LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 21 juin 1993 en qualité de d'agent spécialiste de service général, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat, que le dispositif de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire qui était partie au litige en sa qualité d'employeur lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007 dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Montbrison le 21 juillet 2011 en demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application à l'action de la salariée de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution alors que cette salariée n'était pas partie à l'arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et condamne l'ADAPEI de la Loire à payer une somme à ce titre et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI de la Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens ainsi qu'à verser à Mme X... la somme de 4 359, 16 € au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE suite à la première loi dite AUBRY du 13 juin 1998, réduisant le temps de travail à 35 heures, un accord national du 1er avril 1999 a été conclu, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'en raison de l'échec des négociations menées avec les délégués syndicaux, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, qui relève de la convention collective précitée, conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place unilatéralement, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou 1600 heures annuelles, en maintenant la rémunération des salariés ; que le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne, soutenant que les jours de congés supplémentaires, accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail ; que le tribunal de grande instance de Saint Etienne, par jugement du 13 novembre 2002, a débouté le syndicat, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2004, arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 12 juillet 2006, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom ; que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a :
- dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés doivent être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, sous réserve de la disparition régulière de ces congés trimestriels en raison de la dénonciation des usages ou accords d'entreprise,
- dit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail conclue au sein de l'ADAPEI de la Loire, le nombre d'heures de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine se calcule comme suit :
* pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours-104 jours de repos hebdomadaire-25 jours de congés payés-11 jours fériés-9 jours de congés trimestriels = 216 jours, 216 : 5 x 35 = 1512 heures,
* pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours-104 jours de repos hebdomadaire-25 jours de congés payés-11 jours fériés-15 jours de congés trimestriels = 210 jours, 210 : 5 x 35 = 1470 heures,
* pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours-104 jours de repos hebdomadaire-25 jours de congés payés fériés-11 jours fériés-18 jours de congés trimestriels = 207 jours, 207 : 5 X 35 = 1449 heures
-dit que la rémunération d'un salarié à temps plein, composée du salaire de base et de l'indemnité de réduction de travail, conformément aux dispositions conventionnelles, est établie pour cette durée de travail ainsi calculée,
- dit que cette durée constitue le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires,
- dit que l'ADAPEI de la Loire doit calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants,
- dit que l'ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,- dit que l'ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit que l'ADAPEI de la LOIRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; que par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; que plusieurs salariés ont alors saisi, le 21 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Montbrison, en demande de rappels de paiement d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour discrimination syndicale, étant précisé que Mme X... a également saisi le conseil de prud'hommes à cette date, mais que sa situation a fait l'objet d'un jugement distinct, dès lors qu'elle contestait par ailleurs la sanction dont elle avait fait l'objet ; que par jugement du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montbrison a dit que la décision de la cour d'appel de Riom devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, et a condamné l'ADAPEI au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour chacun pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 ; que par arrêt du 5 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon, saisie par l'ADAPEI de la Loire a notamment :
- infirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- jugé recevables les demandes des salariés en règlement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- jugé irrecevables les demandes des salariés en paiement de rappel de salaires au titre des congés trimestriels et des congés payés afférents,
- condamné l'ADAPEI à verser à chacun des salariés une somme au titre du rappel d'heures supplémentaires, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation,
- condamné l'ADAPEI de la Loire à verser à chaque salarié la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné l'ADAPEI de la Loire à verser une somme complémentaire de 50 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens d'appel ;
que c'est dans ce contexte que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison, statuant sur la demande de Mme X... a condamné l'ADAPEI de la Loire à lui verser le rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites par le jugement du conseil de prud'hommes en formation de départage du 11 décembre 2013, outre 25 euros de dommages intérêts, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes, et les dépens étant partagés par moitié ; que pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, présentée par Mme X... l'ADAPEI de la Loire fait valoir :
