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05/07/2017 | FRANCE | N°16-13407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-13407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2015), que, le 26 janvier 2007, le groupe X... a été vendu à un acquéreur auquel s'est substituée la société Cast, et un contrat de garantie accessoire à la cession de titres prévoyant une clause d'indemnisation à titre de recours exclusif a été signé ; qu'une inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a révélé que des déchets toxiques étaient enfouis sous le site de la fonderie X... ; qu'aya

nt vainement sollicité la garantie, d'une part, des dirigeants de l'entreprise...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2015), que, le 26 janvier 2007, le groupe X... a été vendu à un acquéreur auquel s'est substituée la société Cast, et un contrat de garantie accessoire à la cession de titres prévoyant une clause d'indemnisation à titre de recours exclusif a été signé ; qu'une inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a révélé que des déchets toxiques étaient enfouis sous le site de la fonderie X... ; qu'ayant vainement sollicité la garantie, d'une part, des dirigeants de l'entreprise, MM. X... et Y..., avec lesquels elle avait conclu un contrat de garantie relatif notamment à l'environnement, d'autre part, de la caution solidaire des garants, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life banque privée, la société Cast les a assignés en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol ; que M. X... a été placé sous tutelle, Mme X... étant désignée en qualité de tutrice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la société Cast, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ils opposaient, dans leurs conclusions en cause d'appel, la fin de non-recevoir résultant de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de garantie du passif ayant pour effet de rendre irrecevable l'action en responsabilité de la société Cast sur le fondement du dol ; qu'en déclarant la société Cast recevable à agir sur le fondement du dol sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à défaut de solliciter l'annulation du contrat, le contractant ne peut, en présence d'une clause de renonciation à recours stipulée dans une convention de garantie du passif, exercer une action en responsabilité sur le fondement du dol ; qu'en estimant que, s'agissant d'un dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne saurait être opposée à la société Cast, acquéreur, en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil, quand la société Cast demandait non pas l'annulation de l'acte, mais des dommages-intérêts pour réticence dolosive, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d'ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que, s'agissant d'une action indemnitaire fondée sur le dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne pouvait pas être opposée à la société Cast ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le dol, qui ne se présume pas, suppose la démonstration d'une faute intentionnelle commise par le contractant pour tromper le consentement de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il était constant que la fonderie Bouhyer avait confié la gestion de l'intégralité de ses déchets à une société spécialisée, la société Inerta qui était contractuellement tenue de se conformer aux règles environnementales ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si les cédants étaient réellement en mesure de connaître les pratiques illicites d'enfouissement des déchets de la société Inerta au moment de la cession des droits sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, de 2003 à 2007, les poussières, jusqu'alors évacuées vers un centre d'enfouissement extérieur, ont été stockées en mélange avec les sables de fonderie sur le site de façon non autorisée et dangereuse eu égard à la masse des déchets et que les constatations faites après la cession sont en contradiction avec les affirmations de M. X... et M. Y... selon lesquelles les déchets étaient éliminés de manière régulière ; qu'ainsi, en retenant que les inexactitudes délibérées des cédants sur la réalité de l'enfouissement pratiqué sur leur ordre par la société Inerta avaient trompé le cessionnaire sur le traitement réel mais non apparent des déchets, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le contractant qui agit en réparation du préjudice causé par une réticence dolosive peut exclusivement, s'il ne demande pas la nullité du contrat, obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de conclure le contrat à des conditions plus avantageuses ; qu'en énonçant que la société Cast pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice qui consiste dans le coût des mesures correctives relatives aux déchets et dans la surévaluation des titres avec l'immobilisation inutile des fonds correspondants pendant plusieurs années, quand ladite société avait fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, M. X... et M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le préjudice dont il leur était demandé réparation constituait une simple perte de chance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... à payer à la société Cast la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., cette dernière ès qualités, et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société CAST recevable à agir sur le fondement du dol, d'avoir en conséquence condamné Maurice X... et Paul Y... solidairement à payer à la SAS CAST la somme de 1.288.046,06 € hors taxes pour les dépenses correctives et de défense pénale et d'avoir en outre condamné Maurice X... et Paul Y... solidairement à payer à la SAS CAST la somme de 3.335.000 €, correspondant à la dépréciation des titres et à la fraction du prix ainsi payée injustement ;

