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05/07/2017 | FRANCE | N°15-16804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 15-16804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié à compter du 20 novembre 2001 d'une société coopérative ouvrière de production (Scop) sous forme de société à responsabilité limitée, a été nommé gérant et a signé, le 23 décembre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de production, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'après avoir adressé, le 19 avril 201

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié à compter du 20 novembre 2001 d'une société coopérative ouvrière de production (Scop) sous forme de société à responsabilité limitée, a été nommé gérant et a signé, le 23 décembre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de production, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'après avoir adressé, le 19 avril 2010, aux membres du conseil de surveillance une lettre de démission de son poste de gérant à effet au 31 octobre 2010 dans l'attente d'éventuels aménagements, il a été désigné administrateur et président du conseil d'administration en décembre 2010 de la société Usis entreprise, à la suite de la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme à conseil d'administration exploitée sous forme de Scop, et a signé le 3 janvier 2011 un avenant à son contrat de travail stipulant notamment qu'à compter du 21 décembre 2010, il conservera ses fonctions de directeur général salarié et qu'à compter du 1er février 2011, sa rémunération correspondra à un temps partiel à 40 % ; que M. X..., qui était installé en Nouvelle-Calédonie, a démissionné, par lettre du 2 juin 2011, de son poste de président du conseil d'administration de la société avec effet immédiat, précisant que sa démission portait également sur son statut de salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en remboursement de ses droits de participation et en paiement d'une indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents et a contesté la demande de la société en paiement d'une somme au titre du préavis non effectué ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant du remboursement des droits de participation du salarié à la somme de 22 596,69 euros, l'arrêt retient que l'article 19-2 des statuts rappelle que le calcul du capital à rembourser est affecté des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative et qu'il lui sera alloué la somme de 22 596,69 euros en conformité avec les décisions de l'assemblée générale clôturant les comptes 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les sommes prises en compte et celles exclues, alors que le salarié contestait le montant tel que fixé par la société et que la simple référence aux décisions de l'assemblée générale clôturant les comptes 2011 ne permet pas d'expliciter le chiffre retenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la libération tardive de ladite clause, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter de janvier 2011, le salarié a poursuivi son activité au profit de la société Usis entreprise de Nouméa, que la société produit des K-bis des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerçait des mandats de gérant avec son frère et que la clause de non-concurrence fixée au contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2003 ne vise pas un emploi salarié, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef, que le non-respect du délai de renonciation créé toutefois nécessairement un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 200 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat visé par l'arrêt attaqué que l'interdiction de concurrence était limitée à une partie du territoire métropolitain, et ne s'étendait donc pas à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les dispositions, a violé l'obligation susvisée ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 19 314,84 euros au titre du préavis non effectué, l'arrêt retient que l'intéressé, lors de sa démission, devait effectuer le préavis tel que prévu par la convention collective, qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective applicable, qu'en cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé, et qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2011 prévoyait une réduction de la rémunération du salarié à 4 033,28 euros à compter du 1er février 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 22 596,69 euros le montant du remboursement des droits de participation de M. X..., en ce qu'il déboute celui-ci de ses demandes en paiement des sommes de 38 599,68 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et de 3 859,96 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il condamne la société Usis entreprise à payer au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la libération tardive de cette clause, et en ce qu'il fixe à 19 314,84 euros le montant de la somme à payer par M. X... au titre du préavis non effectué, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Usis entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant du remboursement des droits de participation de Monsieur X... à la somme de 22.596,69 euros.

AUX MOTIFS QUE ce qui a été fait ou dit à propos d'un autre salarié ne constitue pas en soi la règle de droit applicable ; que l'article 19-2 des statuts rappelle que le calcul du capital à rembourser est affecté des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative ; que sera alloué à Mathieu X... la somme de 22 596,69 € en conformité avec les décisions de l'assemblée générale clôturant les comptes 2011 ; que le jugement sera réformé en ce sens.

