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27/01/2016 | FRANCE | N°13/01122

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 27 janvier 2016, 13/01122


IC/ RBO
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 27 Janvier 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01122
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RGF 12/ 00877

APPELANT :
Monsieur Thierry X......-34560 POUSSAN Représenté par Maître Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS KYM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :
Maître D...Christine-Mandataire liquidateur de SARL BELMONTE ...34000 MONTPELLIER Représentée par Maître

Isabelle MOLINIER de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER/ TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MON...

IC/ RBO
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 27 Janvier 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01122
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RGF 12/ 00877

APPELANT :
Monsieur Thierry X......-34560 POUSSAN Représenté par Maître Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS KYM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :
Maître D...Christine-Mandataire liquidateur de SARL BELMONTE ...34000 MONTPELLIER Représentée par Maître Isabelle MOLINIER de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER/ TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS TOULOUSE 72, rue Paul Riquet-BP 81515-31015 TOULOUSE CX 6 Représenté par Maître Fella BOUSSENA substituant Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* **

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Thierry X...est salarié de la société (sarl) Belmonte à compter du 30 août 1999 et dans le dernier état de la relation contractuelle il occupe les fonctions de chauffeur de raboteuse, qualification ouvrier, niveau III, coefficient 165 de la convention collective des travaux publics (3005) pour un salaire mensuel brut de 2262, 33 ¿ pour 151, 67 heures de travail.
Le 6 avril 2012 le tribunal de commerce de Montpellier prononce la liquidation judiciaire de la société Belmonte sans poursuite d'activité.
Le 18 avril 2012 Maître Christine D...en sa qualité de liquidateur de la société Belmonte notifie au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 4 juin 2012 Thierry X...qui s'estime créancier d'un rappel de salaire saisit le Conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 15 janvier 2013 le Conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie, sur audience de plaidoiries du 30 octobre 2012, « fixe les créances de M. Thierry X...à 417, 65 ¿ brut de rappel de salaire pour la période du 3 au 6 janvier 2012, 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect des droits à la portabilité de la prévoyance, 750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes doivent être portées par Maître Christine D..., es qualité de liquidateur, sur l'état des créances de la sarl Belmonte, dit qu'à défaut de fonds suffisants, les AGS devront garantir ces créances dans la limite de leurs garanties prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du code du travail, déboute Thierry X...du surplus de ses demandes, mets les dépens à la charge de la sarl Belmonte et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître Christine D..., es qualité de liquidateur ».
Le 13 février 2013 Thierry X...interjette appel et demande la fixation de sa créance au passif de la société Belmonte aux sommes de :
-8345, 40 ¿ net de rappels de salaires et majorations sur heures supplémentaires payées sous forme « d'indemnités grands déplacements » pour un total de 16690, 03 ¿ de janvier 2007 à décembre 2011 et 834, 54 ¿ de congés payés y afférents ;-417, 65 ¿ de remboursement des « congés sans solde » du 3 au 6 janvier 2012 ;-6000 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect des droits à la portabilité de la prévoyance ;-16026 ¿ de dommages et intérêts pour travail dissimulé équivalent à 6 mois de salaire « reconstitué » avec les heures supplémentaires déguisées en indemnités de grand déplacement ;-1015, 35 ¿ en paiement des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement ;-1500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Toulouse demande à la « juridiction de céans » de :
- confirmer les jugements attaqués ;- constater que Maître D...a régulièrement résilié les contrats d'assurance maladie et mutuelle des salariés ;- rejeter les demandes au titre des prétendues heures supplémentaires et du travail dissimulé allégué ;- juger que les créances garanties par l'AGS le seront dans la limite fixée par le plafond légalement applicable soit pour M. X...72744 ¿ bruts, M. C...72744 ¿ bruts, M. A...72744 ¿ bruts, M. B...60620 ¿ bruts et ce toutes créances confondues ;- donner acte de ce que l'AGS a déjà versé 20746, 39 ¿ bruts à M. X..., 18902, 71 ¿ à M. C..., 17472, 27 ¿ bruts à M. A..., 11302, 12 ¿ bruts à M. B...;

