin ; que le 25 juillet 2008, M. X... vendait sa maison d'habitation située à Anctoville moyennant le prix de 131.000 euros et, compte tenu de l'emprunt restant à courir sur cet immeuble, il lui revenait la somme de 64.360 euros ; que le 22 août 2008, ladite commission mentionnait qu'il devait présenter une demande de congé sans solde pour création d'entreprise, une nouvelle réunion étant prévue le 29 août 2008, date à laquelle, «si tout est correct», M. X... partirait en congé sans solde le 1er septembre 2008 jusqu'au 30 septembre 2008 ; qu'ainsi, le 25 août 2008, M. X... demandait à son employeur un congé sans solde pour le mois de septembre 2008 afin de se «familiariser dans le fonds de commerce » qu'il comptait acquérir le 1er octobre 2008 ; que le 25 août 2008, la société NXP semi-conductors France écrivait à M. X... qu'elle prenait note des réserves émises par sa banque concernant les primes versées lors de son départ, lui indiquait qu'elle était dans l'impossibilité de valider techniquement son projet et lui réclamait de prendre contact avec le cabinet Synergia comme demandé le 7 juillet précédent et lui rappelait les montants qui lui seraient attribués soit 59.650 euros : - lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'intervenir fin septembre 2008, 24.000 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.600 euros à titre d'indemnité complémentaire, - après présentation de l'enregistrement de l'activité à son nom sur présentation des documents notariaux et d'enregistrement auprès de la chambre de commerce, 10.000 euros à titre d'indemnité individuelle spécifique liée à la création ou reprise d'activités, 4.000 euros de majoration en cas d'acquisition d'actifs dans la limite du montant réel de l'acquisition et 3.050 euros d'incitation financière liée à la création de son propre emploi ; que le 27 août 2008, la caisse de crédit mutuel de Coutances lui accordait un prêt de 188.000 euros amortissable en 84 mois (7 ans) ; que le 28 août 2008, la commission notait que le projet de bar-crêperie était presque finalisé, restait des points à voir pour les financements ; que par lettre du 29 août 2008, la société NXP semi-conductors France écrivait à M. X... : la commission de suivi a donné un avis favorable à sa demande de congé pour création d'entreprise du 1er au 30 septembre 2008 cette période lui permettant de prendre une meilleure connaissance de l'affaire qu'il comptait acquérir ; que la commission indiquait le 25 septembre 2008 que le projet de M. X... «devrait être finalisé le 30 septembre» ; que le 25 septembre 2008, le cabinet Synergia informait la société NXP semi-conductors France qu'elle avait eu «un échange approfondi sur les motivations et les démarches déjà effectuées par l'intéressé dans ce cadre, sur un plan personnel, son dossier est documenté et sérieusement fait, l'ensemble des démarches nécessaires à la création et à la déclaration de son activité sont en cours ou déjà réalisées, un prévisionnel a été réalisé sur la base de l'activité reprise et avec l'aide de professionnels, en conclusion, le projet de M X... nous paraît motivé, préparé et documenté et lui donne les meilleures chances de réussite» ; que le dernier bilan et compte de résultat de l'entreprise qu'il comptait acheter faisait apparaître au 30 septembre 2007 un bénéfice sur l'année de 42.527 euros ; qu'enfin le 29 septembre 2008, la commission de suivi constatait que M. X... rachetait une crêperie à Coutances, qu'il partait dans le cadre des dispositions de l'accord CGESPP et demandait son application ; que M. X... quittait la société NXP semi-conductors France et écrivait à son employeur à cette date : « j'ai depuis le 1er septembre pu me tester à ce nouveau travail et suis donc pleinement satisfait du congé sans solde que j'ai mis en oeuvre et qui me permet de prendre connaissance de ma décision en toute connaissance de cause ... je déclare avoir disposé des informations et du délai de réflexion nécessaire à cette prise de décision » ; que M. X... immatriculait au registre du commerce son activité de café, glaces, sandwichs, crêpes à l'enseigne «le Triskell» à Coutances dont le début d'activité était le 1er octobre 2008 qu'il exerçait en nom propre après achat pour un montant de 190.000 euros ; que si l'exercice comptable de la première année (01/10/2008 au 30/09/2009) s'avérait déficitaire de 2.491 euros, l'année suivante (01/10/2009 au 30/09/2010) enregistrait un résultat bénéficiaire de 15.676 euros ; que M. X... affirme qu'il n'a pas prélevé de salaire pour lui-même, hormis une somme de 1.619 euros qu'il a déclarée aux services fiscaux, le bilan faisant apparaître au titre des salaires du personnel la somme de 20.749 euros contre 27.486 euros l'année précédente ; qu'aucun bilan n'a été dressé pour l'année 2010-2011 et le 16 décembre 2011, M. X... a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; que par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une telle procédure à l'encontre de M. X... et tous les biens mobiliers de l'exploitant ont été vendus pour apurer une partie du passif vérifié pour plus de 46.000 euros ; qu'il apparaît que sur un projet d'un montant de 190.000 euros, M. X... a bénéficié d'un prêt de 188.000 euros alors qu'il avait en fonds propre 64.360 euros (vente de l'immeuble d'habitation) outre 48.900 euros correspondant aux