La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2017 | FRANCE | N°15-26175;15-26180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 15-26175 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-26. 175 et S 15-26. 180 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 14 novembre 2008, M. X...a vendu à M. Y...et Mme Z...(les acquéreurs) une maison d'habitation et un terrain situés à Faa'a, en Polynésie française ; que l'acte mentionne que M. X...avait lui-même acquis le bien de M. A...et Mme B..., par acte notarié du 2 novembre 2005, qui comportait une clause stipulant que le vendeur s'engageait à effectuer certains travaux

de soutènement mais que ceux-ci n'avaient pas été réalisés ; qu'après une ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-26. 175 et S 15-26. 180 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 14 novembre 2008, M. X...a vendu à M. Y...et Mme Z...(les acquéreurs) une maison d'habitation et un terrain situés à Faa'a, en Polynésie française ; que l'acte mentionne que M. X...avait lui-même acquis le bien de M. A...et Mme B..., par acte notarié du 2 novembre 2005, qui comportait une clause stipulant que le vendeur s'engageait à effectuer certains travaux de soutènement mais que ceux-ci n'avaient pas été réalisés ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, les acquéreurs ont assigné M. A...et Mme B... aux fins d'être autorisés à réaliser eux-mêmes ces travaux et en paiement de leur coût ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt dit que les travaux que les acquéreurs sont autorisés à faire eux-mêmes, relevant de l'engagement, non exécuté, pris par M. A...et Mme B... envers M. X..., figurant dans l'acte notarié du 2 novembre 2005, aux frais des consorts A...-B..., consistent en la construction d'un mur de soutènement en limite séparative avec remblai partiel du mur en terre stockée et d'apport ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la clause litigieuse l'engagement du vendeur à faire démolir, à ses propres frais, la partie du mur de soutènement et à le reconstruire le long de la limite séparative, sans aucune mention relative au remblai, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui condamne M. A...et Mme B... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir et exceptions de procédure, et en ce qu'il déclare recevables l'action engagée et les conclusions déposées par les consorts Y...-Z...ainsi que celles des consorts A...-B..., l'arrêt rendu le 28 mai 2015, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Y...et Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits, aux pourvois n° M 15-26. 175 et S 15-26. 180, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A...et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé les consorts Y...et Z...à faire réaliser eux-mêmes la construction d'un mur de soutènement en limite séparative avec remblai partiel du mur en terre stockée et d'apport et d'AVOIR condamné solidairement les consorts A...et B... à payer aux consorts Y...et Z...la somme de 7. 271. 743 francs CFP ;

