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29/06/2017 | FRANCE | N°15-26307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 15-26307


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2015), que, le 6 avril 2006, Mme X...a confié à M. Y..., assuré auprès de la MAF, une mission d'architecte portant sur la construction d'une fuste ; que la mission a été étendue, le 22 novembre 2006, à la passation des marchés de travaux, puis, le 20 juillet 2007, au suivi et aux plans d'exécution ; que les travaux ont été confiés à la société Coach House, représentée par M. Z... ; que le projet a été financé par un apport personnel et u

n prêt consenti par la société Financière de la NEF (la NEF) ; que les parents...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2015), que, le 6 avril 2006, Mme X...a confié à M. Y..., assuré auprès de la MAF, une mission d'architecte portant sur la construction d'une fuste ; que la mission a été étendue, le 22 novembre 2006, à la passation des marchés de travaux, puis, le 20 juillet 2007, au suivi et aux plans d'exécution ; que les travaux ont été confiés à la société Coach House, représentée par M. Z... ; que le projet a été financé par un apport personnel et un prêt consenti par la société Financière de la NEF (la NEF) ; que les parents de Mme X... se sont portés co-emprunteurs ; que Mme X... a versé à la société Coach House deux acomptes d'un montant total de 99 961 euros, laquelle a signé une reconnaissance de dette de ce montant ; que les parties ont conclu un protocole, aux termes duquel M. Z... a repris à son compte la dette de la société Coach House en contrepartie de la fourniture d'une main d'oeuvre équivalente, les matériaux devant être payés par Mme X... et les travaux de terrassement, fondations, dalle béton, électricité et plomberie étant confiés à des entreprises tierces ; qu'invoquant une inexécution partielle de l'immeuble et des désordres, Mme X... a assigné M. Y..., la MAF, M. Z... et la NEF en indemnisation de ses préjudices ; que les parents de Mme X... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 19 577, 85 euros et M. Z... à lui payer celle de 99 565, 38 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la résolution des contrats avait pour effet de remettre les parties en l'état antérieur, chaque contractant devant restituer ce qui lui avait été versé au titre des contrats qui le concernait, et que ces remboursements étaient distincts de l'indemnisation d'un préjudice et étaient dus respectivement par chacun des intervenants, au prorata de ce qu'il avait reçu, et constaté qu'au titre du contrat d'architecte, Mme X... avait versé à M. Y... la somme de 19 577, 85 euros, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu condamner M. Y... à payer cette seule somme, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 75 512, 41 euros les dommages-intérêts alloués à Mme X... à la charge de M. Y..., la MAF et M. Z... ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... demandait à être indemnisée des frais de logement qu'elle avait exposés au-delà de la date à laquelle elle aurait dû prendre possession de son bien, la cour d'appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que, dès lors que les contrats étaient résolus, Mme X... ne pouvait utilement se prévaloir d'une date prévisible de fin de chantier pour faire valoir l'existence d'un préjudice, a pu rejeter cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les consorts X... et la société Financière de la NEF font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les conditions générales prévoyaient que, si l'objet du financement n'était pas achevé, la mise à disposition des fonds ne pourrait être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés et qu'à l'occasion de chaque remise des fonds, le prêteur pourrait exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et pourrait faire vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité, relevé que la NEF avait effectué les deux premiers versements, les 25 mai et 12 juin 2007, sur la base du seul échéancier de règlement à la société Coach House, sans vérifier l'état d'avancement des travaux et sans s'assurer que l'architecte était effectivement chargé du suivi du chantier, comme indiqué sur l'échéancier, et constaté que la mission confiée à M. Y... avait été étendue au suivi du chantier le 20 juillet 2007, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu en déduire qu'en débloquant des fonds à la demande de Mme X..., emprunteur profane, dans des conditions périlleuses, sans exercer les contrôles prévus ni attirer l'attention de cette dernière sur les risques encourus, la NEF avait manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, qui avait causé un préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant Madame X... du surplus de ses demandes, condamné, d'une part, Monsieur Y... à lui payer la somme de 19. 