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05/07/2017 | FRANCE | N°16-15179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 16-15179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 devenu 1302 et 1376 devenu 1302-1 du code civil et 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que M. X..., licencié pour faute grave le 28 février 2008 a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées (Pôle emploi) à compter du 15 avril 2008 ; que par arrêt du

8 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a dit le licenciement sans cause r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 devenu 1302 et 1376 devenu 1302-1 du code civil et 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que M. X..., licencié pour faute grave le 28 février 2008 a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées (Pôle emploi) à compter du 15 avril 2008 ; que par arrêt du 8 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture ce qui a entraîné un recalcul de ses droits au terme duquel sa prise en charge a été repoussée au 8 octobre 2008 et une demande de remboursement de la somme de 8 584, 4 euros correspondant aux allocations versées indûment du 14 avril au 7 octobre 2008 ;

Attendu que pour refuser de faire droit à la demande en restitution de cette somme, constater que Pôle emploi n'a poursuivi que partiellement à hauteur de 2 804, 5 euros le recouvrement de sa créance auprès de l'employeur au titre des prestations servies, de juger en conséquence qu'en raison de ce paiement partiel, la répétition d'indu ne peut excéder la somme de 5 743, 96 euros, que son inertie à agir envers l'employeur est fautive à l'égard du salarié engageant ainsi sa responsabilité envers ce dernier et condamner l'allocataire à restituer à Pôle emploi la somme de 5 743, 96 euros et Pôle emploi à verser à l'allocataire la même somme à titre de dommages-intérêts avec compensation de ces créances réciproques, l'arrêt retient qu'il résulte des erreurs de calcul et de la carence procédurale de Pôle emploi, le salarié justifiant avoir déclaré au titre de ses revenus annuels à l'administration fiscale les prestations perçues et n'ayant pas à subir la carence et les errements de Pôle emploi, que lui soient alloués des dommages-intérêts à hauteur de la somme à laquelle il pourrait être condamné en répétition d'indu avec compensation des créances réciproques ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants et alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ne prive pas Pôle emploi du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris et condamne Pôle emploi à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 18 avril 2013 (RG n° 11-12-000245) en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que POLE EMPLOI n'a poursuivi que partiellement à hauteur de 2. 804, 50 € le recouvrement de sa créance auprès de l'employeur, au titre des prestations servies à M. X..., D'AVOIR jugé qu'en conséquence de ce paiement partiel, la répétition à l'égard de M. X... de l'indu ne peut excéder la somme de 5. 743, 90 € ; D'AVOIR jugé que l'inertie de POLE EMPLOI à agir contre l'employeur est fautive à l'égard du salarié, M. X..., et qu'il a engagé sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; D'AVOIR condamné M. X... à restituer à POLE EMPLOI la somme de 5. 743, 90 € ; D'AVOIR condamné POLE EMPLOI à verser à M. X... la somme de 5. 743, 90 € de dommages et intérêts et D'AVOIR ordonné la compensation des créances réciproques ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du jugement du 16 novembre 2009 et de l'arrêt du 8 septembre 2010, dispose : « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé./ Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; qu'alors que dans son jugement du 30 janvier 2013, le premier juge avait fort justement ordonné la réouverture des débats et fait injonction pour la date de renvoi à Pôle Emploi d'indiquer et de justifier le montant des sommes reçues de la société Hyper Saint Aunes, ancien employeur de M. Bruno X..., force est de constater qu'il n'en a pas tiré les conséquences lors de son jugement du 18 avril 2013 ; que la pièce 13 produite par M. X... en cause d'appel, qui était la pièce adverse 33 devant le premier juge-soit la requête formée par Pôle Emploi en omission de statuer en application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail-établit qu'il était demandé la condamnation de l'employeur, la SAS Hyper Saint Aunes, au paiement de la somme de 2 804, 50 € représentant six mois d'allocations chômage sur la base d'un taux journalier de 56, 09 €, taux applicable lors de la prise en charge de M. X... par l'assurance chômage ; que par arrêt en date du 7 septembre 2011, cette cour a radié l'affaire 11/ 04132 faute de diligence des parties ; qu'il ressort de la pièce 14 de M. X... que la somme de 2 804, 50 € était réglée à Pôle Emploi par l'employeur à la date du 23 septembre 2011 ; qu'il s'évince de l'état des droits à indemnisation de M. X..., certifié le 24 mai 2011 par le directeur de Pôle Emploi, produit par M. X... en sa pièce 12 que la somme de 2 804, 50 € correspond en réalité aux droits du 8 octobre 2008 au 31 janvier 2009 et à 50 jours au taux de 56, 09 € par jour ; que Pôle Emploi en ne réclamant à l'employeur qu'une somme correspondant à 50 jours au lieu de celle correspondant à 6 mois de versements de prestations a fait une erreur ; qu'en se contentant de cette somme et se soumettant à la radiation de l'affaire, Pôle Emploi ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour ne pas avoir recouvré auprès de l'employeur la totalité des prestations versées pendant six mois ; que Pôle Emploi ayant perçu de l'employeur la somme de 2 804, 50 € ne peut valablement faire valoir une créance de 8 548, 40 €, mais tout au plus une créance de 5 743, 90 € (= 8 548, 40 €-2 804, 50 €) qu'il aurait dû réclamer complémentairement à l'employeur ; que l'attitude de Pôle Emploi est si peu claire que la SCP d'huissiers, chargée du recouvrement de la somme principale de 8 548, 40 €, indique en caractère gras souligné à M. X... dans son courrier du 18 janvier 2012 : « en réponse à votre dernier courrier, le Pôle Emploi m'informe que votre jugement concerne le contentieux employeurs entre votre ancien employeur et le Pôle Emploi au titre de l'article L. 1235-4. » ; que le salarié licencié, qui justifie en outre que les prestations qu'il a perçues ont été déclarées au titre de ses revenus annuels à l'administration fiscale, n'a pas à supporter les conséquences de la carence et des errements de Pôle Emploi ; que la faute de Pôle Emploi résultant de ses erreurs de calcul et de sa carence procédurale justifie qu'il soit alloué à M. X... des dommages et intérêts à hauteur de la somme à laquelle celui-ci pourrait être condamné en répétition de l'indu, avec compensation des créances réciproques ;

