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29/06/2017 | FRANCE | N°16-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-19601


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., accusant M. Y...d'être l'auteur d'agressions sexuelles et de viols commis sur lui au cours de l'été 1985, alors qu'il était âgé de 9 ans et participait à une colonie de vacances organisée par une association dont celui-ci était le président, l'a assigné en responsabilité et indemnisation le 8 novembre 2013 ; que M. Y..., estimant avoir été attrait en justice sur la base d'accusations sans fondement, a formé une demande reconventionnelle en dommages-in

térêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., accusant M. Y...d'être l'auteur d'agressions sexuelles et de viols commis sur lui au cours de l'été 1985, alors qu'il était âgé de 9 ans et participait à une colonie de vacances organisée par une association dont celui-ci était le président, l'a assigné en responsabilité et indemnisation le 8 novembre 2013 ; que M. Y..., estimant avoir été attrait en justice sur la base d'accusations sans fondement, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les première et troisième branches du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Y...à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que l'accusation portée à l'encontre de ce dernier était sans fondement, celui-ci n'ayant pu rencontrer M. X... au moment des faits dont la matérialité n'était pas discutée, retient que l'obstination de M. X... à poursuivre la réparation du préjudice résultant des atteintes sexuelles commises sur sa personne, bien que légitime, a causé à M. Y...un important préjudice moral, en raison de l'atteinte portée à son image de père de famille et à sa réputation professionnelle par une fausse accusation de viols et d'agressions sexuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en retenant que l'obstination de M. X... à poursuivre la réparation du dommage dont elle constatait la réalité était légitime, elle excluait que son droit d'ester en justice ait dégénéré en abus, quand bien même un préjudice en serait résulté pour M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y...et de l'avoir condamné à paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, il est constant que M. Y...était Président de l'Association Nature et Loisirs, organisatrice de colonies de vacances sportives, à l'époque des faits dénoncés par M. X..., et qu'il a dirigé des centres de séjour, dont celui de Font-Romeu ; que M. X... précise avoir séjourné en compagnie de son frère aîné Michel au centre de vacances de Font-Romeu du 1er au 22 juillet 1985, et maintient que pendant ce séjour, il a été à plusieurs reprises victime d'attouchements sur le corps et le sexe ainsi que de fellations, ces faits ayant été commis par M. Y..., principalement dans le bureau de ce dernier, ainsi que dans le sauna de l'établissement ; que la matérialité des faits dénoncés par M. X... n'étant pas remise en cause, M. Y...conteste en être l'auteur et fait valoir qu'il n'était pas présent à Font-Romeu en juillet 1985 ; que la charge de la preuve lui incombant, il appartient à M. X... de démontrer que les faits dont il a été victime ont été commis par M. Y...; que les courriers qu'étant enfants, M. X... et son frère ont adressés à leurs parents ne sont pas datés de l'année 1985, mais leur contenu et les dates des 7 et 12 juillet portées sur les lettres signées ‘ Michel'permettent d'établir que ces écrits ont été rédigés en juillet 1985 au cours de leur séjour au centre de vacances de Font-Romeu ; que dans les deux lettres signées « Rémy X... », il est fait état de deux amis, prénommés dans l'une d'elles « Michel, Christian » ; que l'identité complète des deux amis de M. X... n'étant pas indiquée, et aucune précision n'étant fournie sur les circonstances de leurs rencontres, ces écrits ne démontrent pas que les parties se sont vues en juillet 1985 au centre de vacances de Font-Romeu ; que dans une seule des deux lettres signées « Michel », il est fait référence à son frère Rémy, mais non aux amis ou aux activités de celui-ci ; que ce courrier confirme seulement que la mère des deux enfants a eu un entretien téléphonique concernant