577, 85 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 et capitalisation et, d'autre part, Monsieur Z... à lui payer la somme de 99. 565, 38 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE, sur la maîtrise d'oeuvre et le louage d'ouvrage, aux termes de l'article 1184 du Code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que le 6 avril 2006, Madame X... a confié à Monsieur Y... une mission d'architecte comprenant : les études d'esquisse, l'avant-projet sommaire, les études d'avant-projet définitif, les démarches administratives nécessaires à l'obtention du permis de construire, le dossier permis de construire et les modificatifs au permis de construire ; que, pour ce contrat, les honoraires de Monsieur Y... étaient de 7. 500 € ; que le 22 novembre 2006, la mission de l'architecte était étendue à l'assistance aux choix des entreprises, l'aide au niveau des conseils juridiques et financiers la rédaction d'un CCAP, la prise en compte de l'aspect difficile dû au projet et l'accompagnement et la délivrance de conseils ; que le 14 avril 2007, Madame X... acceptait le devis de la Société COACH HOUSE, représentée par Monsieur Z..., pour la construction d'une fuste moyennant le coût de 249. 904, 20 € ; que le 20 juillet 2007, Madame X... confiait à Monsieur Y... une mission complète d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle, moyennant des honoraires de 8. 000 € ; que le 23 janvier 2008, la Société COACH HOUSE reconnaissait devoir à Madame X... la somme de 97. 518 € ; que le 21 novembre 2008, Madame X..., Monsieur Z... et Monsieur Y... ont signé un protocole d'accord aux termes duquel Monsieur Z... a repris en son nom personnel la dette de la Société COACH HOUSE et s'est engagé à fournir une main d'oeuvre équivalente à la somme de 99. 961, 68 € ; qu'il était également convenu que Monsieur Y... devait coordonner et contrôler les travaux ; que Monsieur Z... s'est engagé à réaliser les travaux de main d'oeuvre propres à la fuste et ses annexes, les travaux de pose de la couverture, la pose des menuiseries extérieures et intérieures, l'isolation de la toiture et les travaux annexes de main d'oeuvre de finitions intérieures ; que Monsieur A..., lors de son expertise, a constaté que les travaux d'aménagement du terrain et de fondations, sur le terrain de Madame X..., ont été réalisés en février 2011 ; que la fuste partiellement montée à blanc se trouvait sur le terrain communal de BERRIEN et qu'elle était réalisée jusqu'au niveau haut du rez-de-chaussée ; que Monsieur A... a relevé plusieurs désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et/ ou à le rendre impropre à sa destination, qui ne sont pas réparables, et que les fondations comme la fuste devaient être démolis :- absence d'ancrage dans le substratum,- poutraison bois reposant sur les parois des buses et non sur le béton de remplissage et inadaptation des bois utilisés (Monsieur A... a analysé que les bois employés sur le chantier étaient verts, alors qu'il était préconisé des bois séchés, que ces bois verts ont pourri entrainant la destruction progressive dans la masse des rondins constituant la fuste et que les fentes s'agrandiront sous l'action combinée du poids de l'ouvrage et du séchage des rondins),- défauts de réalisation des assemblages entre rondins (l'expert a analysé que les coupes étaient trop importantes et que les recouvrements, insuffisants, entraîneraient des infiltrations par manque d'étanchéité de la structure),- absence de fondations provisoires (l'expert a analysé que l'absence de fondation provisoire était cause de tassements qui occasionneraient des défauts de structure et, lors du montage final, des défauts d'alignement ou de jointoiement, d'où des possibilités d'infiltrations) ; que