Aux motifs que « postérieurement à la cession litigieuse, des riverains se sont plaints de la dégradation de la qualité de l'eau et spécialement M. Z... dont le puits situé à 200 mètres du site exploité au lieudit le Château Rouge à Ancenis par la fonderie X..., filiale du groupe X..., subissait une pollution importante ; que l'analyse par l'Institut d'Analyse et de Conseil de l'eau des échantillons prélevés chez l'un d'eux a mis en évidence la présence notamment d'oxyde de fer et des risques sanitaires liés à l'utilisation de cette eau ; que la DRIRE adressait au Parquet de Nantes le 2 juillet 2007 un rapport signalant l'enfouissement non autorisé de déchets dangereux sur le centre de stockage de sables usés ; que le diagnostic établi à la demande du Préfet par le cabinet ANTEA prouvait que l'origine de la pollution du puits rendant l'eau non potable était en partie liée à l'enfouissement de déchets dangereux par la fonderie voisine contenant des éléments métalliques tels que cadmium, plomb, zinc et manganèse alors que l'autorisation préfectorale visait seulement des déchets inertes, les autres devant être expédiés dans des décharges appropriées ; que par arrêt du 13 octobre 2011 la chambre correctionnelle de la cour a confirmé le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Nantes qui avait infligé à la fonderie une amende de 5.000 € pour gestion de déchets par exploitation d'une installation non agréée ;

Qu'il résulte du rapport d'ANTEA, dont les énonciations sur ce point ne sont pas discutées, que depuis 2003 jusqu'en 2007 les poussières jusqu'alors évacuées vers un Centre D'enfouissement Technique extérieur ont été stockées en mélange avec les sables de fonderie sur le site de stockage interne ; que ce constat implique que l'enfouissement non autorisé a duré au moins 5 ans et que la masse impressionnante de déchets ainsi mélangés donc dangereux (24.000 tonnes) s'est accumulée sur une période relativement brève dans une profondeur de 6 mètres environ là où seul un décaissement d'un mètre était administrativement permis.

Que l'audit réalisé au moment de la cession des actions du groupe X... par la société JOLY BOY DE TALAGARD début janvier 2007 sur la foi des affirmations des cédants selon lesquels les tests souterrains effectués récemment démontraient l'absence de pollution, consistait essentiellement en une étude de dossiers ; que la stigmatisation dans un rapport des pratiques de la société INERTA chargée du site de dépôt des déchets en interne qui conclut à l'absence de frais significatifs pour remédier au mauvais stockage n'était pas de nature à alerter efficacement les acquéreurs sur la réalité du risque et son coût ; que les constatations faites après la cession sont en contradiction complète avec les informations données par Maurice X... et Paul Y... anciens dirigeants du groupe d'après lesquelles les déchets étaient éliminés de manière régulière avec stockage en interne des déchets inertes et non dangereux et que le reste était conditionné en big bags puis envoyés en décharges spécialisées grâce à une gestion sélective réduisant les envois à l'extérieur du site ; que cette affirmation prouvait en elle-même le choix de gestion destiné à limiter les coûts et la parfaite connaissance par Maurice X... et Paul Y..., cédants, de la réalité de l'enfouissement tout proche dans un terrain de l'entreprise pratiqués sur leur ordre par la société INERTA dans un but d'économie; qu'ainsi les cédants avaient menti à la fois sur leur pratique de gestion des déchets, spécialement sur l'envoi des sacs de déchets dangereux à l'extérieur, mais aussi sur le mélange indistinct de tous les déchets et leur enfouissement massif sur place ; que ces inexactitudes délibérées ont trompé non seulement les autorités administratives mais aussi la SAS CAST, cessionnaire, sur le traitement réel mais non apparent des déchets; que constitutives d'un dol puisque si la SAS CAST avait connu l'existence de cet enfouissement massif et indistinct des déchets nécessitant des mesures correctives très onéreuses, elle n'aurait pas acquis les actions du groupe ou en tout cas pour un prix moindre au sens de l'article 1641 du code civil, elles justifient l'action indemnitaire engagée par la SAS CAST contre Maurice X... et Paul Y..., cédants, admise à juste titre par les premiers juges.