AUX MOTIFS QUE les consorts A...-B... reprochent au jugement dont appel d'avoir fondé leur condamnation sur les dispositions de l'article 1165 du code civil, selon lesquelles les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et ne nuisent pas aux tiers, en les déclarant civilement responsables du dommage causé aux consorts Y...-Z..., pour non-exécution de la clause particulière, alors que ces derniers ne sont pas des tiers, mais qu'ils sont subrogataires du bénéficiaire de ladite clause, Danilo X...; que les consorts Y...-Z...font cependant justement valoir qu'étant subrogés dans les droits de Danilo X..., ils sont créanciers de l'obligation que les consorts A...-B... ont contractée envers ce dernier ; que les consorts A...-B... demandent à la cour d'ordonner l'appel en cause de Danilo X...; que les consorts Y...-Z...font cependant justement valoir qu'il appartenait aux appelants d'y procéder eux-mêmes et qu'ils s'en sont abstenus ; que les consorts A...-B... invoquent la nullité de la clause particulière de l'acte du 12 juillet 2005 leur faisant obligation de démolir et de reconstruire le mur de soutènement, aux motifs que ces travaux n'étaient pas prévus dans la promesse de vente, que la configuration des lieux rend improbable qu'ils auraient pu être autorisés, car le remblai s'en serait trouvé déstabilisé, que ces travaux auraient en outre dû être autorisés par le propriétaire de la parcelle R529, que la démolition du mur de soutènement entraînerait un glissement dangereux du terrain sur lequel est construite la maison des consorts Y...-Z..., et que les parties n'ont pu convenir d'une clause imposant des travaux dont le montant était équivalent à celui du prix de vente du terrain (7 M F CFP) ; qu'ils soutiennent que cette clause doit être annulée comme irréalisable et comme tendant à rompre l'économie du contrat par défaut de prix ; que les consorts Y...-Z...font cependant valoir à bon droit que l'objet de cette clause est de déplacer le mur de soutènement jusqu'à la limite séparative, de manière à permettre au propriétaire de la parcelle vendue de recouvrer une surface d'environ 80 m2, actuellement indisponible ; que l'insertion de cette clause dans l'acte authentique fait foi de ce que les parties en ont débattu ; que le prix considéré résulte d'un simple devis que les consorts A...-B... auraient pu discuter ; qu'ils ne demandent pas la démolition du mur actuel ce qui constitue une économie substantielle pour les appelants ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, y compris en ce qu'il a condamné les consorts A...-B... à payer aux consorts Y...-Z...la somme de 7. 271. 743 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, date d'une mise en demeure, destinée à financer le coût des travaux que les consorts A...-B... sont justement autorisés à faire réaliser eux-mêmes, sur la base d'un devis de la société Fiumarella du 26 février 2011 qui n'a pas été contredit par d'autres estimations ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE tous les développements des consorts A...-B... relatifs à la cession de créance, aux vices cachés et autre nullité de l'acte de vente pour défaut de cause ou défaut de lien direct sont dépourvus de pertinence et ne relèvent que d'un catalogue mal assimilé de notions juridiques éparses et pas invoquées à bon escient dans la présente espèce ; qu'en effet, il ne s'agit pas en la matière d'une cession de créance de travaux détenue par M. Daniel X...à l'encontre des consorts A...-B... mais, comme il sera dit ci-après, de l'exercice par les consorts Y...-Z...d'une action en responsabilité quasi-délictuelle à leur encontre du fait de l'inexécution d'une clause d'un contrat par rapport auquel ils sont tiers ; qu'il ne s'agit pas non plus d'une action en garantie des vices cachés pour la seule raison que l'absence de déplacement du mur de soutènement de son lieu d'édification actuel en direction de la limite séparative des fonds n'était pas cachée lors de la vente du 14 novembre 2008 mais particulièrement visible lors d'une simple visite des lieux, étant constaté que les consorts Y...-Terakauha n'ont jamais prétendu exercer une action en garantie des vices cachés ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un défaut de cause puisque la cause de l'engagement litigieux à l'égard de M. Daniel X...réside dans le transfert de propriété et la livraison de la parcelle de terre vendue et la cause du contrat dans le mobile déterminant sans lequel M. Daniel X...n'aurait pas acquis la dite parcelle ou n'en aurait donné qu'un prix moindre ; qu'il n'est pas plus question d'un défaut de lien direct entre les consorts A...-B... et les consorts Y...-Z...puisqu'un tiers au contrat est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de celui des cocontractants par la faute duquel le contrat n'a pas été exécuté ou mal exécuté ; que le seul fondement juridique possible de la demande formée par les consorts Y...