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29/06/2017 | FRANCE | N°16-18842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 16-18842


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 2015), que la société Sogimm, qui avait acheté une ancienne manufacture de tabacs, l'a divisée en lots de copropriété qu'elle a cédés à différents acquéreurs qui ont constitué quatre associations syndicales libres (ASL) ; que les ASL ont procédé à la rénovation et la restructuration des bâtiments et ont confié les travaux à la société Lyonnaise de rénovation (la sociét

é LDR) qui a sous-traité les lots « maçonnerie-pierre » et « ravalement des façades » à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 2015), que la société Sogimm, qui avait acheté une ancienne manufacture de tabacs, l'a divisée en lots de copropriété qu'elle a cédés à différents acquéreurs qui ont constitué quatre associations syndicales libres (ASL) ; que les ASL ont procédé à la rénovation et la restructuration des bâtiments et ont confié les travaux à la société Lyonnaise de rénovation (la société LDR) qui a sous-traité les lots « maçonnerie-pierre » et « ravalement des façades » à la société Comte ; qu'elles ont conclu avec la société SLM maîtrise d'ouvrage (la société SLM), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; que la société SLM a également été désignée comme directeur des ASL ; que des délégations de paiement ont été consenties par celles-ci à la société Comte ; que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés Sogimm et LDR, puis a adopté le plan de sauvegarde de la société LDR ; que la société Comte a assigné en paiement les quatre ASL qui ont appelé en garantie la société SLM ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur ; que les sociétés SLM, Sogimm et LDR ont ensuite été mises en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Comte fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les MMA ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Comte n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la cour d'appel devait caractériser la volonté de la société SLM de créer le dommage tel qu'il s'était réalisé, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société SLM ne pouvait pas ignorer la situation délicate dans laquelle se trouvait la société LDR, qui avait le même gérant, et qu'en faisant régler à cette société par les quatre ASL les factures émises par la société Comte, elle s'était volontairement placée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement au dommage alors qu'elle savait que les sommes versées par les ASL à la société LDR ne serviraient pas à payer les sous-traitants, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni introduire un fait qui n'était pas dans le débat ou méconnaître le principe de la contradiction, que les MMA étaient fondées à se prévaloir de la faute dolosive de leur assurée pour ne pas répondre des pertes et dommages subis par la société Comte provenant de cette faute ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Comte

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC Comte de sa demande dirigée à l'encontre des Mutuelles du Mans IARD, prises en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE la SARL LDR a confié à la SNC Comte, spécialisée dans les travaux de bâtiment et notamment dans la rénovation de monuments historiques, la sous-traitance des lots n° 2 (maçonnerie-pierre) et n° 5 (ravalement de façade). L'ensemble des travaux comportait 17 lots qui tous ont été sous-traités, ainsi qu'il ressort du rapport établi par M. X... dans les circonstances qui seront évoquées ci-après ; que quatre marchés privés de travaux de sous-traitance ont ainsi été conclus entre la SARL LDR et la SNC Comte :

- le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 2 de la pr emière tranche, d'un montant de 144.653,60 euros HT ;

- le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 5 de la pr emière tranche, d'un montant de 394.688,53 euros HT ;

- le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 2 de la s econde tranche, d'un montant de 238.691,50 euros HT ;

- le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 5 de la s econde tranche, d'un montant de 322.317,60 euros HT ;

qu'aux termes de chacun de ces marchés, la SARL LDR s'est engagée à effectuer les paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux, au moyen d'acomptes mensuels, sur présentation de situations de travaux ; que le cahier des clauses administratives particulières de chacune des tranches prévoyait que :

- chaque mois, un projet de décompte mensuel récapitulatif des sommes dues au titre des marchés devait être établi par les sous-traitants et transmis au maître d'oeuvre (le cabinet CRB Architectes) avant le 25 de chaque mois ;

- le maître d'oeuvre devait le transformer en bon d'acompte et le soumettre à l'entreprise générale avant le 5 du mois suivant auquel il se rapportait ;

- le règlement de l'acompte devait avoir lieu à 60 jours, le 10 du mois ;