II. Sur le préjudice

La SAS CAST réclame à Maurice X... et Paul Y... la somme totale de la somme de 5.301.669,06 soit 4.241.335,25 € à la charge de Maurice X... et 1.060.333,82 € à la charge de Paul Y..., se décomposant de la manière suivante :
18.720 € pour les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de la société CAST,
1.262.648,06 € au titre des dépenses engagées entre novembre 2007 et juin 2015 pour rechercher et confiner la pollution,
67.050 €, au titre du retraitement de la terre de parc.
3.335.000 € pour le surcoût payé lors de l'acquisition,
518 251 (e) pour les intérêts payés sur les sommes indûment versées,
Considérant que la SAS CAST fonde son action à la fois sur le contrat de garantie et sur le dol ; qu'elle précise avoir été réglée de la somme de 3.800.000 € en exécution provisoire du jugement (1.900.000 € par Maurice X... et Paul Y... et 1.900.000 € par la SWISS LIFE BANQUE PRIVEE).

Que contrairement à l'opinion des premiers juges, s'agissant d'un dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne saurait être opposée à la SAS CAST, acquéreur, en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Que, tant le volume concerné était énorme, les opérations de confinement sur place ont été en définitive autorisées par l'administrations moyennant des installations très onéreuses pour éviter le déplacement massif de véritables norias de camions remplis de matériaux dangereux pour l'environnement vers des décharges situées hors département; que Maurice X... et Paul Y... ne sauraient sérieusement soutenir que cette autorisation donnée après la cession en raison de l'accumulation extraordinaire des déchets validerait rétroactivement leurs pratiques et remettrait en cause l'existence même du préjudice invoqué par la SAS CAST cessionnaire...

Que le traitement de la terre de parc négligé pendant des armées par les cédants a entraîné des dépenses justifiées pour 67.050 €.

Que l'évaluation du préjudice a fait l'objet de nombreuses interventions d'experts choisis par chacune des parties ; que ces hommes de l'art ont peu à peu affiné leur appréciation prenant en compte les critiques présentées au fur et à mesure (DY, HLP, COFYSIS, AUDIT CONSEIL) ; que deux techniques différentes ont été utilisées pour déterminer le préjudice d'exploitation résultant de l'enfouissement massif de déchets dangereux pour l'environnement ; que la première méthode où ils ont intégré les charges d'exploitation supplémentaires rendues nécessaires par un traitement normal des déchets les a conduit à chiffrer la survalorisation du groupe cédé à 3.394.000 € ; que dans la seconde méthode ils ont analysé l'insuffisance de résultats postérieurs dégagée par le groupe en raison des coûts supplémentaires de gestion correcte des déchets avec une survalorisation subséquente de 3.275.000 € ; que la cour retiendra comme proposé par la SAS CAST la moyenne de ces deux chiffres soit 3.335.000 €, outre intérêt au taux légal à compter du jugement.

Qu'en définitive le préjudice de la SAS CAST qui consiste dans le coût des mesures correctives relatives aux déchets et dans la surévaluation des titres avec l'immobilisation inutile des fonds correspondants pendant plusieurs années sera chiffré de la manière suivante :

1- 1.288.046,06 € pour les dépenses exposées hors taxes soient :
- 18.720 € pour les frais de procédure pénale
- 124.924 € pour les frais liés au rapport 1-1LP
- 524.481 € pour les dépenses supplémentaires exposées entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2014 après déduction d'une somme de 33.525 versée pour le traitement de la terre parc.
- 552.871,06 € pour les dépenses exposées entre le 1 juillet 2014 et le 30 juin 2015 en application de l'arrêté préfectoral du 6 août 2012 autorisant le confinement.
- 67.050 E au titre du traitement des sables.
2- 3.335.000 €, correspondant à la dépréciation des titres et à la fraction du prix ainsi payée injustement » ;

