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29/06/2017 | FRANCE | N°16-14635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-14635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2016), qu'imputant des violences volontaires à MM. Hichem et Karim X..., M. Y...a déposé une plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'il a été indemnisé de ses préjudices par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a assigné M. Hichem X... en remboursement des somm

es versées à M. Y...dans les droits duquel il se trouve subrogé ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2016), qu'imputant des violences volontaires à MM. Hichem et Karim X..., M. Y...a déposé une plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'il a été indemnisé de ses préjudices par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a assigné M. Hichem X... en remboursement des sommes versées à M. Y...dans les droits duquel il se trouve subrogé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable pour moitié des conséquences préjudiciables des violences volontaires commises sur la personne de M. Y...et de le condamner à payer au FGTI la somme de 172 674, 36 euros au titre des préjudices subis par M. Y..., alors, selon le moyen, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en l'absence d'infraction pénale, le prétendu responsable ne peut être tenu, sur le recours récursoire du Fonds d'indemnisation, de supporter l'indemnisation consentie à la victime ; que la plainte dirigée par M. Y...contre M. X... a été classée sans suite et que M. X... n'a fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale pour les faits invoqués par M. Y...; que dès lors, en condamnant M. X..., sur la foi de l'appréciation non contradictoire des éléments de preuve par la commission d'indemnisation, à rembourser au FGTI l'indemnisation consentie à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-11 du code de procédure pénale, 1382 du code civil et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci, alors même que la procédure pénale n'a pas été menée à son terme, notamment en cas de classement sans suite de la plainte pénale de la victime, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de M. X... pour avoir commis des violences volontaires sur la personne de M. Y..., fondant par suite l'action récursoire du FGTI ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Hichem X... responsable pour moitié des conséquences préjudiciables de ses violences volontaires commises sur la personne de M. Seddik Y...le 21 août 2004 et de l'avoir condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 172. 674, 36 € au titre des préjudices subis par M. Y...;

Aux motifs « qu'il résulte des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir du responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement du montant de l'indemnité versée par lui dans la limite du montant des réparations à la charge du dit responsable ; que le Fonds de garantie, ainsi subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci, alors même que la procédure pénale n'a pas été menée à son terme, notamment en cas de classement sans suite de la plainte pénale de la victime ; que si monsieur Hichem X... n'était pas partie à la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, cette circonstance ne procédant pas d'une lacune procédurale mais de la stricte application des règles posées par le code de procédure pénale en la matière, l'instance sur action récursoire du Fonds de garantie a pour objet de lui rendre opposables les éléments d'appréciation soumis à cette commission, à savoir la procédure pénale et le rapport d'expertise médicale de la victime, et de permettre au Fonds de garantie d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de l'auteur des faits constitutifs d'une infraction pénale ; que monsieur Hichem X... étant à même de discuter contradictoirement ces divers éléments n'est donc pas fondé à dénoncer l'absence d'un procès équitable ou la violation du principe d'égalité des armes celui-ci étant parfaitement en mesure de discuter les pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé monsieur Seddik Y...ainsi qu'en attestent ses contestations soumises à la cour quant à son implication dans la survenance du préjudice de la victime ; qu'il résulte de la lecture des pièces de la procédure pénale que le véhicule automobile de M. Seddik Y...a été bloqué par celui piloté par monsieur Hichem X... ; que ce dernier est sorti de son véhicule pour venir à la rencontre de M. Seddik Y...lequel est sorti à son tour de sa voiture en possession d'un couteau ; que voyant cela M. Hichem X... est allé chercher dans le coffre de son véhicule une manivelle ; que les deux hommes se sont battus, sans toutefois utiliser les armes dont ils disposaient (couteau pour Seddik Y..., manivelle pour Hichem X...) ; que le témoignage de Seddik Y...selon lequel il aurait été également frappé par Karim X..., frère de Hichem qui était passager, est contredit par celui du témoin Oihid Kralfaoui, passager de la victime, et également par les déclarations de M. Hichem X... qui a reconnu s'être battu seul avec la victime ; que les déclarations de la victime, à savoir que M. Hichem X... « est tombé de tout son poids sur mon genou » sont corroborées et vérifiées par le diagnostic médical de sa blessure à savoir un épanchement articulaire du genou droit ; qu'il se déduit de ces éléments que M. Hichem X... a eu un rôle déterminant dans la survenance des blessures de M. Seddik Y..., en ayant accepté de participer activement à la bagarre ; que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu à l'encontre de monsieur Hichem X... un comportement fautif sur le fondement de l'article 1382 du code civil ouvrant droit à réparation à la victime et par suite fondant l'action récursoire du Fonds de garantie à due concurrence des indemnités servies par celui-ci à ladite victime, dans la limite de son droit à indemnisation » ;

1/ Alors que, d'une part, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en l'absence d'infraction pénale, le prétendu responsable ne peut être tenu, sur le recours récursoire du Fonds d'indemnisation, de supporter l'indemnisation consentie à la victime ; que la plainte dirigée par M. Y...contre M. X... a été classée sans suite et que M. X... n'a fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale pour les faits invoqués par M. Y...; que dès lors, en condamnant M. X..., sur la foi de l'appréciation non contradictoire des éléments de preuve par la commission d'indemnisation, à rembourser au FGTI l'indemnisation consentie à M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-11 du code de procédure pénale, 1382 du code civil et 16 du code de procédure civile ;

2/ Alors que, d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve qui ne peuvent être contradictoirement débattus ; que M. X... faisait valoir qu'en raison de l'ancienneté des faits litigieux, il n'était plus en mesure de discuter utilement les conclusions de l'expertise médicale judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure d'indemnisation, à laquelle il n'avait pas été partie, ni recueillir le moindre témoignage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été privé du droit à un procès équitable en raison du caractère non contradictoire à son égard de la procédure devant la commission d'indemnisation et de l'ancienneté des faits, qui lui interdisaient matériellement d'en discuter les conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-11 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3/ Alors que, enfin, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise à laquelle une partie n'a été ni appelée ni représentée ; qu'en retenant, pour se fonder sur les conclusions de l'expertise ordonnée par la CIVI, à laquelle M. X... n'avait été ni appelé ni représenté, et établir le préjudice de M. Y..., que l'instance sur l'action récursoire du Fonds de garantie avait pour objet de rendre le rapport d'expertise médicale de la victime opposable à M. X..., qui était à même de le discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14635
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-14635


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14635
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