1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail imposent seulement à l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les prestations d'assurance-chômage qui sont dues à un salarié licencié à tort, à l'exclusion de celles qui lui ont été indûment versées ; qu'il s'ensuit que l'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés, les allocations d'assurance-chômage, ne prive pas POLE EMPLOI du droit d'agir en répétition des sommes indûment versées contre celui qui en a reçu paiement ; que l'inexécution par l'employeur de son obligation ne cause aucun préjudice au salarié qui demeure tenu de rembourser à POLE EMPLOI, les allocations indument versées, indépendamment du remboursement par l'employeur de celles qui lui étaient effectivement dues ; qu'en tenant pour établi que POLE EMPLOI a causé à M. X..., un préjudice d'un montant égal aux allocations indues, « en ne réclamant à l'employeur qu'une somme correspondant à 50 jours au lieu de celle correspondant à six mois de versements de prestations », quand M. X... demeure tenu de rembourser à POLE EMPLOI, les allocations indument versées, indépendamment du remboursement par l'employeur de celles qui lui étaient effectivement dues, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil et l'article L. 1235-4 du Code du travail ;

2. ALORS QUE l'article L. 1235-4 du Code du travail impose à l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage effectivement versées au salarié, dans la limite de six mois ; qu'en tenant pour établi que POLE EMPLOI aurait dû obtenir le remboursement des allocations correspondant à six mois de prestations sans vérifier que les allocations d'assurance-chômage dues à M. X..., à compter de la date de prise en charge, excédait la somme de la somme de 2. 804, 50 € représentant les allocations perçues, après régularisation, du 8 octobre 2008, date de la prise en charge modifiée, jusqu'au 31 janvier 2009, date de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute de POLE EMPLOI, en violation des articles 1382 du Code civil et L. 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15179
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-15179


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15179
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