Alors, d'une part, que les exposants opposaient dans leurs conclusions en cause d'appel la fin de non-recevoir résultant de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de garantie du passif ayant pour effet de rendre irrecevable l'action en responsabilité de la société CAST sur le fondement du dol (conclusions d'appel des exposants, p. 25) ; qu'en déclarant la société CAST recevable à agir sur le fondement du dol sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à défaut de solliciter l'annulation du contrat, le contractant ne peut, en présence d'une clause de renonciation à recours stipulée dans une convention de garantie du passif, exercer une action en responsabilité sur le fondement du dol ; qu'en estimant que s'agissant d'un dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne saurait être opposée à la société CAST, acquéreur, en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil, quand la société CAST demandait non pas l'annulation de l'acte, mais des dommages-intérêts pour réticence dolosive, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Maurice X... et Paul Y... ont dissimulé l'enfouissement de fines et sables pollués sur le site de la fonderie à Ancenis, d'avoir en conséquence condamné Maurice X... et Paul Y... solidairement à payer à la SAS CAST la somme de 1.288.046,06 € hors taxes pour les dépenses correctives et de défense pénale et d'avoir en outre condamné Maurice X... et Paul Y... solidairement à payer à la SAS CAST la somme de 3.335.000 €, correspondant à la dépréciation des titres et à la fraction du prix ainsi payée injustement ;

Aux motifs propres que « « postérieurement à la cession litigieuse, des riverains se sont plaints de la dégradation de la qualité de l'eau et spécialement M. Z... dont le puits situé à 200 mètres du site exploité au lieudit le Château Rouge à Ancenis par la fonderie X..., filiale du groupe X..., subissait une pollution importante ; que l'analyse par l'Institut d'Analyse et de Conseil de l'eau des échantillons prélevés chez l'un d'eux a mis en évidence la présence notamment d'oxyde de fer et des risques sanitaires liés à l'utilisation de cette eau ; que la DRIRE adressait au Parquet de Nantes le 2 juillet 2007 un rapport signalant l'enfouissement non autorisé de déchets dangereux sur le centre de stockage de sables usés ; que le diagnostic établi à la demande du Préfet par le cabinet ANTEA prouvait que l'origine de la pollution du puits rendant l'eau non potable était en partie liée à l'enfouissement de déchets dangereux par la fonderie voisine contenant des éléments métalliques tels que cadmium, plomb, zinc et manganèse alors que l'autorisation préfectorale visait seulement des déchets inertes, les autres devant être expédiés dans des décharges appropriées ; que par arrêt du 13 octobre 2011 la chambre correctionnelle de la cour a confirmé le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Nantes qui avait infligé à la fonderie une amende de 5.000 € pour gestion de déchets par exploitation d'une installation non agréée ;

Qu'il résulte du rapport d'ANTEA, dont les énonciations sur ce point ne sont pas discutées, que depuis 2003 jusqu'en 2007 les poussières jusqu'alors évacuées vers un Centre D'enfouissement Technique extérieur ont été stockées en mélange avec les sables de fonderie sur le site de stockage interne ; que ce constat implique que l'enfouissement non autorisé a duré au moins 5 ans et que la masse impressionnante de déchets ainsi mélangés donc dangereux (24.000 tonnes) s'est accumulée sur une période relativement brève dans une profondeur de 6 mètres environ là où seul un décaissement d'un mètre était administrativement permis.

