LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par actes notariés des 6 octobre 2000 et 21 juillet 2008, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti deux prêts à M. X... et Mme Y... ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de ces prêts, la banque a, le 27 mars 2014, délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner à l'audience d'orientation ;
Que M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 février 2016 ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble donné en garantie et fixé la créance de la banque à une certaine somme ;
Qu'il est justifié d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 10 novembre 2016, passé en force de chose jugée, ayant constaté la caducité du commandement de payer susmentionné ;
Que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.