dans le protocole du 21 novembre 2008, Monsieur Z... s'est engagé à réaliser les travaux de main d'oeuvre propres à la fuste ; qu'ainsi, les désordres observés et les deux derniers, en particulier, sont une inexécution de son obligation d'une gravité qui justifie la résolution du contrat de louage d'ouvrage à ses torts ; qu'il ressort du rapport de l'expert que Monsieur Y... ne s'est pas assuré que les bois utilisés étaient des bois séchés, qu'il n'a pas relevé l'absence d'ancrage-la pose défectueuse des poutraisons bois « grossièrement calées » selon l'expert-et qu'il n'a pas davantage relevé l'absence de fondations ; que Monsieur A... a noté également que le montage à blanc de la fuste avait été réalisé suivant des plans modifiés par l'architecte sans dépôt préalable de demande de permis de construire modificatif ; que le projet a été sous-estimé, ce qui est corroboré par la lettre de Monsieur B..., architecte, adressée le 6 mars 2012 à Madame X... ; que l'assistance à la passation des marchés de travaux a été défaillante en ce que Monsieur Z... n'a pas de compétence avérée dans la construction de fustes ; que Monsieur Y..., qui a choisi Monsieur Z... dont les diplômes ne font état d'aucune compétence particulière en matière de fustes, ne rapporte pas la preuve de cette compétence ; que l'architecte, avant réception de l'ouvrage, est tenu d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, le manquement de Monsieur Y..., tant à sa mission de conception, que de surveillance et contrôle des travaux est caractérisé ; que les erreurs relevées sont grossières et d'une gravité qui justifie que la résolution des contrats de maîtrise d'oeuvre aux torts de Monsieur Y... ; que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point ; que, sur les conséquences de la résolution des contrats, Madame X... demande que Messieurs Z... et Y... soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 319. 956 € au titre de ses préjudices matériels et immatériels ; qu'elle se fonde sur le calcul de l'expert et retient dans son préjudice matériel les sommes qu'elle a versées à chacun des deux intervenants au titre des différents contrats ; que la résolution des contrats a pour effet de remettre les parties en l'état antérieur, la conséquence en étant que chacun des contractants doit restituer ce qui lui a été versé au titre des contrats qui le concerne ; que ces remboursements sont distincts de l'indemnisation d'un préjudice et sont dus respectivement par chacun des intervenants, au prorata de ce qu'il a reçu ; que Madame X... soutient que la faute de Monsieur Y... dans le choix d'un entrepreneur incompétent est à l'origine de ses versements à Monsieur Z... ; qu'elle ajoute qu'elle subit un préjudice dès lors que celuici est en état d'insolvabilité ; qu'elle en déduit qu'une condamnation in solidum doit être prononcée ; que néanmoins, Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de recouvrer les sommes versées à Monsieur Z... ; qu'en ce qui concerne les honoraires versés à Monsieur Y..., elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un lien de causalité entre ces versements et les fautes de Monsieur Z... ; qu'ainsi, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Z..., Monsieur Y... et la MAF à payer à Madame X... une somme de 250. 362, 91 € au titre de son préjudice matériel ; qu'au titre du contrat d'architecte, Madame X... a versé à Monsieur Y... la somme de 19. 577, 85 €, de sorte que Monsieur Y... sera condamné à ce paiement ; que Madame X... a versé à Monsieur Z... la somme de 99. 965, 38 €, de sorte que Monsieur Z... sera condamné à ce paiement (arrêt, p. 9 à 12) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la résolution des contrats avait pour effet de remettre les parties en l'état antérieur, que la conséquence en était que chacun des cocontractants devait restituer ce qui lui avait été versé au titre du contrat le concernant et que ces remboursements étaient distincts de l'indemnisation d'un préjudice et étaient dus respectivement par chacun des intervenants, au prorata de ce qu'il avait reçu, de sorte que la preuve n'étant pas rapportée de l'impossibilité de recouvrer les sommes versées à Monsieur Z..., seul ce dernier, à l'exception de Monsieur Y..., devait être condamné au paiement de la somme de 99. 