Que l'audit réalisé au moment de la cession des actions du groupe X... par la société JOLY BOY DE TALAGARD début janvier 2007 sur la foi des affirmations des cédants selon lesquels les tests souterrains effectués récemment démontraient l'absence de pollution, consistait essentiellement en une étude de dossiers ; que la stigmatisation dans un rapport des pratiques de la société INERTA chargée du site de dépôt des déchets en interne qui conclut à l'absence de frais significatifs pour remédier au mauvais stockage n'était pas de nature à alerter efficacement les acquéreurs sur la réalité du risque et son coût ; que les constatations faites après la cession sont en contradiction complète avec les informations données par Maurice X... et Paul Y... anciens dirigeants du groupe d'après lesquelles les déchets étaient éliminés de manière régulière avec stockage en interne des déchets inertes et non dangereux et que le reste était conditionné en big bags puis envoyés en décharges spécialisées grâce à une gestion sélective réduisant les envois à l'extérieur du site ; que cette affirmation prouvait en elle-même le choix de gestion destiné à limiter les coûts et la parfaite connaissance par Maurice X... et Paul Y..., cédants, de la réalité de l'enfouissement tout proche dans un terrain de l'entreprise pratiqués sur leur ordre par la société INERTA dans un but d'économie; qu'ainsi les cédants avaient menti à la fois sur leur pratique de gestion des déchets, spécialement sur l'envoi des sacs de déchets dangereux à l'extérieur, mais aussi sur le mélange indistinct de tous les déchets et leur enfouissement massif sur place ; que ces inexactitudes délibérées ont trompé non seulement les autorités administratives mais aussi la SAS CAST, cessionnaire, sur le traitement réel mais non apparent des déchets; que constitutives d'un dol puisque si la SAS CAST avait connu l'existence de cet enfouissement massif et indistinct des déchets nécessitant des mesures correctives très onéreuses, elle n'aurait pas acquis les actions du groupe ou en tout cas pour un prix moindre au sens de l'article 1641 du code civil, elles justifient l'action indemnitaire engagée par la SAS CAST contre Maurice X... et Paul Y..., cédants, admise à juste titre par les premiers juges.

Et aux motifs éventuellement adoptés que « le rapport de la société ANTEA daté de novembre 2007 conclut que le stockage des sables usés et poussières de filtration de la fonderie est à l'origine de la pollution des eaux souterraines et notamment celles en provenance du puits du riverain de la fonderie, Monsieur Z... ;

Que les conclusions de ce rapport sont reprises par la DRIRE dans un courrier daté du 05 décembre 2007 qui entérine cette pollution et la responsabilité directe de la fonderie X... ;

Que le courrier de l'inspecteur de la DRIRE, Monsieur A..., daté du 02 juillet 2007, faisant référence à une inspection du site d'enfouissement des déchets de la fonderie le 15 juin 2007, indique que l'enfouissement des poussières de filtration des fumées (fines) contenant des substances dangereuses est non autorisé dans le centre de stockage conformément à l'arrêté préfectoral du 05 février 2001 ;

Que l'arrêté préfectoral du 05 février 2001 définit les règles de stockage et d'enfouissement des déchets de la fonderie sur le centre de stockage mis en oeuvre par le Groupe X... et que cet arrêté a été établi à la demande de la société G.M X... ;

Que lors de la phase acquisition du Groupe X... par Monsieur B..., un grand nombre d'informations sur la question environnementale a été fourni par les cédants. Et notamment un « Information Memorandum » qui informait les potentiels acquéreurs que le Groupe avait beaucoup investis en 2001 et 2002 pour permettre à la fonderie d'atteindre des résultats au-delà des exigences environnementales. Sur le traitement des sables usés stockés sur le site d'Ancenis, il est mentionné que ceux-ci représentaient, en 2002, un cumul de 25 à 30 000 tonnes et, qu'à cette date, le Groupe décide de les évacuer en partie en décharge spécialisée et pour une autre part pour la réfection des routes ;

Que l'ensemble des informations fournies par les cédants aussi bien via des documents issus de la data room que lors des entretiens conclut à un parfait respect des exigences environnementales, que les différents tests réalisés sur le site de la fonderie sont conformes ;

Que la société INERTA a conclu en octobre 2000 un bail avec le Groupe X... pour louer un terrain de 10 000 m2 avec pour vocation le traitement et le stockage des matériaux inertes de la fonderie, située à proximité ;

Que les sables usés et fines mélangés générés par la fonderie ne sont pas des matériaux inertes mais des déchets nécessitant leur traitement dans des sites classés ;

Que la société INERTA n'a pas d'autorisation administrative pour la gestion d'une unité de traitement de déchets provenant d'une installation classée ;

Que de nombreux salariés et riverains témoignent avoir vu de nombreux allers retours de camions entre 2001 et 2002 pour déblayer le tumulus de sables situés sur le site de la fonderie pour les stocker sur le terrain loué par la société INERTA. Certains témoignages indiquent l'enfouissement de ces sables dans des trous creusés dans ce terrain ;