les chaussures de Rémy, avec un interlocuteur non identifié, présent au centre de vacances de Font-Romeu ; que dans son attestation établie le 3 novembre 2013, M. Michel X... déclare se souvenir de l'existence d'un sauna au centre sportif de Font-Romeu, où lui et d'autres garçons se sont retrouvés nus en présence du « directeur », ainsi que du comportement de ce dernier à l'égard de son frère avec lequel il s'est isolé dans son bureau après s'être amusé en sa présence à « l'envoyer en l'air et à le rattraper », et qu'il venait chercher le matin dans leur chambre pour le « porter à la douche » ; que ce témoignage confirme que le « directeur » du centre de vacances s'était rapproché de Rémy X... jusqu'à s'isoler avec lui dans son bureau, mais il ne démontre pas que M. Y...dirigeait la colonie de vacances en juillet 1985 et qu'il est l'auteur des atteintes sexuelles dénoncées ; que dans son attestation établie le 29 septembre 2014, Mme Adrienne X... confirme avoir reçu un appel téléphonique de M. Y...pour la prévenir de l'achat d'une « paire de baskets de marque » pour son fils lors du séjour de ce dernier à Font-Romeu en juillet 1985 ; que la présence de M. Y...à Font-Romeu en juillet 1985 est contredite par les témoignages de membres de l'équipe chargée de l'encadrement des pensionnaires du centre de vacances ; si M. Pierre Z...déclare ne se souvenir de sa présence, Messieurs Claude A...et Laurent B...affirment qu'il était absent et que la direction du centre était confiée à un tiers, ce que confirment les mentions du registre de présence du personnel éducatif et du personnel de service pour le mois de juillet 1985 ; que Mme Fabienne C...qui a participé à ce séjour en qualité d'animatrice, a attesté le 21 novembre 2013 que M. Y...n'en était pas le directeur, puis a précisé le 26 avril 2014 que la direction du centre avait été confiée par lui à un de ses adjoints et que, s'il était « présent par téléphone » pour faciliter les tâches administratives de l'équipe, il n'était pas « présent physiquement » à Font-Romeu en juillet 1985, ayant choisi de privilégier la santé de son jeune fils, alors âgé de 8 mois, et sa vie de famille ; que le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs de M. Y..., qui n'est pas renseigné entre le 23 juillet 1984 et le 22 juillet 1987, confirme ces témoignages ; que le témoignage de Mme Hélène D...établit qu'elle et Sandrine Y...ont partagé la même chambre dans ce centre en juillet 1985 et que les parents de son amie, habituellement présents à Font-Romeu, ne l'étaient pas cet été-là en raison du jeune âge de leur fils ; que les lettres adressées les 21 et 30 juillet 1985 par M. Y...à ses parents, ainsi que la lettre envoyée le 7 juillet 1985 par Sandrine Y...à ses grands-parents paternels, confirment que la famille Y...n'a été réunie qu'à la fin du mois de juillet 1985, les deux filles du couple ayant séjourné seules au centre de vacances de Font-Romeu avant de rejoindre leurs parents et leur frère dans leur résidence secondaire de La Clozure (Vienne) ; que les témoignages de Mme Catherine E...en date du 20 novembre 2013 et celui de Mme Josette F..., ainsi que les photographies de vacances jointes, établissent que M. Y..., son épouse et leur fils Yoann ont séjourné une semaine en Provence à la mi-juillet 1985 ; que les mentions portées sur le « livre » relatant la première année de Yoann Y..., né le 27 octobre 1984, confirment que cet enfant a séjourné à Saint-Laurent-du-Var et à Carnoux (Provence), puis à La Clozure en juillet 1985, et les factures de travaux réglées le 19 juillet 1985 par M. Y...confirment sa présence dans la Vienne à cette date ; que sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les témoignages de Mme Geneviève Y...et de ses filles Emmanuelle et Sandrine, confirmant la séparation de la famille en juillet 1985 en raison du jeune âge de Yoann, il est ainsi démontré qu'à la date des faits dénoncés, M. Y...ne dirigeait pas le centre de vacances de Font-Romeu et qu'il n'a pu y rencontrer M. Rémy X... ; que les faits étant datés et situés de façon précise, et M. Rémy X... déclarant n'avoir séjourné dans ce centre de vacances qu'une seule fois, l'accusation portée par lui à l'encontre de M. Y...est sans fondement ;