ALORS sur le montant des droits à participation QU'il résulte de l'article 5.5 de l'accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 4 septembre 2004 que dans les cas de déblocage anticipé, dont la démission, les parts sociales sont rendues disponibles ; que la détention par les salariés bénéficiaires de parts sociales valorisées sous forme de versements n'a pas pour effet de leur conférer la qualité d'associé, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de répondre d'éventuelles pertes sociales et qu'aucune imputation des pertes sur le remboursement des parts sociales versées dans le cadre de la participation n'est possible ; qu'en jugeant pourtant que le capital à rembourser à Monsieur X... devait être affecté des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative, en application de l'article 19-2 des statuts, et en diminuant à due proportion le capital à reverser à Monsieur X..., la Cour d'appel, appliquant inexactement à une créance de participation de nature salariale le régime d'un avoir social, créance de nature commerciale, a violé les articles 35, 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi précitée et concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés, ensemble les articles L.3323-9 et R.3323-9 à R.3323-1 du Code du travail et les articles 4.2 et 4.5 de l'accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 4 septembre 2004.

QU'à tout le moins à cet égard, en reprenant sans l'expliciter le montant de la créance de participation tel qu'indiqué par l'employeur sans autre détail dans ses écritures, sans préciser les sommes prises en compte et celles exclues, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité de non-concurrence d'un montant de 38.599,68 euros et de congés payés y afférents d'un montant de 3.858,96 euros et d'avoir condamné le salarié à verser à la société USIS ENTREPRISE la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la libération tardive de la clause de non-concurrence.

AUX MOTIFS QUE l'appelante considère que 1'"avenant au contrat à durée indéterm née en date du 23 décembre 2003" signé le 3 janvier 2011, avenant ne mentionnant pas de clause de non concurrence, a emporté novation et qu'il y avait une volonté commune de ne plus assujettir le salarié à une clause de non concurrence ; qu'elle fait valoir subsidiairement que le montant de la somme sollicité repose sur un calcul erroné et que l'intimé avait en tout état de cause retrouvé un emploi avant de démissionner ; que dès le contrat de travail à durée indéterminée entre M. X... et PLIS SON CHAUDRONNERIE (entreprise reprise par la Société USIS ENTREPRISE) du 20 novembre 2001, il était prévu en son article 9 une clause de non-concurrence, le contrat à durée indéterminée entre USIS ENTREPRISE et M. X... du 23 décembre 2003 prévoyant quant à lui en son article 8 une clause de non-concurrence, de un an et en contrepartie pour le salarié une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale à 5/10 ème de son salaire ses 12 derniers mois de présence, à moins que l'employeur ne renonce à ladite clause, et ce, tant que Mathieu X... n'aura pas trouvé un emploi, dans la durée toutefois de la clause de non concurrence ; que la novation ne se présume pas ; que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 03 janvier 2011, rédigé sur deux pages, ne comporte que deux articles portant seulement sur la modification des clauses d'exercice des fonctions et rémunération, le contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2003, comportant quant à lui 6 pages et deux articles ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu' "il y avait lieu de rejeter la demande de novation formulée par USIS ENTREPRISE, car l'avenant du 3 janvier 2011 ne modifie en rien le contrat de travail, et que selon l'art. 1273 du Code Civil, la société USIS ENTREPRISE n'a pas clairement exprimé une volonté d'exclure l'application des clauses du contrat de travail" ; qu'il existe une incohérence dans l'argumentation de l'appelante qui, soutient que les clauses du contrat de travail du 23 décembre 2003 de Mathieu X... relatives à la clause de non concurrence n'étaient plus valables, mais lui a toutefois envoyé un courrier lui indiquant renoncer au bénéfice de cette clause ; que ce courrier produit aux débats et sur lequel la S AUSIS ENTREPRISE est taisante, indique " Votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence . Par la présente, nous vous informons que nous renonçons au bénéfice de cette clause. Nous sommes en conséquence dispensés du versement de la contrepartie financière prévue au contrat" ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont noté que : - "la Société USIS ENTREPRISE a dénoncé la clause de non concurrence du contrat à durée indéterminée de M. X... de manière irrégulière par courriel du 17 juin 2011 sans respecter les formes et la date de la notification, - ainsi, la libération de la clause de non-concurrence du contrat à durée indéterminée a été faite par courriel, et la notification de la décision, qui doit s'effectuer dans les 8 jours qui suivent la notification du licenciement ou démission du salarié, n'a pas été respectée " ; que la SA USIS ENTREPRISE soutient ensuite que, dès sa démission de ses fonctions de gérant le 19 avril 2010, Mathieu X... a clairement exprimé sa volonté de quitter la métropole pour s'installer à NOUMEA afin de poursuivre le développement d'une nouvelle activité commencée bien avant la notification formelle de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2011 ; qu'il est constant qu'à compter de janvier 2011, l'intimé a poursuivi son activité salariée au profit de la SA AUSIS ENTREPRISE, de NOUMÉA, le conseil de prud'hommes ayant d'ailleurs relevé que " de mi-janvier à fin mai 2011, Mathieu X... a travaillé par SKYPE et courriel pour la SA USIS ENTREPRISE à partir de la Nouvelle Calédonie" ; que l'appelante produit les K-Bis des sociétés dans lesquelles Mathieu X... exerce des mandats de gérants avec son frère, OD INVEST, SIGNS PRINT et PUBLITEXT, constituées bien avant sa démission du 2 juin 2011, OD INVEST a été immatriculée le 21 février 2011, date à laquelle Mathieu X... était co-gérant et il est devenu le dirigeant de SIGNS PRINT le 6 avril 2011 ; que la clause de concurrence fixée au contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2003 ne vise pas un emploi salarié de sorte qu'en réformation du jugement déféré, Mathieu X... doit être débouté de sa demande de ce chef ; que le non respect du délai de renonciation crée toutefois nécessairement un préjudice au salarié qui sera indemnisé à hauteur de 200 €.