Que par courrier daté du 16 juillet 2001, la société FERS informe la direction du Groupe X... que suite aux analyses des fines, ces déchets doivent être considérés comme des déchets spéciaux avec obligation de les traiter dans un site de classe I. Dans ce même courrier, la société FERS propose une offre tarifaire pour l'acheminement des fines à compter du 01/09/2001 vers le centre d'enfouissement technique de classe I du Groupe SECHE ;

Que Monsieur Z..., riverain de la fonderie, témoigne qu'en fin 2004 il constate que des fines sont enfouies profondément dans des sacs de toile blancs sur le site INERTA ;

Que Monsieur C..., gérant de la société INERTA, témoigne qu'en 2004, un volume important de big bag contenant des fines est stocké sur le site de la fonderie. Les dirigeants de la fonderie ont missionné INERTA pour les éliminer sur le site de stockage à proximité de la fonderie ;

Que l'arrêté préfectoral du 05 février 2001 autorise le stockage des sables usés dont la teneur en phénol est inférieure à 5 mg/Kg. Or, les résultats de certaines analyses effectuées par la société INERTA en fin 2002 sur les stockages de sables usés et transmis au Groupe X... en avril 2004 montrent que ce seuil de phénol est très largement dépassé. Le courrier adressé le 07 avril 2004 par Monsieur C..., gérant de la société INERTA, au Groupe X... mentionne ces résultats et souligne la non-conformité de ces analyses ;
Que les cédants, dans leurs conclusions paragraphe 1.1 de A - page 10, affirment que les 25 à 30 000 tonnes ont été transférées à la société INERTA en charge de les traiter. Le document « Information Memorandum » mis à la disposition de l'acquéreur, indique en page 38 que les 25 à 30 000 tonnes de sables usés et fines ont été transférés, à partir de 2002, en partie dans une décharge spécialisée et le reste pour la réfection des routes. Or, le bail à location du terrain par X... à INERTA ne mentionne pas l'enfouissement des fines dans le paragraphe « destination des lieux ». Ce terrain, géré par INERTA, ne constitue pas non plus une décharge spécialisée de classe I pour recevoir des déchets non inertes. Or, depuis 2001, le Groupe X... était informé par son prestataire de transport de déchets, la société FERS, que les déchets sables usés et fines nécessitaient un traitement en site classé I ;

Que les conclusions des cédants se bornent à insister sur les conclusions du rapport de l'auditeur de l'acquéreur, la société JOLY BOY DE TALAGARD, qui soulignent en janvier 2007 les pratiques discutables de stockage de la société INERTA et sur le fait que l'acquéreur, Monsieur B..., avait obtenu toute l'information nécessaire sur la gestion des sables usés et des fines pour juger de la conformité de l'entreprise. Aucun élément de preuve n'est apporté aux débats par les cédants qui justifierait que les 25 à 30 000 tonnes de sables usés et fines mélangés ont bien été éliminées dans une décharge spécialisée pour une partie et utilisées en réfection de routes pour l'autre partie après leur transfert sur le terrain géré par INERTA ;
Qu'il convient dès lors de dire que les cédants avaient connaissance de l'enfouissement des sables usés et fines dans le terrain de stockage loué à la société INERTA ;

Sur le caractère déterminant des mensonges des cédants sur l'acquisition du Groupe X... par la société CAST

Attendu que les cédants, à travers le document « Information Memorandum » et dans leurs réponses aux interrogations de l'acquéreur et de son auditeur environnemental ont constamment affirmé que le site de la fonderie répondait à toutes les exigences environnementales et que les tests effectués suite à l'évacuation du tumulus de sables usés en 2002 démontraient une absence de pollution du sol ;

Que les déclarations des cédants dans le cadre de l'article 1.12 a) de la convention de garantie de passif mentionnent « qu'il n'existe aucun fait ou évènement qui pourrait raisonnablement entraîner la suspension, la modification, l'annulation ou le retrait des Autorisations Environnementales ». Or, l'enfouissement délibéré des sables usés et fines sur le terrain loué à la société INERTA est de nature à annuler l'autorisation préfectorale du 05 février 2001. Cet arrêté fixe les règles de stockage et notamment l'aménagement des casiers recevant les déchets mais n'autorise pas l'enfouissement des fines. Par ailleurs, cet arrêté autorise le stockage des seuls sables usés dont la teneur en phénol est inférieure à 5 mg/Kg ;

