LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2016), que M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie "Natio-vie multiplacements", souscrit auprès de la société Natio-vie, aux droits de laquelle vient la société Cardif assurance vie (l'assureur), sur lequel des avances lui ont été consenties ; que l'assureur l'a assigné en paiement du solde restant dû de ces avances, après le rachat du contrat ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 33 323,62 euros et celle de 1 147,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut des conditions générales du contrat d'assurance de prouver qu'elles ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; que la cour d'appel a estimé que « contrairement à ce qu'a(vait) considéré le premier juge, la société Cardif justifi(ait) de l'existence et du contenu du contrat d'assurance-vie, puisqu'elle produi(sait) le bulletin d'adhésion signé par M. X..., par lequel ce dernier a(vait) reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat 'natio-vie multiplacements' (et) qu'elle communiqu(ait) les dispositions générales et les conditions de fonctionnement du contrat » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les dispositions et conditions générales produites, qui ne comportaient ni signature ni date, correspondaient à l'exemplaire que M. X... avait reconnu avoir reçu, en vertu d'une mention de son bulletin d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;
2°/ qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut de conditions générales du contrat d'assurance de prouver qu'elles ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; que la cour d'appel, pour estimer que l'assureur justifiait du contenu du contrat d'assurance-vie, a retenu qu'elle produisait le bulletin d'adhésion signé par M. X..., par lequel ce dernier avait reconnu avoir reçu « un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat » et qu'elle communiquait « en particulier les conditions générales des avances » ; qu'en statuant par un tel motif, lorsqu'il ne ressortait ni de ses constatations, ni du bulletin d'adhésion, que ce document contractuel supplémentaire, qui régissait les avances faisant l'objet du litige, eût été porté à la connaissance de l'assuré lors de l'adhésion, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, en signant le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche du moyen, a pu en déduire que ces dispositions et conditions avaient été portées à la connaissance de l'assuré lors de son adhésion et lui étaient opposables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable, M. X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les conditions générales des avances auraient dû, pour lui être opposables, être portées à sa connaissance lors de son adhésion au contrat, ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit motiver sa décision en fait et en droit ; qu'en condamnant M. X... à payer à l'assureur les sommes de 33 323,62 euros et de 1 147,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour condamner M. X..., que l'assureur justifiait des avances versées ainsi que des montants remboursés par imputation des rachats partiels et que le rachat total du contrat avait eu lieu par erreur pour la somme de 1 147,01 euros bien que le solde de la première avance, s'élevant à 33 323,62 euros, dont il restait débiteur, n'ait pas été réglé, sans que M. X... établisse avoir procédé à son remboursement, la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Cardif la somme de 33 323,62 euros et celle de 1 147,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la société Cardif justifie de l'existence et du contenu du contrat d'assurance-vie, puisqu'elle produit le bulletin d'adhésion signé par M. X..., par lequel ce dernier a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat 'natio-vie multiplacements' ; qu'elle communique les dispositions générales et les conditions de fonctionnement du contrat, en particulier les conditions générales des avances ; que la demande en paiement de la somme de 1 147,01 euros, présentée à hauteur d'appel, est recevable, dès lors qu'elle constitue le complément de la demande initiale, puisque toutes deux procèdent des mêmes opérations effectuées sur le même contrat d'assurance- vie ; que la société Cardif justifie, par des lettres d'information annuelle, des copies des demandes d'avance de M. X..., des mises en demeure et par un tableau récapitulatif des avances versées et des montants remboursés, que M. X... a demandé une première avance de 50 500 euros, soit 52 733,37 euros intérêts compris, et une seconde d'un montant de 17 000 euros ; que les rachats partiels étant imputés sur les avances en cours afin de procéder au remboursement de celle-ci, un rachat partiel de 19 409,75 euros a été imputé le 17 octobre 2006 sur le montant de la première avance de 52 733,37 euros, et un rachat partiel de 18 054,57 euros a été imputé le 25 septembre 2008 sur le montant de la seconde avance, de sorte que M. X... restait débiteur de la somme de 33 323,62 euros au titre de la première avance ; que c'est par erreur que le rachat total du solde du contrat a eu lieu le 17 février 2009 pour la somme de 1 147,01 euros, alors que le solde de la première avance s'élevant à 33 323,62 euros n'avait pas été remboursé ; que d'ailleurs, M. X... n'explique pas de quelle manière ce solde aurait pu être remboursé ni ne justifie de son remboursement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société Cardif sollicite sa condamnation à lui rembourser cette somme, ainsi que celle de 1 147,01 euros indûment perçue, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2009 ;
1°/ ALORS QU'il appartient à l'assureur qui se prévaut des conditions générales du contrat d'assurance de prouver qu'elles ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; que la cour d'appel a estimé que « contrairement à ce qu'a(vait) considéré le premier juge, la société Cardif justifi(ait) de l'existence et du contenu du contrat d'assurance-vie, puisqu'elle produi(sait) le bulletin d'adhésion signé par M. X..., par lequel ce dernier a(vait) reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat 'natio-vie multiplacements' (et) qu'elle communiqu(ait) les dispositions générales et les conditions de fonctionnement du contrat » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les dispositions et conditions générales produites, qui ne comportaient ni signature, ni date, correspondaient à l'exemplaire que M. X... avait reconnu avoir reçu, en vertu d'une mention de son bulletin d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;
2°/ ALORS QU'il appartient à l'assureur qui se prévaut de conditions générales du contrat d'assurance de prouver qu'elles ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; que la cour d'appel, pour estimer que la société Cardif justifiait du contenu du contrat d'assurance-vie, a retenu qu'elle produisait le bulletin d'adhésion signé par M. X..., par lequel ce dernier avait reconnu avoir reçu « un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat » et qu'elle communiquait « en particulier les conditions générales des avances » ; qu'en statuant par un tel motif, lorsqu'il ne ressortait ni de ses constatations, ni du bulletin d'adhésion, que ce document contractuel supplémentaire, qui régissait les avances faisant l'objet du litige, eût été porté à la connaissance de l'assuré lors de l'adhésion, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;
3°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit motiver sa décision en fait et en droit ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Cardif les sommes de 33 323,62 euros et de 1 147,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.