- l'entrepreneur devait faire son affaire du règlement de ses sous-traitants ;

que la SNC Comte a été acceptée par chacune des ASL et ses conditions de paiement ont été agréées par chacune des ASL le 20 novembre 2006 ;

que des délégations de paiement, aux termes desquelles les ASL (maître de l'ouvrage et délégué) se sont engagées à payer, à la demande de la SARL LDR (entrepreneur principal et délégant), la SNC Comte (soustraitant et délégataire), ont été instituées :

- le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 2 de la pr emière tranche, d'un montant de 171.005,71 euros TTC ;

- le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 5 de la pr emière tranche, d'un montant de 472.047,48 euros TTC ;

- le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 2 de la s econde tranche, d'un montant de 285.475,04 euros TTC ;

- le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 5 de la s econde tranche, d'un montant de 385.491,85 euros TTC ;

que le 12 novembre 2008, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS SOGIMM et la SARL LDR ; que la SNC Comte a procédé auprès de la SELARL DUBOIS et DUBOIS-PEROTTI, désignée aux fonctions de mandataire judiciaire, à la déclaration de sa créance envers la SARL LDR, arrêtée à la somme de 440.521,71 euros à titre chirographaire, au titre des factures impayées suivantes :

- facture 2008.02.25 du 29 février 2008 pour un montant de 170.722,42 euros ;

- facture 2008.02.24 du 29 février 2008 pour un montant de 13.576,63 euros ;

- facture 2008.04.03 du 3 avril 2008 pour un montant de 69.460,57 euros ;

- facture 2008.04.04 du 3 avril 2008 pour un montant de 164.371,66 euros ;

- facture 2008.06.30 du 25 juin 2008 pour un montant de 47.715,02 euros ;

- facture 2008.06.31 du 25 juin 2008 pour un montant de 35.345,75 euros ;

- facture 2008.06.32 du 25 juin 2008 pour un montant de 24.545,29 euros ;

- facture 2008.06.29 du 25 juin 2008 pour un montant de 14.784,27 euros ;

- total = 540,521, 71 euros dont à déduire un acompte de 100.000 euros perçu le 2 juillet 2008 ;

que, par courriers recommandés du 2 décembre 2008, avec demande d'avis de réception, la SNC Comte a réclamé paiement de la somme de 99.083,32 euros à l'ASL de la Manufacture Bâtiments B1, B2, D, C1 et C2 et paiement de celle de 341.438,39 euros aux ASL de la Manufacture Bâtiments B3 et C3, Bâtiment K et Bâtiments L, A et M, soit la somme totale de 440.521,71 euros. Ces demandes ont été réitérées par courriers recommandés du 24 février 2009, avec demande d'avis de réception, contenant mise en demeure ; que la SNC Comte ayant été mise en demeure par la SARL LDR de reprendre les travaux, suspendus depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'appelante lui a notifié, par courrier recommandé du 16 octobre 2009, avec demande d'avis de réception, la résiliation des quatre marchés de sous-traitance ; que les prestations de la SNC Comte ont été réceptionnées en l'état, fin 2009, par la SARL LDR ; que la créance de la SNC Comte a été admise à titre chirographaire au passif de la SARL LDR à concurrence de la somme de 440.521,61 euros ; que le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 28 avril 2010, arrêté le plan de sauvegarde de la SARL LDR prévoyant le paiement des créanciers à 100 % sur 10 ans sans intérêts ; que par actes du 2 novembre 2010, la SNC Comte a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Riom l'ASL de la Manufacture Bâtiments B1, B2, D, C1 et C2 en paiement de la somme de 99.083,32 euros et les ASL de la Manufacture Bâtiments B3 et C3, Bâtiment K et Bâtiments L, A et M en paiement, solidairement ou pour le moins in solidum, de celle de 341.438,39 euros, outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2008 ; que par acte du 17 mars 2011, les quatre ASL de la Manufacture ont appelé en cause la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage aux fins d'obtenir qu'elle soit condamnée à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre et au profit de la SNC Comte ; que par acte du 19 septembre 2011, la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage a appelé en cause son assureur, la compagnie MMA IARD, en sollicitant qu'elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 octobre 2012, la SNC Comte a fait assigner en déclaration de jugement commun la SELARL DUBOIS et DUBOIS-PEROTTI, mandataires judiciaires associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage ; que par jugements du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 octobre 2013, la SAS SOGIMM et la SARL LDR ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, sur résolution du plan de sauvegarde, la SELARL DUBOIS et DUBOIS-PEROTTI étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire desdites sociétés ;

