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29/06/2017 | FRANCE | N°15-26657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2013, n° 11-26. 901), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1978, en qualité de livreur préparateur, par la société Farpal, intégrée par la suite au sein de la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et

troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2013, n° 11-26. 901), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1978, en qualité de livreur préparateur, par la société Farpal, intégrée par la suite au sein de la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié relative à l'indemnité pour repos compensateurs non pris pour la période du 1er septembre 1978 au 21 septembre 1996, l'arrêt retient que le salarié a pris l'initiative, s'agissant du même contrat de travail, de diligenter, en violation du principe de l'unicité de l'instance, deux instances distinctes successives, la seconde instance étant initiée le 21 avril 2004 au titre du licenciement du 15 mars 2004, alors que l'audience sur la première instance est intervenue le 7 décembre 2004, s'est terminée par arrêt définitif du 30 novembre 2010 confirmé le 15 mai 2012 (rejet du pourvoi), la dernière audience de plaidoiries intervenant le 28 septembre 2010, que la demande présentée dans le cadre de la présente instance relative au paiement de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris durant partie de l'exécution contractuelle (du 1er novembre 1978 au 21 septembre 1996) pouvait l'être dans le cadre de cette première instance terminée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris pour la période du 1er septembre 1978 au 21 septembre 1996 avait été formée par le salarié dans le cadre de l'instance initiale engagée le 21 septembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié relative à l'indemnité pour repos compensateurs non pris pour la période du 1er septembre 1978 au 21 septembre 1996, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452-6 du code du travail prévoit que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance », règle qui « n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes », du moins après la clôture des débats sur la première instance ; qu'en l'état et ainsi que ci-dessus repris, M. X... prend l'initiative, s'agissant du même contrat de travail, de diligenter, en violation du principe de l'unicité de l'instance, deux instances distinctes successives, devant être relevé que la seconde instance est initiée le 21 avril 2004 au titre du licenciement du 15 mars 2004 alors que l'audience sur la première instance intervient le 7 décembre 2004 ; que le principe de l'unicité de l'instance est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, même sur renvoi de la Cour de cassation, étant suffisant qu'une demande soit présentée au titre d'un contrat de travail entre les mêmes parties après la clôture des débats sur une première instance ; qu'en l'espèce l'instance initiée le 21 avril 2004 sur contestation du licenciement pour motif économique se termine par arrêt définitif du 30 novembre 2010 confirmé 15 mai 2012 (rejet du pourvoi) sur dernière audience de plaidoiries qui intervient le 28 septembre 2010 ; que la demande présentée dans le cadre de la présente instance relative au paiement de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris durant partie de l'exécution contractuelle (du 1er novembre 1978 au 21 septembre 1996) pouvait parfaitement l'être dans le cadre de cette première instance terminée ; qu'il n'est d'ailleurs que d'observer que la demande de revendication du statut de cadre qui sera présentée deux fois par M. X... et qui donnera lieu à deux arrêts différents de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (les 11 décembre 2006 et 12 février 2007) et à deux arrêts différents de la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 décembre 2008 (arrêt n º 2256 F-D sur pourvoi n° J 07-41. 183 et arrêt n º 2254 F-D sur pourvoi n° T 07-42. 065) sera finalement regroupé par M. X... qui ne maintiendra plus l'existence de deux instances, ce qu'il se dispensera de faire pour ses demandes salariales … ; que le fondement de cette prétention n'est pas né ou ne s'est pas révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 21 avril 2004 sur contestation du licenciement pour motif économique intervenu le 15 mars 2004 ; qu'en conséquence cette demande est effectivement irrecevable ;
ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'en opposant à M. X..., s'agissant de sa demande au titre des repos compensateurs, la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, tout en constatant que cette demande avait été formée le 21 septembre 2001 à une date où aucune autre instance n'était en cours devant le juge prud'homal et que la seconde instance, relative à une demande en paiement d'une indemnité de licenciement, avait été engagée postérieurement, le 21 avril 2004, sans que la société Pomona Episaveurs (Farpal) ait invoqué cette fin de non-recevoir dans le cadre de cette seconde instance, ce qu'elle aurait été fondée à faire (arrêt attaqué, p. 2 alinéa 4, p. 4 alinéa 3 et p. 7 alinéa 6), ce dont il résultait nécessairement que la demande au titre des repos compensateurs, ayant été présentée en premier lieu, ne pouvait pas se voir déclarer irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Pomona Episaveurs à lui payer la somme de 19. 948, 30 € au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce la demande est libellée de la manière suivante : « Il résulte de l'importance des salaires réclamés que l'employeur, volontairement et hors toute bonne foi, a tenté de dissimuler la réalité de la situation, le concluant est donc fondé à solliciter la pénalité de six mois de salaire prévu pour le travail clandestin et le salaire à prendre en considération est celui visé en page 15 du rapport de l'expert Y...soit la somme de 3308, 05 €, soit pour six mois la somme de 19848, 30 € » ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; qu'en l'état de la présentation de la demande ci-dessus intégralement reproduite, M. X... ne fait état que d'une minoration de la rémunération perçue, minoration qui, selon le rapport d'expertise, ne procède que de la disparition de primes et de la non-application d'un maintien de salaire suite à l'accord RTT ; qu'en tout état de cause il n'est nullement établi que la société Pomona Episaveurs se soit soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche, n'ait pas délivré de bulletin de paie et ait intentionnellement délivré des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, devant être rappelé que la condamnation au titre des heures supplémentaires n'intervient que sur disqualification judiciaire de la convention de forfait ; qu'en conséquence la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en considérant que n'était pas établi en l'espèce le caractère intentionnel du travail dissimulé, tout en constatant le non-paiement par l'employeur de primes au titre de périodes s'étendant sur plusieurs années, soit du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 au 15 mars 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 8 alinéa 1er), ce qui établissait que l'employeur s'était systématiquement et volontairement soustrait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sans astreinte la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif et d'avoir limité à 100 € le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi pour l'établissement de bulletins de salaire et de règlement de salaire incomplets ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi pour « l'établissement de bulletins de salaire et de règlement de salaire incomplets » sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 € de dommages et intérêts ;
ALORS QUE tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie, de sorte que celui-ci doit délivrer de nouveaux bulletins de paie conformes aux énonciations de l'arrêt le condamnant à régler un solde de salaire ; qu'en condamnant la société Pomona Episaveurs à régler à M. X... plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004, puis en se bornant à condamner l'employeur à délivrer au salarié un unique « bulletin de paie récapitulatif », la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26657
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°15-26657


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26657
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