Maître D...en sa qualité de liquidateur de la société (sarl) Belmonte sollicite :
- la confirmation sur le rejet des demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, indemnité au titre de travail dissimulé, jours de congés payés de fractionnement ;- la réformation sur les congés sans solde et le remboursement d'absences non rémunérées par rejet de ces demandes ;- de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre du non-respect des droits à la portabilité de la garantie frais de santé ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s'y rapporter lors des débats du 26 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la demande de « rappels de salaires et majorations sur heures supplémentaires payées sous forme d'indemnités grands déplacements » et l'indemnité pour travail dissimulé
Le raisonnement qui sous tend la demande en paiement de l'ancien salarié est celui ci : il a toujours travaillé sur Montpellier ce qui rend impossible le paiement d'indemnité de grand déplacement et le versement opéré à ce dernier titre par l'employeur « constituait la contrepartie d'un travail effectué au-delà de la durée légale ».
Selon Thierry X...il ne lui « appartient pas de produire un décompte » et de respecter « la technique probatoire légale spécifique à propos des réclamations relatives à des heures supplémentaires effectuées et non payées (qui) n'est pas directement adaptée au sujet » et il suffit, face au paiement d'indemnité de grand déplacement, de constater que l'employeur ne justifie pas « des circonstances de fait qui auraient conduit les salariés à exposer des frais susceptibles d'être indemnisé », ne pouvant lui être imposé, au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, de fournir « la preuve impossible de l'absence de grands déplacements ».
A supposer, hypothèse la plus favorable à l'ancien salarié, qu'il soit acquis que Thierry X...n'ait jamais eu vocation à percevoir, au regard des dispositions conventionnelles, des indemnités de grand déplacement, il n'est nullement caractérisé que les versements opérés à ce titre, pour certains mois seulement, par la société Belmonte correspondent à la rémunération d'heures supplémentaires, remarque devant également être faite que la lecture des bulletins de paie versés aux débats par Thierry X...fait également apparaître le paiement régulier d'heures supplémentaires dans des proportions différentes (15 heures en juin 2011, 8, 25 heures en juillet 2011, 8, 17 heures en septembre 2011, 12, 06 heures en octobre 2011 etc...).
Cette preuve ne saurait résulter du rappel que plusieurs sociétés concurrentes soupçonnaient la société Belmonte de cette pratique (« déguisement des heures supplémentaires en indemnités de grands déplacements »), l'action engagée à ce titre devant la juridiction commerciale pour « concurrence déloyale par débauchage massif et systématique de salariés » s'est soldée par un échec, notamment sur la base de ce que l'enquête réalisée par la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes a permis d'établir « que la réglementation que ce service est chargé de vérifier, était correctement appliquée ».
Ainsi il appartient toujours à Thierry X..., même si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.
Dans la mesure où Thierry X...n'étaye pas sa demande et ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, sa réclamation salariale doit être rejetée ainsi que celle pour travail dissimulé, n'étant nullement caractérisé que l'employeur ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
2) sur la demande de « remboursement des congés sans solde »
La société Belmonte, débitrice du paiement de l'intégralité du salaire mensuel convenu, ne justifie pas des circonstances, notamment la demande opérée par le salarié du bénéfice d'un jour de congé sans solde, qui lui permettraient d'opérer la déduction de la somme de 417, 65 ¿ pour 4 jours de congé sans solde.
En conséquence la demande en paiement est fondée et ce sans que la Cour ne fasse peser de preuve négative sur l'employeur ou son représentant, étant, de plus, totalement indifférent que le salarié n'ait pas contesté ses bulletins de paie à réception.
Ces motifs et ceux non contraires des premiers juges justifient la confirmation.
3) sur la demande de « dommages et intérêts pour non-respect des droits à la portabilité de la prévoyance »
Au vu des seuls éléments versés aux débats, le préjudice certain né de l'absence de maintien du bénéfice temporaire des garanties complémentaires de santé et de prévoyance (le liquidateur informant le salarié le 18 avril 2012 de la résiliation au 2 mai 2012 du contrat de prévoyance et de mutuelle conclu par l'employeur), sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 100 ¿ de dommages intérêts.
4) sur la demande de paiement « des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement »
Selon l'article L3141-19 du code du travail lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période et il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
En première instance, tout comme en cause d'appel et sans examiner la motivation des premiers juges, ni la critiquer d'ailleurs, Thierry X...expose qu'il « ne peut être dérogé au principe selon lequel le fractionnement des congés payé n'est possible qu'avec l'accord du salarié, qu'il n'a jamais pu bénéficier de 3 semaines de congés consécutives et que dans ces conditions, il peut légitimement solliciter le paiement de 2 jours de congés payés de fractionnement par an depuis son embauche, soit 10 jours au total, ce qui représente une somme de 1015. 35 ¿ brut ».
Dans la mesure où l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, à supposer établi que « Thierry X...n'ait jamais pu bénéficier de 3 semaines de congés consécutives », cette circonstance n'est pas de nature à permettre le bénéfice de deux jours de congés payés supplémentaires de fractionnement.
En conséquence cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 15 janvier 2013 du Conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie, sauf en ses dispositions relatives au montant des « dommages et intérêts pour non respect des droits à la portabilité de la prévoyance » ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
En présence de Maître Christine D...en sa qualité de liquidateur de la société Belmonte, fixe au passif de cette dernière la créance de dommages et intérêts de Thierry X...pour non respect des droits à la portabilité de la prévoyance à la somme de 100 ¿ ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit la présente décision opposable à L'AGS ;
Laisse les dépens du présent appel à la charge de Thierry X....
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01122
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Même si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il incombe au salarié qui soutient que des heures supplémentaires lui ont été payées sous la forme d'indemnités de grand déplacement auxquelles il n'aurait pas eu droit, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 janvier 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-01-27;13.01122 ?
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