- que l'arrêt prononcé le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Riom ne peut être utilement appliqué à Mme X..., comme ne lui ayant pas créé un droit propre,
- que l'effet relatif des jugements fait que seul le syndicat CFDT est en droit d'invoquer le " PAR CES MOTIFS " de cet arrêt,
- que si la cour devait retenir que cet arrêt était applicable à la situation de Mme X..., celuici ne pourrait avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale,
- qu'il ne peut être soutenu qu'elle a reconnu être débitrice de ces sommes, situation de nature à interrompre le délai de prescription,
- que le jugement déféré, par une motivation de renvoi, ne respecte pas les modalités du code de procédure civile,
- que Mme X... ne pourrait tout au plus percevoir que la somme de 1996, 71 euros ;
que tout en soutenant que la décision déférée ne respecterait pas les dispositions du code de procédure civile, comme adoptant une motivation de renvoi l'ADAPEI de la Loire n'en tire aucune conséquence, étant relevé que le jugement déféré, dans sa motivation, juge que la décision de la cour de Riom doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, avant de se référer au jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison en sa formation de départage du 11 décembre 2013 ; que ce premier moyen sera écarté ; que pour ce qui concerne la recevabilité de la demande, l'employeur se prévaut de la prescription quinquennale, qui régit les demandes relatives aux salaires, fixant le point de départ à la période 2002/ 2003, sur laquelle portent les demandes, la salariée se prévalant de la prescription décennale, attachée à l'exécution des décisions de justice, fixant le point de départ à la date de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la Cour de cassation et rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; qu'il ne peut être soutenu que l'employeur a reconnu être redevable des sommes réclamées, alors qu'aucune pièce n'est produite pour étayer cette affirmation et que les multiples procédures initiées témoignent de son refus de régler les sommes sollicitées ; qu'en conséquence, son comportement ne peut être utilement invoqué comme interruptif du cours de la prescription ; que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle, jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que par ailleurs, par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte les dispositions de l'arrêt du 18 septembre 2007 ; que ces deux décisions sont définitives ; que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair, et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation, par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat ; que le dispositif de cet arrêt, qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire, qui était partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007, dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit, et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par elle du conseil de prud'hommes de Montbrison, le 21 juillet 2011, en demande de paiement d'heures supplémentaires, n'est pas prescrite ; que la demande relative aux heures supplémentaires découle de l'invalidation par la cour d'appel de Riom du mode de calcul choisi par l'employeur pour l'annualisation du temps de travail, et, plus précisément, de l'absence de prise en compte des congés trimestriels pour déterminer la durée annuelle du travail, alors que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire n'avait pas déduit de la durée annuelle de travail les jours de congés trimestriels ; que la cour d'appel de Riom a sanctionné cette position, et a jugé que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail ; que la salariée produit ses bulletins de paie pour la période de demande de paiement d'heures supplémentaires, ces documents permettant de vérifier le taux horaire, l'emploi, le temps de travail et le nombre de jours de congés trimestriels, et a produit à l'audience un tableau détaillant ses calculs, étant rappelé que Mme X... travaillait à temps partiel ; que tout en travaillant à temps partiel, Mme X... bénéficiait de tous les congés trimestriels, ainsi qu'en attestent ses fiches de salaire, l'employeur n'ayant pas déduit ceux-ci pour procéder au décompte du temps de travail annuel ; que comme les salariés à temps complet, elle a nécessairement accompli des heures supplémentaires, résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps de travail annuel décompté après déduction des congés trimestriels ; qu'elle communique un tableau détaillant le mode de calcul effectué pour aboutir à la somme réclamée, couvrant la période de juin 2000 à mai 2003, somme contestée par l'employeur, qui admet à titre subsidiaire devoir la somme de 1996, 71 € sans expliciter son décompte ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme de 4 359, 16 euros, incluant les heures supplémentaires et les congés payés afférents ; que par ailleurs l'ADAPEI de la Loire sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de céans dit que la décision de la cour d'appel de Riom du 18. 09. 2008 doit s'appliquer à l'ensemble des salariés et non seulement aux adhérents CFDT et dit que l'ADAPEI devra calculer et régler le rappel de salaire concernant Mme X... Fatima pour la période allant du 01. 01. 2000 au 01. 06. 2003, ainsi qu'il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013 ;
