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05/07/2017 | FRANCE | N°15-27356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 15-27356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... été engagée par l'association Euréka services selon plusieurs contrats à durée déterminée de mise à disposition depuis le 11 juillet 2005 en qualité d'employée familiale auprès de M. Y...; que la relation de travail a cessé le 16 janvier 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 5132-9 du code du t

ravail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de l'appli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... été engagée par l'association Euréka services selon plusieurs contrats à durée déterminée de mise à disposition depuis le 11 juillet 2005 en qualité d'employée familiale auprès de M. Y...; que la relation de travail a cessé le 16 janvier 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 5132-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée des 1er et 3e alinéas du texte susvisé que la conclusion d'une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas requise en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 du code du travail dans des conditions précises qu'il définit, qu'il n'est pas contesté que l'association Euréka services n'a pas conclu de convention avec Pôle emploi, ce qui la prive de la possibilité d'avoir recours aux contrats de mise à disposition visés par les textes précités ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'intéressée avait été employée dans le cadre de contrats à durée déterminée de mise à disposition en qualité d'employée familiale auprès de M. Y..., ce dont il s'évinçait que ces mises à disposition étaient faites auprès d'une personne physique pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-9 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Euréka services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée en cause en contrat à durée indéterminée, et D'AVOIR en conséquence condamné l'association Euréka services à payer à Mme X... les sommes de 1 220, 23 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 440, 46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 244, 04 euros au titre des congés payés afférents, 2 073, 04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à l'association Euréka services de remettre à Mme X... les documents sociaux conformes, et condamné l'association Euréka services à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE-Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Mme Julienne X... fait valoir que l'association Euréka Services, ne répondant pas aux exigences des articles L 5132-7 et suivants du code du travail, elle ne peut bénéficier de ces dispositions autorisant le recours à des contrats de mise à disposition. Elle en déduit que la relation de travail relève de la législation relative aux contrats à durée déterminée et conclut que du fait qu'elle occupait un emploi durable et permanent au sein de l'association Euréka Services, que la requalification en contrat à durée indéterminée doit lui être reconnue. Elle précise d'une part que l'association Euréka Services ne peut se prévaloir des dispositions précitées en l'absence de convention signée avec Pôle Emploi imposée par l'article L. 5132-8 du code du travail et alors qu'elle n'a pas occupé la tâche précise et temporaire prescrite par les textes. yy conteste les affirmations de la salariée et affirme que liée par une convention avec l'Etat, elle n'était nullement dans l'obligation de conclure avec le Pôle Emploi une convention s'agissant du cas de Mme Julienne X... puisque celle-ci était mise à disposition d'un particulier pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel (article L. 5132-9 du code du travail). Il ressort de l'article L5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail, en l'occurrence, Pôle Emploi, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L2212-1 du code du travail dans des conditions précises qu'il définit. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association Euréka Services n'a pas conclu de convention avec Pôle Emploi, ce qui la prive de la possibilité d'avoir recours aux contrats de mise à disposition visés par les textes précités. Il convient donc d'appliquer les dispositions de droit commun en matière de contrat à durée déterminée, soit les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, aux ternies desquels, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Or il est constant que l'association Euréka Services a vocation à mettre à disposition, notamment auprès de particuliers, des personnes rencontrant des difficultés d'insertion, pour qu'ils effectuent des prestations de type " emplois familiaux ", tels que le ménage, le repassage, les courses,.... comme l'a fait Mme Julienne X... auprès de M. P., au quotidien, entre 2005 et 2013. Il s'en déduit que Mme Julienne X... a occupé un emploi durable et permanent au sein de l'association Euréka Services. La requalification de la relation de travail est donc demandée à juste titre. Cela donne droit à Mme Julienne X... à percevoir une indemnité d'un montant de 1220, 23 €. Il s'ensuit que la rupture de la relation de travail, que Mme Julienne X... qualifie de " soudaine " sans être sérieusement contredite par l'association Euréka Services, constitue une rupture sans motif, à défaut d'écrit, qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme Julienne X... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 440, 46 € représentant 2 mois de salaire, outre 244, 04 € au titre des congés payés, la somme de 2 073, 04 € à titre d'indemnité légale de licenciement. En outre, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de Mme Julienne X..., la cour est en mesure d'évaluer à 14 000 €, le préjudice subi par Mme Julienne X... du fait de la perte de son emploi. L'indemnité pour rupture abusive ne se cumulant pas avec une indemnité pour procédure irrégulière, à supposer celle-ci établie, il convient de débouter Mme Julienne X... de ce chef.

1°) ALORS QUE l'alinéa 3 de l'article L. 5132-9 du code du travail prévoit expressément que les deux premiers alinéas de ce même article, qui disposent que les associations intermédiaires ne peuvent mettre à disposition des salariés auprès d'entreprises qu'après avoir conclu une convention de coopération avec Pôle emploi et dans certaines conditions, ne sont pas applicables en cas de mise à disposition de salariés auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; qu'en l'espèce, l'association Euréka services invoquait, sans être contredite, que Mme X... n'avait été mise à disposition que d'une personne physique, M. Y..., pour des activités ne ressortissant pas à ses exercices professionnels ; qu'en requalifiant la relation de travail en contrats à durée indéterminée, et en condamnant subséquemment l'association Euréka services au profit de Mme X... motif pris du défaut de conclusion préalable d'une convention de coopération avec Pôle emploi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'intéressée avait été employée dans le cadre de contrats à durée déterminée de mise à disposition « en qualité d'employée familiale auprès de M. Y...», ce dont il s'évinçait que ces mises à disposition étaient faites auprès d'une personne physique pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'alinéa 3 de l'article L. 5132-9 du code du travail prévoit expressément que les deux premiers alinéas de ce même article, qui disposent que les associations intermédiaires ne peuvent mettre à disposition des salariés auprès d'entreprises qu'après avoir conclu une convention de coopération avec Pôle emploi et dans certaines conditions, ne sont pas applicables en cas de mise à disposition de salariés auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas dans quelle mesure les mises à dispositions litigieuses n'excluaient pas la nécessité de conclure une convention de coopération avec Pôle Emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5132-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Euréka services à payer à Mme X... la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux, et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Mme X..., dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, avait sollicité une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 11 et 15 et arrêt attaqué p. 2) ; qu'en accordant cependant à Mme X... une somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. arrêt attaqué p. 3 et 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27356
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-27356


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27356
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