indemnités de rupture et 17.000 euros au titre de son projet de création d'entreprise, sommes versées par son employeur lors de son départ, soit un total de 130.260 euros ; qu'il constate que 3 ans plus tard, il a perdu l'intégralité de ses biens et reproche à son ancien employeur de n'avoir pas respecté les obligations lui incombant dans le cadre de l'application de l'accord CGESPP et du PSE, manquements dont il prétend qu'ils sont directement à l'origine de sa faillite et même de sa ruine ; que l'objet de l'accord signé le 13 juillet 2007 était de sécuriser le parcours professionnel des salariés faisant l'objet d'un reclassement externe, notamment par la voie de création ou de reprise d'une entreprise, à la suite de la rupture de leur contrat de travail dans le cadre de la restructuration de la société NXP semi-conductors France pour motif économique ; que le salarié, qui était âgé de 50 ans lors de son départ de l'entreprise, avait un parcours professionnel limité à son emploi d'opérateur ; qu'il souhaitait ouvrir une discothèque puis un bar-crêperie ; que l'employeur l'a suivi dans ce projet ; que le salarié le lui reproche maintenant ; qu'or, en finançant son stage de prise de connaissance du monde de l'entreprise, en l'orientant vers un cabinet extérieur pour apprécier la qualité de son projet (cabinet qui a émis un avis très favorable au dit projet), en constatant que l'exercice précédent du fonds de commerce était bénéficiaire (+ 42.527 euros), en relevant que l'intéressé bénéficiait d'un apport en capital de plus de la moitié de la valeur du bien acquis, et alors que M. X... reconnaissait avoir été parfaitement soutenu dans son projet (lettre du 30 septembre 2008), il ressort de la chronologie ci-dessus rapportée que la société NXP semi-conductors France a exercé un contrôle actif et complet par le biais de sa commission de suivi et que M. X... ne démontre pas que l'entreprise a failli à ses obligations et qu'elle devait s'immiscer dans la gestion du fonds de commerce qu'il avait repris, alors que rien n'explique cette déconfiture, alors que ce fonds de commerce était bénéficiaire lorsqu'il en a fait l'acquisition, et que sa gestion a conduit à un résultat déficitaire très rapidement ; que comme l'a relevé justement le premier juge, tout activité commerciale présente un risque et M. X... ne démontre pas que la société NXP semi-conductors France ait commis une faute dans le suivi de son projet ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que l'appelant qui succombe supportera la charge des dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société NXP semi-conductors France la charge de ses frais irrépétibles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au cours de l'année 2007, le groupe NXP a mis en place des actions de restructuration visant à améliorer ses performances et son positionnement sur le marché des semi-conducteurs ; que dans ce contexte, la société NXP Semi-conductors France a conclu le 13 juillet 2007 un accord d'entreprise complémentaire de gestion de l'emploi et de sécurisation des parcours professionnels (CGESPP) ; que cet accord prévoyait notamment, en vue de faciliter le processus de mobilité externe à l'entreprise, des mesures d'aide à la création d'entreprise ou à la reprise d'activités au bénéfice des salariés candidats à un départ volontaire ; qu'il portait création d'un pôle de mobilité et d'une commission de suivi de l'emploi, qui est une émanation du comité d'établissement, ayant pour mission d'orienter les salariés engagés dans cette démarche, de les conseiller, d'examiner et de valider leurs projets ; qu'il ressort des échanges de courrier et des comptes rendus de réunion versés aux débats que c'est dans le cadre de l'accord susvisé, et non d'un plan de sauvegarde de l'emploi, que M. Christian X... a présenté, le 26 juin 2008, un projet de rachat d'un débit de boisson validé par la commission de suivi le 30 juin 2008 ; que le salarié a quitté définitivement l'entreprise le 30 septembre 2008 après avoir signé un accord de rupture d'un commun accord pour motif économique prévu par l'accord CGESPP ; que M. Christian X... reproche à la société défenderesse d'avoir approuvé son projet professionnel alors que celui-ci apparaissait particulièrement aléatoire ; que l'intéressé fait en effet valoir qu'il a procédé à la vente de sa résidence principale et engagé l'intégralité de ses indemnités de rupture pour financer son projet, qu'il ne disposait d'aucune expérience en qualité de chef d'entreprise et que son activité s'est avérée déficitaire dès la première année d'exploitation ; qu'il soutient que la société défenderesse était nécessairement informée des risques financiers qu' il encourait ; que M. Christian X... ajoute que par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé sa liquidation judiciaire et qu'il s'est trouvé dans l'obligation de vendre les seuls biens meubles qui lui restaient pour faire face à cette situation ; que M. Christian X... sollicite ainsi la condamnation de la société NXP à lui verser une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser du préjudice résultant, selon lui, de l'absence de sécurisation de son parcours professionnel ; que l'examen des pièces fournies révèle que le salarié requérant a bénéficié en 2007 d'une formation de 38 heures, financée par l'employeur, pour