965, 38 €, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'au demeurant, en se déterminant comme elle l'a fait, sans en toute hypothèse rechercher si la faute de Monsieur Y... n'était pas à l'origine du versement de la somme de 99. 965, 38 € et s'il ne devait pas, en conséquence, être condamné in solidum avec Monsieur Z... à en supporter le paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1203 et 1147.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant Madame X... du surplus de ses demandes, limité à la somme de 75. 512, 41 € les dommages-intérêts alloués à celle-ci à la charge de Monsieur Y..., la MAF et Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice de Madame X... à raison de l'échec de l'opération de construction, distinctement des conséquences de la résolution des contrats, les fautes de Messieurs Y... et Z... ont entraîné pour Madame X... des préjudices dont elle doit être indemnisée ; qu'en premier lieu, Madame X... doit être indemnisée des sommes versées à des tiers pour la construction de la fuste, soit, selon le détail effectué par l'expert achat de matériaux : 38. 375, 01 €, versements à la Société TOTEM (terrassement, fondations, maçonnerie) : 19. 834, 30 €, études de sol et béton : 2. 093 €, coffret électrique de chantier : 383 €, défrichage du terrain : 1. 339, 10 € ; que l'expert a évalué un poste « assurances » à la somme de 8. 340 € ; que Madame X... justifie avoir versé la somme de 3. 840 € à la Société ASSUR'OR qui a assuré Monsieur Z... et la Société TOTEM en responsabilité civile du bâtiment hors décennale ; que sa créance sera retenue à hauteur de cette somme ; qu'en second lieu Madame X... demande être indemnisée des frais de logement qu'elle a exposés au-delà de la date à laquelle elle aurait dû prendre possession de son bien ; qu'elle reprend l'analyse de Monsieur A..., qui avait estimé le préjudice résultant du paiement de loyers à la somme de 19. 017, 50 €, à partir d'une date prévisible de fin de chantier ; que Madame X... actualise sa demande à la somme totale de 25. 517, 50 € ; que dès lors que les contrats sont résolus, Madame X... ne peut utilement se prévaloir de leur contenu, et notamment d'une date prévisible de fin de chantier pour faire valoir l'existence d'un préjudice ; qu'elle ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de sa demande relative aux frais de logement ; que Monsieur A... fait également état de sommes supplémentaires reprises par Madame X... mais qui ne pourront être retenues dans sa créance :- prêt NEF 35. 304, 05 € (les relations entre la NEF et Madame X... font l'objet du présent litige et Madame X... ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation aux constructeurs),- prêt CSF : 1. 794, 22 €, prêt personnel : 3. 256, 50 € (Madame X..., qui ne demande pas la résolution de ces prêts, ne justifie pas à ce titre d'un préjudice indemnisable par les constructeurs),- garde-meubles : 1. 488 € (Madame X... a toujours bénéficié d'un logement lui permettant de garder ses meubles et ne démontre pas que les frais de garde-meubles qu'elle invoque présentent un lien de corrélation avec l'échec de la construction de la fuste),- déménagement : 2. 400 € (l'expert explique qu'il s'agit d'une évaluation pour une somme qui aurait été exposée en fin de projet. Madame X... présente une facture de déménagement de GUINGAMP à TREFFIN, mais sans justifier du lien de causalité entre ce déménagement et les fautes des constructeurs ; qu'enfin, les frais de justice sont inclus dans les dépens ou les frais irrépétibles et les frais de déplacement invoqués ne sont pas justifiés (arrêt, p. 12 et 13) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour limiter le montant de l'indemnisation due à Madame X..., le moyen tiré de ce qu'au regard de la résolution prononcée des contrats, elle ne pouvait se prévaloir de leur contenu, et notamment d'une date prévisible de fin de chantier, pour faire valoir l'existence d'un préjudice, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la partie qui sollicite et obtient la résolution ou la résiliation judiciaire d'un contrat aux torts de l'autre partie qui n'a pas exécuté ses obligations est fondée à solliciter de celle-ci l'indemnisation du dommage que lui cause cette inexécution ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte quand, en toute hypothèse, le prononcé de la résolution du contrat n'excluait pas l'indemnisation du préjudice résultant des loyers que Madame X... avait dû supporter à compter de la date prévisible de la fin de chantier, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1149 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant Madame X... du surplus de ses demandes, limité à la somme de 10. 