Et aux motifs adoptés que, il résulte des pièces que s'il est incontestable que Rémy X... a pu être victime de viols et d'agressions sexuelles alors qu'il était enfant lors d'un séjour en colonie de vacances, la preuve que l'auteur de ces faits, en l'absence de témoins, en l'absence d'enquête ou d'instruction pénale, d'enquête de personnalité, expertises psychologiques et psychiatriques de la victime et du mis en cause, voire de confrontation entre les parties, est Christian Y...n'est pas rapportée, alors de plus que le défendeur réunit suffisamment d'éléments probants de nature à établir qu'il n'était pas présent à Font-Romeu au cours du mois de juillet 1985 ; qu'en conséquence, en l'absence d'éléments de nature à établir la responsabilité délictuelle de M. Y...à l'origine du préjudice de Rémy X..., convient-il de le débouter de sa demande principale et de sa demande d'expertise médicale formée à titre subsidiaire ;

Alors 1°) que, sous peine de se rendre coupable d'un déni de justice, les juges du fond doivent ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles dès lors qu'ils les estiment de nature à les éclairer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que la matérialité des faits de viol et d'agressions sexuelles commises sur la personne de M. X... était avérée mais qu'en l'absence de témoins, d'enquête, d'instruction pénale, d'enquête de personnalité, d'expertises psychologiques de la victime et du mis en cause, voire d'une confrontation entre les parties, M. Y...ne pouvait être considéré comme en avoir été l'auteur ; qu'en déboutant en l'état M. X... de sa demande, la cour, qui devait diligenter toute mesure d'instruction de nature à l'éclairer, a violé, ensemble, les articles 4 du code civil et 10 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que l'attestation de M. Michel X... en date du 3 novembre 2013, faisant état de « l'existence d'un sauna au centre sportif de Font-Romeu, où lui et d'autres garçons se sont retrouvés nus en présence du « directeur » ainsi que du comportement de ce dernier à l'égard de son frère avec lequel il s'est isolé dans son bureau après s'être amusé en sa présence à « l'envoyer en l'air et le rattraper » et qu'il venait chercher le matin dans leur chambre pour le « porter à la douche », confirme que « le directeur » du centre de vacances s'était rapproché de Rémy X... jusqu'à s'isoler avec lui dans son bureau, mais ne démontre pas qu'il s'agissait de M. Y..., sans examiner l'attestation de M. Michel X... en date du 15 février 2014, qui examinant la photo qui figurait sur le document « Brevet d'aptitude aux fonctions du directeur de centres de vacances et de loisirs » (pièce n° 11 produite par M. Y...), déclarait « reconnaître formellement la personne que j'ai décrite comme étant le « directeur » dans ma précédente attestation, et qui a été présente à plusieurs reprises au sein de la colonie de Font-Romeu en juillet 1985 », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que'en retenant que les factures de travaux réglées le 19 juillet 1985 par M. Y...confirment sa présence dans la Vienne à cette date, sans examiner le rapport de Mme G..., graphologue et experte judiciaire en écritures et documents près la cour d'appel de Paris, faisant état de différences d'écritures suspectes entre ces factures et le courrier que M. Y...avait adressé à ses parents le 21 juillet 1985, particulièrement la date « 07 », la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que, en retenant que le témoignage de Mmes E...et F...établissent que M. Y..., sa femme et son fils, ont séjourné une semaine à Carnoux en Provence à la mi-juillet, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 14) si le témoignage de Mme F...n'était pas en totale contradiction avec le courrier de M. Y...en date du 21 juillet 1985 adressé à ses parents, invoquant « après une semaine à Saint-Laurent du Var [soit à plus de 194 km de Carnoux] où nous n'avons pas eu le temps de bouger tant Yoann est accaparant, nous avons réintégré la Clozure », dans la Haute-Vienne, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à M. Y...10 000 € de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que, l'obstination de M. X... à poursuivre la réparation du préjudice résultant des atteintes sexuelles commises sur sa personne, bien que légitime, a causé à M. Y...un important préjudice moral, en raison de l'atteinte portée à son image de père de famille et à sa réputation professionnelle par une fausse accusation de viols et d'agressions sexuelles ; que ce préjudice ayant été justement apprécié par le tribunal, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., en mettant en cause une personne honorablement connue d'avoir commis il y a plus de 28 ans des faits de nature criminelle et délictuelle, sans en rapporter la preuve directe et certaine, et nonobstant la volonté certes sincère de se reconstruire sur un plan psychologique, Rémy X..., par l'engagement et le maintien de cette instance civile, a causé un préjudice moral incontestable à M. Y...qui se voit accusé sans preuve de faits de viols et d'agressions sexuelles sur un jeune enfant de 9 ans et demi, préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Alors 1°) que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y..., qui sera prononcée à la faveur du premier moyen de cassation, entrainera la censure du chef de dispositif attaqué par le second moyen dès lors qu'ils sont indivisiblement liés ;

Alors 2°) que, l'engagement par une partie d'une action aux fins d'obtenir la réparation du préjudice résultant des agressions sexuelles et des viols commis sur sa personne, dont la matérialité n'a pas été remise en cause par son adversaire qui conteste seulement en être l'auteur, et dont les juges ont reconnu que l'obstination à en poursuivre la réparation était légitime, n'est pas fautif ; qu'en condamnant M. X... à paiement de dommages-intérêts en considération de l'atteinte portée à l'image et à la réputation de M. Y..., après avoir pourtant relevé que la matérialité des faits de viol et d'agressions sexuelles n'était pas discutée par ce dernier qui contestait seulement en être l'auteur, que l'obstination de M. X... à poursuivre la réparation de ces faits était légitime et que sa volonté était sincère de se reconstruire sur un plan psychologique, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations excluant un comportement fautif de la part de M. X..., a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 3°) que, en relevant qu'en mettant en cause une personne honorablement connue d'avoir commis il y a plus de 28 ans des faits de nature criminelle et délictuelle, M. X... avait causé un préjudice moral incontestable à M. Y...en raison de l'atteinte portée à son image de père de famille et à sa réputation professionnelle, la cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19601
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-19601


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19601
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