ALORS QU'il résultait de l'article 8 intitulé clause de non-concurrence du contrat de travail de Monsieur X... en date du 23 décembre 2003 régulièrement produit aux débats et sur lequel la Cour d'appel s'est appuyée pour trancher que l'interdiction de concurrence couvrait « la partie est d'une ligne imaginaire séparant la France en deux et reliant Dunkerque (département 62) à Prades (département 66) » ; que la Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande, au motif que celui-ci exerçait des mandats de gérants à NOUMEA avec son frère au sein des sociétés OD INVEST, SIGNS PRINT et PUBLITEXT depuis février 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait dudit contrat que la clause n'était applicable qu'en métropole et non en NOUVELLE-CALEDONIE, la Cour d'appel a dénaturé l'article 8 du contrat de travail du 23 décembre 2003 par omission et, partant, a violé l'article 1134 du code civil

ALORS encore QU'en retenant que la clause visant un emploi s'appliquait aux fonctions de gérant non salarié, la Cour d'appel a encore dénaturé l'article 8 du contrat de travail du 23 décembre 2003 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil

ALORS en tout cas QU'en cas de renonciation tardive à la clause de non-concurrence, l'employeur est redevable envers le salarié qui a respecté la clause de l'indemnité compensatrice, sans que le salarié ait à justifier d'un préjudice ; qu'en jugeant que le non-respect du délai de renonciation créait nécessairement un préjudice au salarié, sans octroyer d'indemnité compensatrice, la Cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, ensemble l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société USIS ENTREPRISE la somme de 19.314,84 euros au titre du préavis non effectué.