000 € les dommages-intérêts mis à la charge de la Société FINANCIERE DE LA NEF en réparation du préjudice causé à raison d'un manquement au devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités de la NEF, Madame X... est un emprunteur profane et la NEF a contracté envers elle une obligation de renseignement et de mise en garde ; qu'il est prévu, aux conditions générales du contrat, que le concours financier sera mis à la disposition de l'emprunteur après utilisation préalable de l'apport personnel ; que si l'objet du financement n'est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l'apport personnel qui devra être préalablement investi ; qu'à l'occasion de chaque remise des fonds, le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et pourra faire vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet ; qu'il est prévu aux conditions particulières du contrat que Madame X... effectue un apport personnel de 54. 572 € ; que cette somme est équivalente au cumul de l'achat du terrain (30. 000 €), des honoraires d'architecte (11. 000 €), des débours liés au prêt (8. 572 €) et des branchements divers (5. 000 €) ; que toutefois, le contrat ne réparti pas les affectations de la part d'apport personnel et de l'emprunt, de sorte qu'il était possible, pour Madame X..., d'utiliser une part de son apport pour le démarrage du chantier ; que la NEF a effectué quatre versements d'un montant total de 130. 117, 68 € sur un montant total du prêt de 250. 000 € ; qu'elle a effectué les deux premiers versements les 25 mai et 12 juin 2007, soit la somme totale de 99. 961, 68 € sur la base du seul échéancier de règlement de la Société COACH HOUSE, sans vérifier l'état d'avancement des travaux, sans s'assurer préalablement de l'emploi de l'apport personnel de Madame X..., sans s'assurer que l'architecte était effectivement chargé du suivi du chantier, comme indiqué sur l'échéancier, et le cas échéant, s'assurer de son accord ; que de plus, la demande du 25 mai 2007 de Madame X... aurait dû alerter l'organisme financier, Madame X... y exposant que Monsieur Z... ne dispose pas d'un compte en euros et qu'il ne peut régler ses fournisseurs français en livres sterling, outre qu'il aurait besoin pour démarrer le chantier d'un montant de 10. 000 € qui seraient versés sur son compte personnel et qu'il ferait ensuite le nécessaire pour régulariser la situation par des opérations bancaires et comptables ; que Madame X... ajoute que, compte tenu du faible pourcentage du prêt que cette somme représente, elle est prête à endosser le risque d'un versement sur le compte personnel de Monsieur Z... ; qu'en débloquant des fonds à la demande d'un emprunteur profane, dans des conditions exposées comme périlleuses, sans exercer aucun des contrôles prévus aux conditions générales et rappelés plus haut, et sans attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques auxquels il s'exposait, la NEF a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil ; que sa faute contractuelle à l'occasion de la délivrance des fonds a causé un préjudice à Madame X... en ce qu'elle a permis le démarrage d'un chantier dans des conditions vouées à l'échec ; que ce préjudice sera indemnisé par une somme équivalente au premier déblocage, soit 10. 000 € (arrêt, p. 15 et 16) ;
ALORS QUE le créancier d'une obligation a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice que lui cause son inexécution ; qu'en limitant la condamnation prononcée à l'encontre de la Société FINANCIERE DE LA NEF à la somme de 10. 000 € correspondant au premier déblocage de fonds, après avoir considéré que cet organisme financier avait manqué à ses obligations contractuelles telles que prévues par les conditions générales du contrat de prêt en ce qu'il avait, les 25 mai et 12 juin 2007, débloqué la somme totale de 99. 