1. ALORS QUE l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) dispose que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » ; que ce texte institue une durée pendant laquelle le créancier peut procéder à l'exécution forcée de certains titres exécutoires et notamment d'une décision de justice ayant force exécutoire ; qu'en l'espèce, l'action de la salariée ne visait pas et ne pouvait viser à l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 qui avait seulement ordonné à l'employeur, sur demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif, de régulariser des heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande de la salariée à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
2. ALORS QU'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action tendant au paiement de créances de nature salariale se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité du salaire ; qu'est sans effet sur ce délai de prescription l'action d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et tendant notamment à voir ordonner à l'employeur de régulariser un rappel de salaire au profit de salariés non nommément désignés, de même que l'arrêt qui fait droit à cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandes en paiement d'heures supplémentaires dont la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes en 2011 portait sur la période allant de juin 2000 à mai 2003 ; qu'en jugeant que ces demandes n'étaient pas prescrites au prétexte qu'elles étaient fondées sur l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007, dont elle demandait le bénéfice et l'exécution à son profit, et ayant déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, et qu'elles étaient donc soumises à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ;
3. ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif à la profession, même si elle tend notamment à voir condamner l'employeur à régulariser un rappel de salaire au profit d'une catégorie de salariés non nommément désignés, n'a pas le même objet que la demande d'un salarié en paiement de ce rappel et les deux instances n'opposent pas les mêmes parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 avait autorité de chose jugée quand la salariée n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt et que les demandes du syndicat d'une part, de la salariée d'autre part, n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4. ALORS à titre subsidiaire QUE dans sa décision du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a dit que pour la période précédant l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail conclue au sein de l'ADAPEI de la Loire, le nombre d'heures de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine était, selon le nombre de jours de congés trimestriels dont bénéficiait chaque salarié, de 1512 heures, 1 470 heures ou 1 449 heures et que cette durée constituait le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... travaillait à temps partiel sur la période litigieuse ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle avait « nécessairement accompli des heures supplémentaires, résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps de travail annuel décompté après déduction des congés trimestriels » et en faisant droit à sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans constater que Mme X... aurait sur la période en cause travaillé plus de 1512 heures, 1 470 heures ou 1 449 heures par an, selon le seuil qui lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicable en la cause ;
5. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE même lorsqu'il estime une demande fondée en son principe, il appartient au juge, tenu selon l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de vérifier le calcul de la somme due au vu des dispositions applicables ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée communique un tableau détaillant le mode de calcul effectué pour aboutir à la somme réclamée de 4 359, 16 €, contestée par l'employeur qui admet à titre subsidiaire devoir la somme de 1 996, 71 € sans expliciter son décompte, pour en déduire qu'il convenait de faire droit à la demande de la salariée pour le montant qu'elle réclamait, au lieu de déterminer par elle-même le montant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à payer à la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle, jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que par ailleurs, par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte les dispositions de l'arrêt du 18 septembre 2007 ; que ces deux décisions sont définitives ; que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair, et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation, par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat ; que le dispositif de cet arrêt, qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire, qui était partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007, dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit, et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par elle du conseil de prud'hommes de Montbrison, le 21 juillet 2011, en demande de paiement d'heures supplémentaires, n'est pas prescrite ; que la demande relative aux heures supplémentaires découle de l'invalidation par la cour d'appel de Riom du mode de calcul choisi par l'employeur pour l'annualisation du temps de travail, et, plus précisément, de l'absence de prise en compte des congés trimestriels pour déterminer la durée annuelle du travail, alors que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire n'avait pas déduit de la durée annuelle de travail les jours de congés trimestriels ; que la cour d'appel de Riom a sanctionné cette position, et a jugé que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail ; (…) que par ailleurs l'ADAPEI de la Loire sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail ;
ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.