-Z...est celui de l'article 1165 du code civil ; qu'en effet, ces derniers, tiers au contrat de vente intervenu le 2 novembre 2005 entre les consorts A...-B... et M. Daniel X..., sont fondés à invoquer sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'exécution défectueuse de celui-ci par les consorts A...-B... dès lors qu'elle leur cause un dommage ; qu'il n'est pas contesté par les consorts A...-B... qu'ils n'ont jamais respecté l'engagement qu'ils ont pris à l'égard de M. Daniel X...de démolir un mur de soutien et d'en reconstruire un autre en limite séparative des fonds ; que cette défaillance dans le respect de l'obligation ainsi prise cause aux consorts Y...-Z...un dommage puisque leur propriété s'en trouve amputée des mètres carrés de terrain existant entre le mur de soutènement actuellement en place et la ligne séparative des fonds où le mur aurait dû être édifié ; que les consorts A...-B... ne sont pas fondés à opposer aux consorts Y...-Z...la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité ou d'intérêt à agir puisque ces derniers sont fondés à demander réparation à l'auteur du dommage, en l'espèce les consorts A...-B... qui n'ont pas satisfait à leur engagement contractuel pris à l'égard de M. Daniel X...et qu'ils ont acquis le bien immobilier dont s'agit en prenant en considération l'engagement des consorts A...-B... rappelé dans leur acte de vente ; que les consorts A...-B... ne sont pas non plus fondés à opposer aux consorts Y...-Z...la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié l'article 2224 du code civil et qui est applicable en Polynésie française compte tenu de l'article 25 de ladite loi, que les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que la prescription quinquennale ne serait en tout état de cause acquise qu'en juin 2013, la prescription ayant été interrompue par l'assignation du 17 avril 2012 ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à prétendre que l'obligation contractée à l'égard de M. Daniel X...ne comportant pas de délai de réalisation elle serait atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, puisque le délai de prescription antérieur à la réforme de 2008 était trentenaire et qu'il ne s'est pas écoulé 30 ans depuis qu'ils ont contracté l'engagement litigieux le 2 novembre 2005 et l'assignation du 17 avril 2012 et pour le motif tenant aux dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 sus rappelées ; que les consorts A...-B... ne sont pas recevables à demander au tribunal d'annuler la clause litigieuse insérée dans l'acte de vente du 2 novembre 2005 dans la mesure où ils n'ont pas appelé en cause M. Daniel X..., leur co-contractant ; qu'en tout cas, quand bien même l'eussent-ils appelé en cause que cela ne changerait rien, puisqu'alors ils ne seraient pas fondés à former une telle demande dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une vice du consentement au moment de la signature dudit acte de vente, la seule allégation d'un prétendu malentendu, qui ne résulte que de leurs propres affirmations, étant manifestement insuffisante ; que les consorts A...-B... ne sont pas fondés à soutenir que la clause litigieuse dont les consorts Y...-Z...demandent la mise en oeuvre n'est plus exécutable du fait du transfert de propriété fixé au jour de la signature de l'acte authentique puisque précisément les nouveaux acquéreurs sont fondés à rechercher leur responsabilité quasi-délictuelle fondée sur le non-respect de leur obligation prise à l'égard de M. Daniel X...; qu'ils ne sont pas non plus fondés à invoquer une impossibilité technique en ce que la démolition du mur de soutènement causerait l'éboulement des terres retenues et l'effondrement des bâtiments édifiés sur la parcelle puisque les consorts Y...-Z...proposent de faire élever un mur en limite séparative des fonds sans détruire le mur de soutènement existant et de niveler ensuite le terrain entre les deux murs, ce qui ne causera aucun désordre ; qu'en tout cas, les consorts A...-B... ne produisent aucun avis de spécialiste en la matière qui contrindiquerait les travaux pour lesquels ils se sont pourtant eux-mêmes engagés le 2 novembre 2005 ou démontrerait leur infaisabilité, étant constaté qu'ils avouent par là-même avoir pris en toute connaissance de cause un engagement qu'ils pensaient impossible à réaliser, ce qui est significatif de leur bonne foi ; qu'en conséquence, il convient d'autoriser M. Frédéric Y...et Mlle Belinda Z...à faire réaliser eux-mêmes les travaux de l'engagement pris le 2 novembre 2005 non exécuté aux frais des consorts A...-B... et de condamner ceux-ci solidairement à leur payer la somme de 7. 271. 743 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, date d'une mise en demeure, correspondant au coût des travaux nécessaires à la démolition du mur de soutènement et à sa reconstruction le long de la limite séparative des fonds, étant observé que les consorts A...-B... n'ont pas contesté le coût des travaux indiqué par les consorts Y...-Z...;

