LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2016), que M. X..., engagé le 1er mars 2006 par la société Y... Jacques Voyages en qualité de chauffeur de tourisme, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2012 ; qu'invoquant l'origine professionnelle de cette inaptitude et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de rupture ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'un seul examen médical avec mention de danger immédiat ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant qu'aucun reclassement n'était envisageable selon l'avis du médecin du travail qui s'imposait à l'employeur, et en dispensant ainsi l'employeur d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'adapter le poste que le salarié occupait, par transformation ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position de ce salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que, postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à nouveau consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, avait précisé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir au sein de l'entreprise et de ses filiales un reclassement, une adaptation, une transformation, une mutation ou un aménagement de poste, a pu, constatant que le reclassement du salarié était impossible, décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de son salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement revalorisée incluant les heures supplémentaires dues alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel délaissées le salarié faisait valoir que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur sa demande d'indemnité légale de licenciement et que l'employeur devait être condamné à lui verser l'indemnité légale de licenciement due dans tous les cas en application de l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail sans avoir répondu à ce chef des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Y... Jacques Voyages à lui payer les sommes de 35. 007, 11 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 4. 537, 36 euros à titre d'indemnité de préavis et 453, 74 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M Damien X... fait valoir d'une part qu'un harcèlement moral a été à l'origine de l'inaptitude qui a fondé son licenciement lequel serait donc nul, d'autre part que l'employeur a manqué à son obligation de recherche d'un reclassement ce qui rendrait son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M. Damien X... soutient d'abord que son employeur opérait une surcharge délibérée de la masse de travail en méconnaissance de la réglementation européenne ; qu'il l'affirme sans le démontrer par de quelconques pièces ainsi qu'il en a été jugé pour les heures supplémentaires dont il se prévalait ; que sur ses conditions de travail, il prétend avoir subi de manière répétée des menaces verbales, des propos vexatoires et des insultes durant plusieurs années ; qu'il s'appuie sur un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour de céans le 2 juillet 2014 condamnant son employeur pour une agression physique exercée sur un de ses collègues de travail ; qu'il se fonde sur ses déclarations dans son procès-verbal d'audition en date du 10 avril 2013 dans le cadre d'une enquête préliminaire qui n'a conduit à aucune poursuite pénale à l'encontre de la société Y... Jacques Voyages ou de son gérant ; que cette déclaration qui constitue une preuve que l'on se fait à soi-même est dépourvue de valeur probante ; que le fils du gérant de la société Y... Jacques Voyages, M. Alex Y..., qui a démissionné de cette société et qui est en conflit avec son père, se borne en termes généraux dans une attestation établie le 26 novembre 2014 « avoir été témoin de menaces, harcèlements et humiliations dont a été victime » M. Damien X... sans autres précisions ; qu'aucun des documents médicaux produits par M. Damien X... (pièces 10 à 12) n'établit un lien entre la dépression dont a souffert le salarié et un comportement fautif de son employeur à l'origine de la dégradation de santé qui a elle-même conduit à l'inaptitude qui fonde le licenciement ; que les éléments produits aux débats ne sont pas de nature à caractériser, même pris dans leur ensemble, un harcèlement moral ; qu'il en résulte que M. Damien X... sera débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun témoignage ne vient étayer la thèse de M. X... quant aux agissements fautifs de son employeur ;
1°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en jugeant que les éléments produits aux débats n'étaient pas de nature à caractériser un harcèlement moral, après avoir pourtant constaté que le fils du gérant de la société Y... jacques Voyages attestait avoir été témoin de menaces, harcèlements et humiliations envers M. X..., ce dont il résultait que M. X... présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE si le salarié doit apporter aux débats des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'est pas tenu de faire état de faits précis ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, motif pris de ce que l'attestation de M. Alex Y... était rédigée en termes généraux, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; que dans son certificat établi le 13 décembre 2012, régulièrement produit au débat (cf. pièce 11), le docteur A..., psychiatre, certifiait « avoir reçu en consultation M. X... Damien, le 18 septembre 2012, à la demande du médecin du travail, pour des difficultés psychologiques en lien avec son travail » ; qu'en affirmant qu'aucun des documents médicaux produits par M. X... (pièces 10 à 12) n'établissait un lien entre la dépression dont il souffrait et un comportement fautif de son employeur à l'origine de la dégradation de sa santé, la cour d'appel a dénaturé ce certificat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE constitue un fait permettant de présumer l'existence du harcèlement moral, le certificat d'un psychiatre attestant « avoir reçu en consultation M. X... Damien, le 18 septembre 2012, à la demande du médecin du travail, pour des difficultés psychologiques en lien avec son travail » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge doit rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant comme non constitutif de harcèlement, l'un après l'autre, chacun des éléments invoqués par le salarié et en procédant à une appréciation séparée de chaque pièce produite par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Y... Jacques Voyages à lui payer les sommes de 35. 007, 11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 4. 