961, 68 € sur la base du seul échéancier de la Société COACH HOUSE, sans exercer le contrôle prévu à ces conditions générales, et notamment sans vérifier qu'elle correspondait à l'état d'avancement des travaux ni s'assurer de l'accord de l'architecte, ce dont il résultait que les manquements de la Société FINANCIERE DE LA NEF avaient permis le déblocage de la somme de 99. 961, 68 € de telle sorte qu'elle devait indemniser Madame X... à concurrence de cette somme que l'intéressée n'aurait jamais eu à rembourser si elle n'avait été fautivement débloquée, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Financière de la NEF, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Financière de la NEF à verser à Mme Odile X... une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE Mme X... est un emprunteur profane et la NEF a contracté envers elle une obligation de renseignement et de mise en garde ; qu'il est prévu, aux conditions générales du contrat, que le concours financier sera mis à la disposition de l'emprunteur après utilisation préalable de l'apport personnel ; que si l'objet du financement n'est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l'apport personnel qui devra être préalablement investi ; qu'à l'occasion de chaque remise des fonds, le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et pourra faire vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet ; qu'il est prévu aux conditions particulières du contrat que Mme X... effectue un apport personnel de 54. 572 € ; que cette somme est équivalente au cumul de l'achat du terrain (30. 000 €), des honoraires d'architecte (11. 000 €), des débours liés au prêt (8. 572 €) et des branchements divers (5. 000 €) ; que toutefois, le contrat ne réparti pas les affectations de la part d'apport personnel et de l'emprunt, de sorte qu'il était possible, pour Mme X..., d'utiliser une part de son apport pour le démarrage du chantier ; que la NEF a effectué quatre versements d'un montant total de 130. 117, 68 € sur un montant total du prêt de 250. 000 € ; qu'elle a effectué les deux premiers versements les 25 mai et 12 juin 2007, soit la somme totale de 99. 961, 68 € sur la base du seul échéancier de règlement de la Société Coach House, sans vérifier l'état d'avancement des travaux, sans s'assurer préalablement de l'emploi de l'apport personnel de Mme X..., sans s'assurer que l'architecte était effectivement chargé du suivi du chantier, comme indiqué sur l'échéancier, et le cas échéant, s'assurer de son accord ; que de plus, la demande du 25 mai 2007 de Mme X... aurait dû alerter l'organisme financier, Mme X... y exposant que M. Z... ne dispose pas d'un compte en euros et qu'il ne peut régler ses fournisseurs français en livres sterling, outre qu'il aurait besoin pour démarrer le chantier d'un montant de 10. 000 € qui seraient versés sur son compte personnel et qu'il ferait ensuite le nécessaire pour régulariser la situation par des opérations bancaires et comptables ; que Mme X... ajoute que, compte tenu du faible pourcentage du prêt que cette somme représente, elle est prête à endosser le risque d'un versement sur le compte personnel de M. Z... ; qu'en débloquant des fonds à la demande d'un emprunteur profane, dans des conditions exposées comme périlleuses, sans exercer aucun des contrôles prévus aux conditions générales et rappelés plus haut, et sans attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques auxquels il s'exposait, la NEF a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil ; que sa faute contractuelle à l'occasion de la délivrance des fonds a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a permis le démarrage d'un chantier dans des conditions vouées à l'échec ; que ce préjudice sera indemnisé par une somme équivalente au premier déblocage, soit 10. 000 € (arrêt, p. 15 et 16) ; qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'en application de l'article 1154 du même code, dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la date du présent arrêt ;