Que dans le cadre des audits de pré acquisition, l'acquéreur, Monsieur B... a fait réaliser par une société spécialisée un audit environnemental dont la mission consistait essentiellement à une analyse documentaire, à l'interviews des responsables du Groupe X... en charge des questions environnementales, hygiène et sécurité et à une visite des sites. Cette mission ne comportait pas de sondage ni d'analyse du sol et des eaux souterraines ;

Que les conclusions du rapport d'audit environnemental diligenté par l'acquéreur mettaient en évidence certaines non-conformités dont les deux plus importantes en termes de risque étaient le stockage des sables usés et les émissions de dioxines. Le rapport chiffre les mises en conformité de ces risques à 15 000 euros pour les sables usés et 110 000 euros pour les dioxines. Sur le thème du stockage des sables usés, l'auditeur concluait que cette mise en conformité était relativement simple à corriger ;

Que l'auditeur mentionne avoir été accompagné par Monsieur Y... pendant les deux jours de visite sur le site de la fonderie à Ancenis les 3 et 4 janvier 2007 et que ce dernier, interrogé sur la question de l'enfouissement des sables usés, a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'enfouissement des sables usés et qu'il n'y avait pas de courrier, de plainte, doléance, recours du voisinage au sujet de la problématique du stockage des sables usés ;

Qu'on ne peut reprocher à l'acquéreur de n'avoir pas procédé à des contrôles plus approfondis de toutes les déclarations des cédants, notamment en matière environnementale par la mise en place de forages et d'analyses des sous-sols et des eaux souterraines, n'ayant pas à mettre systématiquement en doute les renseignements fournis par les déclarants, eux-mêmes présumés de bonne foi ;

Qu'il convient dès lors de dire que les cédants ont menti lorsqu'ils déclaraient qu'ils n'avaient connaissance d'aucun fait de nature à remettre en cause la conformité du stockage des sables usés de la fonderie ;

Sur le dol lié à la cession du Groupe X...

Attendu que l'article 1116 du Code Civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvresg, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Que les cédants, de par leur mensonge par omission concernant la dissimulation de l'enfouissement de sables usées et de fines, ont volontairement induit en erreur l'acquéreur sur la situation réelle de la société X... ;

Que cette omission est intentionnelle car les cédants, de par leurs décisions de gestion à partir de 2002, ont volontairement pris des mesures pour le traitement des sables usés et des fines qu'ils savaient illégales et de nature à remettre en cause les autorisations administratives que la fonderie détenait pour son exploitation et plus particulièrement pour la gestion de ses déchets ;

Que le correct traitement des sables usés et des fines, en respect des réglementations administratives, aurait généré des coûts de traitement bien plus élevés que le simple transfert et enfouissement de ces déchets dans le terrain géré par la société INERTA. Ces coûts auraient contribué à abaisser sensiblement la valorisation du Groupe X... et donc le prix de cession payé par l'acquéreur ;

Qu'il convient donc de dire que la société CAST a été intentionnellement trompée par les cédants dans son appréciation de la valeur réelle du Groupe X... ;

Alors que le dol, qui ne se présume pas, suppose la démonstration d'une faute intentionnelle commise par le contractant pour tromper le consentement de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il était constant que la fonderie X... avait confié la gestion de l'intégralité de ses déchets à une société spécialisée, la société INERTA qui était contractuellement tenue de se conformer aux règles environnementales ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les cédants étaient réellement en mesure de connaître les pratiques illicites d'enfouissement des déchets de la société INERTA au moment de la cession des droits sociaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil .

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maurice X... et Paul Y... solidairement à payer à la SAS CAST la somme de 1.288.046,06 € hors taxes pour les dépenses correctives et de défense pénale et d'avoir en outre condamné Maurice X... et Paul Y... solidairement à payer à la SAS CAST la somme de 3.335.000 €, correspondant à la dépréciation des titres et à la fraction du prix ainsi payée injustement ; ;

Aux motifs que « II. Sur le préjudice

La SAS CAST réclame à Maurice X... et Paul Y... la somme totale de la somme de 5.301.669,06 soit 4.241.335,25 € à la charge de Maurice X... et 1.060.333,82 € à la charge de Paul Y..., se décomposant de la manière suivante :
18.720 € pour les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de la société CAST,
1.262.648,06 € au titre des dépenses engagées entre novembre 2007 et juin 2015 pour rechercher et confiner la pollution,
67.050 €, au titre du retraitement de la terre de parc.
3.335.000 € pour le surcoût payé lors de l'acquisition,
518 251 (e) pour les intérêts payés sur les sommes indûment versées,

Considérant que la SAS CAST fonde son action à la fois sur le contrat de garantie et sur le dol ; qu'elle précise avoir été réglée de la somme de 3.800.000 € en exécution provisoire du jugement (1.900.000 € par Maurice X... et Paul Y... et 1.900.000 € par la SWISS LIFE BANQUE PRIVEE).

Que contrairement à l'opinion des premiers juges, s'agissant d'un dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne saurait être opposée à la SAS CAST, acquéreur, en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Que, tant le volume concerné était énorme, les opérations de confinement sur place ont été en définitive autorisées par l'administrations moyennant des installations très onéreuses pour éviter le déplacement massif de véritables norias de camions remplis de matériaux dangereux pour l'environnement vers des décharges situées hors département; que Maurice X... et Paul Y... ne sauraient sérieusement soutenir que cette autorisation donnée après la cession en raison de l'accumulation extraordinaire des déchets validerait rétroactivement leurs pratiques et remettrait en cause l'existence même du préjudice invoqué par la SAS CAST cessionnaire...

Que le traitement de la terre de parc négligé pendant des armées par les cédants a entraîné des dépenses justifiées pour 67.050 €.

Que l'évaluation du préjudice a fait l'objet de nombreuses interventions d'experts choisis par chacune des parties ; que ces hommes de l'art ont peu à peu affiné leur appréciation prenant en compte les critiques présentées au fur et à mesure (DY, HLP, COFYSIS, AUDIT CONSEIL) ; que deux techniques différentes ont été utilisées pour déterminer le préjudice d'exploitation résultant de l'enfouissement massif de déchets dangereux pour l'environnement ; que la première méthode où ils ont intégré les charges d'exploitation supplémentaires rendues nécessaires par un traitement normal des déchets les a conduit à chiffrer la survalorisation du groupe cédé à 3.394.000 € ; que dans la seconde méthode ils ont analysé l'insuffisance de résultats postérieurs dégagée par le groupe en raison des coûts supplémentaires de gestion correcte des déchets avec une survalorisation subséquente de 3.275.000 € ; que la cour retiendra comme proposé par la SAS CAST la moyenne de ces deux chiffres soit 3.335.000 €, outre intérêt au taux légal à compter du jugement.

Qu'en définitive le préjudice de la SAS CAST qui consiste dans le coût des mesures correctives relatives aux déchets et dans la surévaluation des titres avec l'immobilisation inutile des fonds correspondants pendant plusieurs années sera chiffré de la manière suivante :

1- 1.288.046,06 € pour les dépenses exposées hors taxes soient :
-18.720 € pour les frais de procédure pénale
-124.924 € pour les frais liés au rapport 1-1LP
-524.481 € pour les dépenses supplémentaires exposées entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2014 après déduction d'une somme de 33.525 versée pour le traitement de la terre parc.
-552.871,06 € pour les dépenses exposées entre le 1 juillet 2014 et le 30 juin 2015 en application de l'arrêté préfectoral du 6 août 2012 autorisant le confinement.
-67.050 € au titre du traitement des sables.
2- 3.335.000 €, correspondant à la dépréciation des titres et à la fraction du prix ainsi payée injustement » ;

Alors que le contractant qui agit en réparation du préjudice causé par une réticence dolosive peut exclusivement, s'il ne demande pas la nullité du contrat, obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de conclure le contrat à des conditions plus avantageuses ; qu'en énonçant que la société CAST pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice qui consiste dans le coût des mesures correctives relatives aux déchets et dans la surévaluation des titres avec l'immobilisation inutile des fonds correspondants pendant plusieurs années, quand ladite société avait fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13407
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-13407


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13407
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