ET AUX MOTIFS QU'il ressort des énonciations du jugement déféré, passé en force de chose jugée à l'égard des quatre ASL de la Manufacture, qui n'en ont pas relevé appel, que :

- tant la somme de 99.083,32 euros que l'ASL de la Manufacture Bâtiments B1-B2-D-C1- six C2 a été condamnée à payer à la SNC Comte que celle de 341.438,39 euros que l'ASL de la Manufacture Bâtiments B3/C3, l'ASL de la Manufacture Bâtiment K et l'ASL de la Manufacture Bâtiments L/A/M ont été condamnées conjointement à payer à la SNC Comte « correspondent bien à des travaux réalisés par cette entreprise et laissés impayés par la SARL LDR en dépit du fait que celle-ci en [avait] été réglée depuis bien longtemps par les associations maîtres d'ouvrage » (page 9) ;

- « il est constant que les quatre ASL défenderesses ont payé en 2007 et 2008 à la SARL LDR, avec l'accord de la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage, l'intégralité du montant des quatre marchés (lots n° 2 et n° 5 des tranches 1 et 2) que celle-ci avait sous-traités à la SNC Comte, et ce manifestement sans se soucier des délégations de paiement souscrites par les maîtres d'ouvrage à l'occasion de cette sous-traitance » (page 12) ;

- « il est pourtant clair qu'il appartenait à la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage, dans le cadre de sa mission contractuelle d'assistance au maître d'ouvrage, contrôlant l'ordonnancement des paiements, de bloquer un tel règlement direct à la SARL LDR, ou à tout le moins d'attirer l'attention des ASL maîtres d'ouvrage sur le risque, que leur faisait courir un tel règlement direct à la SARL LDR, de devoir payer une seconde fois les sommes concernées à la société sous-traitante en cas de défaut de règlement de celle-ci par l'entreprise principale » (page 12) ;

- « les éléments de ce dossier démontrent [que la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage] n'a absolument pas rempli ses obligations envers les ASL sur ce point, commettant ainsi envers les ASL qu'elle était censé assister, une faute contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil » (page 12), « qui aurait donc pu ouvrir aux ASL une possibilité d'obtenir de la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage l'indemnisation de leur préjudice à ce titre » ;

qu'il apparaît ainsi que les délégations de paiement n'ont pas été mises en oeuvre, la SARL LDR ayant reçu paiement des sommes que les ASL auraient dû payer directement au sous-traitant en vertu de ces conventions tripartites, de sorte que les associations maîtres d'ouvrage ont été exposées au risque constitué par l'action directe que la SNC Comte, sous-traitant impayé, a initiée ; que la SARL LDR a ainsi perçu des ASL la somme totale de 540,521, 71 euros, destinée à régler son soustraitant, la SNC Comte, mais n'a reversé à cette dernière que la somme de 100.000 euros ; que les deux chèques d'un montant unitaire de 159.065,64 euros émis le 9 septembre 2008 par la SARL LDR à l'ordre de la SNC Comte et présentés le 26 novembre suivant au paiement, ont en effet été rejetés pour cause d'ouverture, le 12 novembre 2008, d'une procédure de sauvegarde à l'égard de ladite SARL ; qu'il ressort du contrat d'assistance à maître d'ouvrage que chacune des ASL a signé avec la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage que cette dernière avait pour mission d'assister le maître d'ouvrage dans la gestion administrative, financière et technique comme dans l'organisation de la réhabilitation de l'immeuble, tant au niveau des parties communes que des parties privatives, et en particulier :

- sur le plan administratif :

- d'assister à la constitution des dossiers de demandes d'autorisations administratives ; à ce titre, de participer aux contacts avec les services administratifs ou leurs émanations, avec les services techniques municipaux et les élus concernés ;

- de constituer les dossiers avec les autres intervenants et sachants qualifiés, d'assurer leur suivi jusqu'à leur délivrance, de gérer tous rectificatifs à ces demandes ; par la suite de constituer et de déposer la déclaration d'achèvement des travaux et la demande de certificat de conformité ;