1° ALORS QU ‘ il résulte des constatations de l'arrêt (page 15, avant dernier §), que les conditions générales du contrat de prêt conclu entre Mme X... et la société Financière de la NEF stipulent qu'« à l'occasion de chaque remise de fonds le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix » ; que la cour a également constaté que la société Financière de la NEF avait effectué les deux premiers versements les 25 mai et 12 juin 2007, entre les mains de Mme X..., sur la base de l'échéancier de règlement établi par la société Coach House, signé par Mme X... avec la mention « Bon pour accord », qui mentionnait qu'étaient exigibles « 20 % à la commande soit 49. 980, 84 € à la date du 20 avril 2007 » et « 20 % au début des travaux soit 49. 980, 84 € à la date du 20 avril 2007 », et conformément à une demande expresse et préalable de Mme X..., qui indiquait que le déblocage de la somme de 99. 961, 68 € était nécessaire au démarrage des travaux ; qu'en considérant que la société Financière de la NEF avait commis une faute en effectuant ces deux versements sur la base de ces seuls documents, qui étaient pourtant de nature à établir, d'une part, l'exigibilité du prix nonobstant l'absence de travaux d'ores et déjà exécutés, et d'autre part, l'accord express de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE les consorts X... reprochaient exclusivement à la société Financière de la NEF d'avoir débloqué des fonds sans s'assurer du démarrage effectif des travaux ; qu'ils ne prétendaient nullement que la banque aurait commis une faute en s'abstenant de s'assurer de l'emploi de l'apport personnel de Mme X..., en s'abstenant de mettre Mme X... en garde contre un paiement qu'elle voulait effectuer directement entre les mains de M. Z... ou encore en s'abstenant de s'assurer de l'accord de l'architecte ; qu'en retenant d'office ces diverses fautes à la charge de la société Financière de la Nef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige aussi bien que les exigences de la contradiction et violé ainsi les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS au surplus QU'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle mettant à sa charge une obligation de surveillance particulière, l'établissement de crédit n'est pas tenu de contrôler l'utilisation des fonds prêtés par l'emprunteur ; que, comme l'a constaté l'arrêt (page 15, avant dernier §), les conditions générales du contrat de prêt conclu entre Mme X... et la société Financière de la NEF, énonçaient seulement que « si l'objet du financement n'est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l'apport personnel qui devra être préalablement investi » et qu'« à l'occasion de chaque remise de fonds, le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et pourra faire vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet » ; que ces clauses octroyaient donc à l'établissement de crédit, dans son seul intérêt, une simple faculté de contrôler l'utilisation de l'apport personnel et la destination des fonds prêtés ; qu'en affirmant que la société Financière de la NEF avait commis une faute en procédant, sur la demande de Mme X..., à la remise à celle-ci d'une somme de 99. 961, 68 € au titre des deux premiers déblocages de fonds, sans mettre en oeuvre les contrôles purement facultatifs prévus au contrat sur l'avancement des travaux et l'utilisation de l'apport personnel, et sans alerter Mme X... sur les risques d'un reversement des fonds à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4° ALORS QUE l'établissement de crédit, qui ne peut s'immiscer dans les affaires de l'emprunteur, même non averti, n'est pas tenu, après la conclusion du contrat de prêt, d'une obligation de conseil sur l'opportunité, les modalités d'exécution et les risques de l'opération financée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Financière de la NEF a procédé au déblocage des fonds, pour une somme de 99. 961, 68 €, directement entre les mains de Mme X..., sur la base d'un échéancier mentionnant que l'architecte était chargé du suivi du chantier et sur la demande de Mme X..., qui précisait qu'elle reverserait les fonds sur le compte personnel de M. Z... et qu'elle était « prête à endosser le risque » d'un tel versement ; qu'en affirmant que la société Financière de la NEF avait commis une faute en ne vérifiant pas que l'architecte était effectivement chargé du suivi du chantier et avait donné son accord, et en n'alertant pas Mme X... sur les risques auxquels elle s'exposait en reversant les fonds à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26307
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2017, pourvoi n°15-26307


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26307
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