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28/06/2017 | FRANCE | N°17-82305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 17-82305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs

de viol sur mineure de quinze ans et agression sexuelle par ascendant, placé en détentio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de viol sur mineure de quinze ans et agression sexuelle par ascendant, placé en détention provisoire le 11 novembre 2016, a présenté, le 4 février 2017 une demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du 14 février 2017 du juge des libertés et de la détention ; qu'il a interjeté appel, le 16 février 2017, de cette décision, en demandant sa comparution personnelle ; que, par ordonnance du 28 février 2017, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de M. X..., ce dernier ayant déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit au moyen soulevé par le mis en examen tiré de l'absence d'assistance d'un avocat au cours de la procédure ;
" aux motifs que l'appelant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié dans le cadre pénal d'un avocat ; que, cependant il s'avère qu'il était bien assisté d'un avocat désigné d'office tout au long de la procédure, cet avocat ayant bien été avisé pour l'audience, mais que lui en tant que justiciable a fait le choix de rédiger personnellement son mémoire ; qu'ainsi il apparaît là encore que les principes précités ont été respectés ;
" alors que la seule désignation d'un avocat commis d'office n'assure pas à elle seule l'effectivité de cette aide ; qu'en l'espèce, le mis en examen faisait valoir dans son mémoire qu'il n'avait pas été assisté par un avocat depuis sa mise en examen et son placement en détention provisoire, ce qui expliquait qu'il ait été amené à rédiger personnellement son mémoire ; qu'il ressort de l'arrêt que l'avocat ne s'est pas présenté à l'audience ; que faute de s'être interrogée sur les diligences effectives de l'avocat qui avait été commis d'office à l'égard du mis en examen, la chambre de l'instruction qui relevait, sans plus de précision, qu'avisé ce professionnel ne s'était pas présenté à l'audience, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, § 4, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction pour rejeter la demande de mise en liberté a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son avocat ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sans la présence du mis en examen qui avait demandé à comparaître quand son avocat commis d'office n'avait pas entendu se présenter à l'audience sur la demande de mise en liberté qu'il avait présentée, privant ainsi M. X... de son droit à un débat contradictoire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué sur son appel hors sa présence et celle de son avocat dès lors qu'il ressort de l'arrêt que ce dernier, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction et n'a formé aucune demande de renvoi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. X... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il a en définitive reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information se poursuit, que des investigations importantes sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; qu'il existe également un risque de pression sur la plaignante, fille du mis en examen, étant observé que celle-ci expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoires décrits dans l'expertise psychiatrique présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ou même les modalités d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il fait d'ailleurs lui-même état d'une consommation médicamenteuse affectant sa mémoire ; que le risque de fuite reste important, s'agissant d'un mis en examen qui a déclaré au cours de la procédure avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. X... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme Y...à Epone (Yvelines), comme proposé dans le mémoire ne permettraient de prévenir avec certitudes les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte, qui a été victime enfant des années ; durant que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que seule la détention est de nature à satisfaire ces objectifs, et ce sans contradiction avec les exigences contenues à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, sans méconnaître les problèmes de santé auxquels affirme faire face M. X..., et qui pourraient perdurer, selon certaines affirmations contenues dans le mémoire, qu'il ne résulte pas des termes d'un certificat médical produit, ni qu'il est même invoqué par son conseil, ou par l'intéressé lui-même, que sont état de santé soit incompatible avec la détention, dès lors qu'il peut être pris en charge dans le cadre pénitentiaire auprès de l'UCSA ou du SMPR ou par des extractions vers l'hôpital public, si des consultations ou des examens s'avéraient nécessaires ; qu'aucune expertise n'est sollicitée sur ce point ; qu'il peut aussi solliciter auprès de l'administration pénitentiaire son transfert pour un établissement plus outillé, tel la prison de Fresnes ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté, dont il sera observé au surplus qu'elle comporte bien une motivation en droit et en fonction des éléments de l'espèce ;
" alors que la chambre de l'instruction doit spécialement motiver le maintien en détention provisoire en énonçant les fins, entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale, pour la poursuite desquelles la détention provisoire est tenue pour le seul moyen possible ; que la chambre de l'instruction pour motiver la nécessité du maintien en détention provisoire s'est bornée à une référence générale aux mentions des 2° et 7° de l'article 144 sans jamais relever d'éléments concrets et objectifs justifiant le risque de pression sur les témoins comme le risque d'un trouble à l'ordre public "
Attendu que les énonciations de l'arrêt, qui ne constituent pas une motivation par référence, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le motif doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82305
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 07 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°17-82305


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82305
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