- de constituer et de déposer les dossiers de demande de subvention ANAH ; de suivre leur instruction ;

- sur le plan juridique :

- d'assister le syndic dans la préparation et la tenue des assemblées générales dont l'ordre du jour comportait différents points relatifs aux travaux de réhabilitation ;

- de faire établir et de communiquer au maître d'ouvrage pour régularisation tous les actes nécessaires à la réalisation de l'opération, en particulier :

- les conventions avec les particuliers ;

- les contrats des différents intervenants ;

- les marchés des travaux ;

- la préparation d'une police d'assurance « dommages-ouvrage » ;

- sur le plan comptable :

- de présenter un budget prévisionnel des travaux ;

- de suivre l'état des dépenses de l'immeuble ; de s'assurer du bon ordonnancement des appels de fonds ;

- sur le plan technique :

- d'assister le maître d'oeuvre dans l'établissement d'un programme de réhabilitation (descriptif des travaux, plan, plannings), programme qui serait soumis à l'approbation du maître d'ouvrage ;

- avec le maître d'oeuvre, d'assister le maître d'ouvrage dans l'examen des marchés de travaux, des ordres de service conclus avec la ou les entreprise(s) chargée(s) des travaux ;

- de contrôler que la mission du maître d'oeuvre était bien conforme aux conventions quant à l'avancement et à la bonne exécution des travaux par rapport aux plans et descriptifs ;

- d'assister le maître d'ouvrage dans la surveillance des travaux et de veiller au respect des plannings ;

- d'assister le maître d'ouvrage dans la réception des biens immobiliers réhabilités ;

qu'il ressort des statuts de chacune des ASL que la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage a été nommée « par les présents statuts » directeur de chacune de ces ASL et disposait des pouvoirs dévolus par les statuts au président jusqu'à la désignation de celui-ci ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SOGIMM avait pour président M. Gilles Y... et que les SARL LDR et SLM Maîtrise d'Ouvrage avaient toutes deux pour gérant M. Gilles Y..., ce que l'expert X... a qualifié de « remarquable exemple de conflit d'intérêt », ajoutant : « mais on n'est jamais mieux servi que par soit-même... » ; qu'il apparaît ainsi que la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage ne pouvait ignorer la situation délicate dans laquelle se trouvait la SARL LDR ; qu'en faisant régler par les quatre ASL à la SARL LDR les factures émises par la SNC Comte, la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage s'est placée volontairement dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement au dommage puisqu'elle ne pouvait ignorer que les sommes versées par les ASL (dont la trésorerie était constituée des sommes versées par leurs membres sur appels de fonds) à la SARL LDR ne serviraient pas à payer les sous-traitants, dont la SNC Comte ; que les Mutuelles du Mans IARD sont donc fondées à se prévaloir d'une faute dolosive de leur assurée pour ne pas répondre des pertes et dommages subies par la SNC Comte provenant de cette faute ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

1°) ALORS QUE si la société MMA Iard invoquait devant les juges du fond des manoeuvres dolosives commises par les sociétés LDR et SLM Maîtrise d'Ouvrage en vue d'obtenir indûment le versement de fonds de la part des ASL, elle ne soutenait pas que la société SLM Maîtrise d'Ouvrage ne pouvait ignorer que la situation dans laquelle elle s'était volontairement placée conduirait inéluctablement au dommage ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance que la société SLM Maîtrise d'Ouvrage ne pouvait ignorer que la situation dans laquelle elle s'était volontairement placée conduirait inéluctablement au dommage, quand ce fait n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE en se fondant sur le moyen pris de ce que la société SLM SLM Maîtrise d'Ouvrage avait commis une faute dolosive exclusive de garantie dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que la situation dans laquelle elle s'était volontairement placée conduirait inéluctablement au dommage, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en jugeant que la société MMA était fondée à se prévaloir d'une faute dolosive exclusive de sa garantie dès lors que la société SLM Maîtrise d'Ouvrage s'était placée volontairement dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement au dommage, sans caractériser la volonté de la société SLM Maîtrise d'Ouvrage de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Subsidiairement 5°) ALORS QUE la société Comte demandait la réparation du dommage constitué par le non-paiement de ses factures correspondant aux travaux réalisés en exécution du contrat de sous-traitance qui la liait à la société LDR ; qu'en se fondant, pour juger que la SARL SLM Maîtrise d'Ouvrage s'était placée volontairement dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement au dommage, sur les circonstances que la société SLM Maîtrise d'Ouvrage ne pouvait ignorer ni la situation délicate dans laquelle se trouvait la SARL LDR ni que les sommes versées par les ASL (dont la trésorerie était constituée des sommes versées par leurs membres sur appels de fonds) à la SARL LDR ne serviraient pas à payer les sous-traitants, quand ces circonstances étaient impropres à établir le caractère inéluctable du non-paiement, soit par la société LDR soit par les ASL, de la créance dont était titulaire la société Comte au titre des travaux exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