1) ALORS QUE la clause contenue dans l'acte de vente qui impose au vendeur d'effectuer des travaux dont le coût est équivalent ou supérieur au prix de la vente doit être annulée en ce qu'elle prive de cause le contrat de vente ; qu'en l'espèce, les consorts A...et B... soutenaient que la clause de l'acte de vente du 2 novembre 2005 leur imposant de détruire le mur de soutènement érigé sur la parcelle pour le reconstruire le long de la limite séparative avec la parcelle voisine était nulle car elle tendait à rompre l'économie du contrat pour défaut de prix ; qu'en rejetant cette exception de nullité sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le prix des travaux à la charge des vendeurs voire n'excédait pas celui de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

2) ALORS QUE les conventions légalement formées s'imposent aux juges comme aux parties ; que la clause de l'acte notarié de vente du 2 novembre 2005 relative au « mur de soutènement » prévoit que « le vendeur s'engage à faire démolir la partie du mur de soutènement édifié à l'intérieur de la limite nord et du lot B présentement vendu et à le reconstruire le long de ladite limite séparative avec la parcelle cadastre section R n° 529, le tout à ses propres frais » ; que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les consorts A...et B..., dans l'instance les opposant aux consorts Y...et Z..., la cour d'appel a considéré que la clause litigieuse était réalisable dès lors qu'il était procédé « à la construction d'un mur de soutènement en limite séparative avec remblai partiel du mur en terre stockée et d'apport », sans destruction du mur de soutènement actuel ; qu'en statuant, la cour d'appel, qui a modifié les termes de l'engagement pour rendre la clause réalisable, a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE le débiteur est recevable à opposer au créancier subrogé les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier subrogeant, même s'il n'a pas appelé ce dernier dans la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte du 14 novembre 2008, M. X...a subrogé les consorts Y...et Z...dans ses droits et actions relatifs au mur de soutènement ; qu'en affirmant que les consorts A...et B... n'étaient pas recevables, dans l'instance les opposant aux consorts Y...et Z..., à exciper de la nullité de la clause figurant dans l'acte de vente du 2 novembre 2005 relative au mur de soutènement, faute d'avoir appelé en la cause leur co-contractant, M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1250-1° du code civil ;

4) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en jugeant que parce que l'objet de la clause était de déplacer le mur de soutènement jusqu'à la limite séparative, les consorts Y...et Z...devaient être autorisés à faire construire un mur de soutènement en limite séparative des parcelles avec remblai partiel du mur en terre stockée et d'apport sans que le mur de soutènement actuel ne soit détruit, quand il ressortait des termes clairs et précis de la condition particulière de l'acte de vente du 2 novembre 2005 que les consorts A...et B... ne s'étaient pas engagés à réaliser un nivellement du terrain, la cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les consorts A...et B... à payer aux consorts Y...et Z...la somme de 200. 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accordé aux consorts Y...-Z...des dommages et intérêts d'un montant de 200. 000 F CFP pour résistance abusive ; que celle-ci résulte en effet du refus des consorts A...-B... d'exécuter leur engagement, au motif d'une contestation de leur engagement pris envers Danilo X..., prétexte à demander l'appel en cause de celui-ci, tout en s'abstenant d'y procéder ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la résistance des consorts A...-B... à exécuter l'engagement qu'ils ont pris le 2 novembre 2005 est manifestement abusive ; qu'il y a donc lieu de les condamner à payer aux consorts Y...-Z...la somme de 200. 000 FCP à titre de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que les consorts A...et B... avaient manqué à l'obligation qu'ils avaient souscrite dans l'acte de vente du 2 novembre 2005 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné les consorts A...et B... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

2) ALORS, en tout état de cause, QU'une partie ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive que si elle a commis une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en déduisant l'existence d'une résistance abusive de la part des consorts A...et B... du fait qu'ils n'avaient pas attrait M. X...dans la cause, quand les consorts Y...et Z...étant subrogés dans l'action de M. X...relative au mur de soutènement, les consorts A...et B... n'étaient pas tenu d'attraire dans la cause le subrogeant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus, a violé l'article 1382 du code civil ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26175;15-26180
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°15-26175;15-26180


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award