AUX MOTIFS QUE la SA USIS ENTREPRISE qui soutient que la démission de Mathieu X... en date du 2 juin 2011 est abusive, a sollicité dans un courrier du 6 juin 2011 que le salarié respecte le préavis mentionné dans la convention collective nationale de la métallurgie, à savoir 3 mois, soit jusqu'au 1er septembre 2011, ce à quoi, Mathieu X... a répondu par courriel du 23 juin que sa démission datait du mois d'avril 2010 et qu'il avait passé depuis 14 mois de préavis ; que la société souligne que la lettre de démission de Mathieu X... en date du 19 avril 2010 ne visait que ses fonctions de gérant et non de son poste salarié ; qu'elle fait valoir que Mathieu X... est ensuite revenu sur sa décision de démissionner de son mandat social et est resté en fonction jusqu'en mai 2011, soulignant qu'il "est piquant de noter que Mathieu X... qui se considère démissionnaire tant de son mandat social que de son poste de travail depuis le 19 avril 2010 avec effet au 31 octobre 2010, a transformé USIS ENTREPRISE en SA en décembre 2010 et s'est fait désigner administrateur et PDG d'USIS ENTREPRISE SA pour une durée de 6 ans" ; qu'elle ajoute que "pour assurer la prétendue transition, sa nomination aux fonctions d'administrateur et Président du conseil d'administration n'était pas la meilleure solution, ce d'autant plus, que Mathieu X... a signé le 4 janvier 2011 un avenant à son contrat de travail avec effet au 21 décembre 2010, pour assurer une mission de conseil et d'assistance de la Direction" ; qu'elle soutient enfin que la démission du 2 juin 2011 fait immédiatement suite à l'information du commissaire aux comptes du 1er juin 2011 qui lui indique qu'une procédure d'alerte a été diligentée à rencontre de USIS ENTREPRISE, mais également à l'encontre de sa filiale à 95%, AFP, compte tenu de la situation critique eu égard au principe de pérennité et de continuité de l'exploitation ; que pour démontrer que jusqu'au 2 juin 2011, rien ne laissait supposer qu'il envisageait de démissionner, elle produit deux courriels envoyés par Mathieu X... les 25 avril et 18 mai 2011 dans lesquels, pour le premier il programmait des réunions pour la semaine 26 (du 27 juin au 1er juillet), pour le second, il indiquait "j'ai réservé mon billet, j'arrive à PARIS le samedi 25 juin ...ce qui nous laisse une semaine complète.. .je suis donc d'attaque à USIS à partir du lundi matin ...Je vous propose que vous organisiez les convocations aux AG pour mercredi USIS+EVOLA 29 juin et jeudi 30 juin AFP... " ; que Mathieu X... ne peut valablement soutenir n'avoir eu connaissance de l'avis d'alerte du commissaire aux comptes que postérieurement au 2 juin 2011 alors que la SA USIS ENTREPRISE produit un mail de ce dernier adressé au salarié le 1er juin l'avisant de la situation et de la procédure d'alerte qui va être diligentée ; que la cour ne peut que relever que les relations entre la SA USIS ENTREPRISE et Mathieu X... durant la relation contractuelle manquent de clarté ; qu'il n'en demeure pas moins que dans sa lettre de démission du 16 avril 2010, Mathieu X... mentionne expressément "Démission du poste de gérant" ; qu'au regard de sa position et de ses responsabilités, il n'est pas concevable que l'intimé ne connaisse pas le sens des mots ; qu'il est tout aussi constant qu'il a ultérieurement signé un avenant relatif à ses fonctions salariées dans lequel s'il est indiqué "le conseil d'administration a accepté le passage de Mathieu ODAIMY occupant le poste de directeur salarié à temps partiel", traduisant ainsi un investissement moindre de Mathieu X... dans la société, il n'est en aucun cas fait référence à un terme ; que s'évince que Mathieu X... lors de sa démission devait effectuer le préavis tel que prévu à la convention collective ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la SA USIS ENTREPRISE de ce chef.

ALORS QU'il résultait sans équivoque de la lettre de démission envoyée par Monsieur X... aux membres du conseil de surveillance le 19 avril 2010 que celui-ci avait fixé le terme du préavis au 31 octobre 2010 « dans l'attente d'éventuels aménagements suite à nos réunions de réflexion hebdomadaires » ; qu'à la suite de la transformation de la société en SA, Monsieur X... avait poursuivi ses fonctions de gestion de l'entreprise dans le cadre de son poste de directeur général salarié à temps partiel, l'avenant contractuel précisant que le salarié conserverait ses fonctions de directeur général salarié et que l'emploi exercé par lui restant inchangé ; que, dans sa lettre de démission en date du 2 juin 2011 concernant ses mandats sociaux et son activité salariée, Monsieur X... a rappelé avoir « accepté de retarder son départ de quelques mois supplémentaires afin de mettre en place une équipe dirigeante acceptée par la majorité des co-entrepreneurs » ; qu'il s'en déduisait que la seconde lettre de démission ne faisait qu'acter le départ effectif de Monsieur X... annoncé dans sa lettre initiale du 19 avril 2010, de sorte qu'elle marquait le terme du préavis et non son point de départ ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les lettres des 19 avril 2010 et 2 juin 2011 ainsi que l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil.

ALORS en tout cas QUE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal aux salaires et avantages, fixes et variables, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant le délai-congé ; que l'avenant au contrat de travail en date du 3 janvier 2011 prévoyait en son article 2 intitulé « Rémunération » qu'à compter du 1er février 2011, la rémunération mensuelle de Monsieur X... passerait à 4.033,28 euros bruts, correspondant à un passage à temps partiel à 40% ; qu'en condamnant le salarié à payer à la société USIS ENTREPRISE la somme de 19.314,84 euros au titre du préavis non effectué, calculé sur la base du salaire mensuel de 6.433,28 euros perçu par Monsieur X... antérieurement à son passage à temps partiel, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16804
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-16804


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16804
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