537, 36 euros à titre d'indemnité de préavis et 453, 74 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que dans le cadre d'une visite de reprise en date du 22 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. Damien X... inapte définitif à son poste de travail au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que par courrier recommandé en date du 24 octobre 2012, la société Y... Jacques Voyages a demandé au médecin du travail de préciser les éventuelles possibilités de reclassement compte tenu de l'état de santé du salarié et de ses compétences professionnelles ; que par courrier en date du 25 octobre 2012, le médecin du travail a indiqué qu'il n'y a pas lieu, au sein de l'entreprise et de ses filiales, de prévoir un reclassement, ou une adaptation, une transformation, une mutation de poste, ni enfin d'aménagement de poste ; qu'aucun reclassement n'était donc envisageable selon l'avis du médecin du travail qui s'imposait à l'employeur ; que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de M. Damien X... n'est pas rapportée ; que le licenciement de M. Damien X... fondé sur son inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et sur une impossibilité de reclassement avérée est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. Damien X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'un seul examen médical avec mention de danger immédiat ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant qu'aucun reclassement n'était envisageable selon l'avis du médecin du travail qui s'imposait à l'employeur, et en dispensant ainsi l'employeur d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'adapter le poste que M. X... occupait, par transformation ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Y... Jacques Voyages à lui payer les sommes de 3. 658, 80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement revalorisée incluant les heures supplémentaires dues, 1. 006, 25 euros outre 100, 63 euros au titre des congés payés afférents au titre de la majoration des heures supplémentaires régularisées en 2008 et 2009, 17. 585, 61 euros au titre de l'indemnisation des coupures sur les années 2008 à 2011 inclus, 2. 710, 58 euros au titre de l'indemnité d'amplitude des coupures sur les années 2008 à 2011, 1. 465, 47 euros au titre du 13ème mois afférent aux coupures, 1. 758, 56 euros pour les congés payés afférents aux coupures, 225, 88 euros au titre du 13ème mois afférent aux amplitudes, 271, 06 euros pour les congés payés afférents aux amplitudes et 13. 977, 68 euros au titre des heures supplémentaires non payées sur les années 2008 à 2012 outre 1. 397, 76 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M Damien X... sollicite un rappel d'heures supplémentaires de 13. 977, 68 euros d'heures supplémentaires outre 1. 397, 76 euros de congés payés afférents ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en cause d'appel, le rappel d'heures supplémentaires sollicité par M. Damien X... est fondé sur une indemnisation des temps de coupures ; que la convention collective nationale des transports routiers définit les coupures comme les temps compris entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) ; que les temps de coupures sont indemnisés de la manière suivante :- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant ; qu'en l'espèce, les temps de coupures sont valorisés dans l'appréciation du temps de travail effectif à hauteur de 50 % ; qu'ils entrent dans l'appréciation du temps de travail effectif, et s'ajoutent aux heures de conduite ou de travaux annexes ; que ce n'est que si le total de ces heures est supérieur à 35 heures hebdomadaires que le salarié peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires ; que les temps de coupures sont donc décomptées dans le temps de travail effectif et pris en compte à hauteur de 50 % ; qu'il en est de même pour l'amplitude ; que l'employeur verse au débat l'ensemble des disques chronotachygraphes ainsi que l'ensemble des relevés temps de travail effectif sur la période de janvier 2008 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'à ce titre et au-delà des amplitudes de travail, les temps de coupures doivent être pris en compte ; qu'ils ne sont pas considérés dans leur totalité comme du temps de travail effectif, mais dans la limite de 50 % uniquement ; que les temps de repas doivent également pris en compte ; que la base de calcul de M. Damien X... est ainsi faussée ; qu'il ressort des bulletins de paie et des tableaux produits aux débats que M. Damien X... était rémunéré sur une base mensuelle de 169 heures soit 59 heures en moyenne de plus que les heures réellement effectuées ; qu'il a donc été intégralement rempli de ses droits au titre des heures travaillées qu'il réclame ; que le jugement déféré qui le déboute de ses demandes de ce chef sera confirmé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'à titre préliminaire, il convient de rappeler la prescription quinquennale, M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale le 29 mai 2013, toute demande antérieure au 29 mai 2008 sont prescrites ; que la société Y... Jacques Voyages verse aux débats les synthèses d'activités de M. X... de janvier 2008 à juillet 2012 ; qu'il en ressort les temps de conduite et les temps de travaux annexes ; que la lecture des bulletins de paye démontre un paiement d'heures supplémentaires ; que M. X... n'apporte aucun élément matériel pour justifier de sa demande d'heures supplémentaires évaluées dans un premier temps à une somme de 16. 735. 14 euros puis lors de l'audience à la somme totale de 23. 273. 89 € ; qu'il n'appartient pas au conseil de pallier aux carences du demandeur qui sera débouté de ce chef de demande ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des bulletins de paie et des tableaux produits aux débats que M. X... était rémunéré sur une base mensuelle de 169 heures soit 59 heures en moyenne de plus que les heures réellement, pour en déduire qu'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des heures travaillées, sans rechercher, en fait, si le salarié n'avait pas effectué de nombreux dépassements d'amplitude et de nombreuses coupures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 7 de l'accord du 18 avril 2002.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 3353, 73 euros, revalorisée incluant les heures supplémentaires sues à la somme de 3. 658, 80 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Damien X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9 et 10, prod.) M. X... faisait valoir que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur sa demande d'indemnité légale de licenciement et que la société Y... Jacques Voyages devait être condamnée à lui verser l'indemnité légale de licenciement due dans tous les cas en application de l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail sans avoir répondu à ce chef des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.