acquérir et développer ses connaissances en matière de création et de gestion d'entreprise ; que par courriers du 7 juillet et du 25 août 2008, la société NXP a invité le salarié à prendre contact avec le CEEI (Centre européen d'entreprise et d'innovation) pour la validation technique de son projet d'acquisition d'un débit de boisson ; que par mail du 29 septembre 2008, le correspondant du CEEI a confirmé que le salarié avait effectué toutes les démarches nécessaires à la création et la déclaration de son activité, qu'un prévisionnel avait été réalisé sur la base de l'activité reprise avec l'aide de professionnels, que le projet de M. Christian X... était « , préparé et documenté » et qu'il lui donnait « les meilleures chances de réussite » ; que sur suggestion de la commission de suivi, M. Christian X... a bénéficié, avant son départ de l'entreprise, d'un congé sans solde d'un mois pour travailler dans le commerce en question, aux côtés du propriétaire de l'époque ; que M. Christian X... a présenté à la commission de suivi un dossier de création d'entreprise constitué de la copie du compromis d'achat du fonds de commerce concerné, du dernier bilan de ce fonds, de la copie du compromis de vente de sa résidence principale et du renouvellement du bail commercial ; que le crédit mutuel a consenti à l'intéressé un prêt de 188.000 euros destiné à financer le coût de son acquisition - d'un montant total hors frais de 190.000 euros - dont un prêt relai de 55.000 euros dans l'attente de la vente de sa résidence principale ; que le salarié a perçu la somme de 17.050 euros dans le cadre de son projet de création d'entreprise, outre 48.911,50 euros au titre des indemnités de rupture ; que le projet de M. Christian X... comportait, comme tout projet de création d'entreprise, des risques d'autant plus importants que l'intéressé envisageait d'aliéner sa résidence principale pour couvrir une partie du financement ; que cependant, aucun élément ne vient établir que l'employeur n'a effectué aucune étude sérieuse du projet ou que celui-ci reposait sur des prévisions erronées dont le salarié aurait dû être avisé ; que de même, les données économiques et financières versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer que la bonne exploitation du fonds était nécessairement vouée à l'échec ; que la présente juridiction ne dispose sur ce point d'aucune information concernant la gestion menée par le requérant ; que le seul constat de la liquidation judiciaire de M. Christian X... ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute imputable à la société NXP ; que les pièces du dossier démontrent au contraire que l'employeur a rempli les obligations mises à sa charge par l'accord CGESPP en orientant M. Christian X... vers des organismes externes compétents pour la mise en forme et l'appréciation de son projet professionnel, en soumettant à plusieurs reprises l'examen de ce projet à la commission de suivi, en laissant au salarié le temps de la réflexion et en lui apportant toute l'assistance technique demandée ; qu'il n'est pas justifié, dans ces conditions, du non-respect par la société NXP Semi-conductors France des obligations qu'elle a contractées dans le cadre de l'accord CGESPP ; qu'il s'ensuit que M. Christian X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

ALORS QUE le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement pris dans le cadre d'un accord collectif et d'un plan de sauvegarde de l'emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi renvoyant aux stipulations de l'accord collectif d'entreprise du 13 juillet 2007 faisait obligation à l'employeur, dans le cadre de l'aide au reclassement externe par voie de création ou de reprise d'entreprise, d'assister le salarié volontaire dans la mise en forme de son projet et l'analyse de sa pertinence, de l'informer et de le conseiller dans ses démarches, mais également de faire examiner le projet par un cabinet spécialisé et de procéder à sa validation ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur n'avait commis aucun manquement dans la mise en oeuvre du plan et de l'accord collectif d'entreprise, quand elle constatait que M. X... - qui avait travaillé pendant trente ans en qualité d'opérateur machine au sein de l'entreprise - n'avait aucune expérience dans la gestion d'entreprise et le secteur de l'activité de bar de nuit, qu'il n'avait bénéficié que de six jours de formation au mois de novembre 2007 avant de reprendre une entreprise au mois d'octobre 2008, qu'il avait été obligé, pour financer son projet, de contracter deux crédits bancaires pour un montant global de 188.000 euros et de vendre sa maison et, enfin, que l'activité de l'entreprise par lui reprise s'est révélée dès l'année suivante déficitaire et avait abouti moins de trois ans après à la liquidation de cette dernière, ce dont il résultait que l'employeur avait fait preuve de légèreté dans l'examen de son projet, dans l'assistance qu'il lui avait apportée en matière de conseil et de formalisation de celui-ci et dans sa validation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 13 juillet 2007.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17910
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-17910


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17910
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