6°) ALORS QU' en affirmant le caractère inéluctable du dommage subi par la société Comte sans rechercher si ce caractère inéluctable n'était pas exclu par ses propres constatations selon lesquelles la société LDR avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en novembre 2008 puis avait bénéficier d'un plan de redressement prévoyant le paiement des créanciers à 100 % sur 10 ans sans intérêts et que ce n'était que le 29 octobre 2013 qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre, soit cinq après a faute commise par la société SLM Maîtrise d'Ouvrage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

7°) ALORS QU' en affirmant le caractère inéluctable du dommage subi par la société Comte sans constater que la faute commise par la société SLM était de nature à entraîner inéluctablement le non-paiement par les ASL des sommes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

8°) ALORS QU' en affirmant que la société SLM ne pouvait ignorer que sa faute conduirait inéluctablement au dommage, sans préciser ce qui permettait à l'intéressée d'être certaine, en 2008, que la créance de la société Comte ne serait pas payée ni par la société LDR ni par les ASL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Très subsidiairement ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE, parallèlement à ses demandes à l'encontre des quatre ASL maîtres d'ouvrage, la société Comte sollicite la condamnation de la société SLM Maîtrise d'ouvrage à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et in solidum avec les associations défenderesses, les sommes mises à la charge de cellesci dans le cadre du présent litige ; que les fautes contractuelles précitées commises par la SLM Maîtrise d'ouvrage au détriment des ASL dans l'exécution de son contrat d'assistance au maître d'ouvrage peuvent effectivement constituer aussi une faute quasi délictuelle de cette société à l'égard de la SNC Comte, susceptible d'engager sa responsabilité civile envers cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que toutefois pour pouvoir prospérer la demande d'indemnisation ici présentée par la société Comte suppose que cette dernière démontre qu'elle subit un préjudice certain en lien de causalité direct avec la faute de la société SLM Maîtrise d'ouvrage ; qu'en l'occurrence, la société Comte affirme que cette faute de SLM Maîtrise d'ouvrage l'a privée du paiement de l'intégralité des sommes qui lui restent dues aujourd'hui en principal et intérêts ; que toutefois ce préjudice à ce jour n'a rien de certain, dans la mesure où l'action bien fondée de la demanderesse à l'encontre des ASL, dont on n'a aucune raison de suspecter la solvabilité, doit lui permettre d'obtenir le règlement tant du principal que des intérêts moratoires contractuels, étant précisé que ces derniers compenseront assurément, vu l'importance de leur taux, le préjudice financier né pour la société soustraitante de la privation de trésorerie engendrée par le retard apporté au paiement de ses factures ; que de même le lien de causalité entre le défaut de paiement à ce jour des factures dues à la société Comte est trop indirect pour pouvoir être ici retenu ; que la demanderesse sera donc déboutée de son action en responsabilité intentée à l'encontre de la société SLM Maîtrise d'ouvrage, ainsi que par voie de conséquence de ses prétentions de ce chef à l'encontre de la compagnie MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de cette société ;

9°) ALORS QU' en jugeant qu'aucune raison ne permettait de suspecter la solvabilité des ASL sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que l'insolvabilité était établie par la mise en oeuvre infructueuse des mesures d'exécution forcées pour obtenir le règlement des condamnations prononcées à l'encontre des ASL par le jugement de première instance, dont elle justifiait par la production de pièces nouvelles en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18842
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-18842


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18842
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