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28/06/2017 | FRANCE | N°17-80987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 17-80987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 avril 2017 et présentée par :
- Mme Atimad Y...,
- M. Soufien Y...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre le second, des chefs de vol aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment

, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 avril 2017 et présentée par :
- Mme Atimad Y...,
- M. Soufien Y...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre le second, des chefs de vol aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-145 et 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'elles aboutissent, dans l'hypothèse de la saisie d'un bien immobilier détenu en indivision, à le rendre indisponible dans sa totalité, au préjudice du tiers de bonne foi, portent-elles atteinte au droit de propriété et au droit à la présomption d'innocence, ainsi qu'au droit de provoquer le partage dans l'indivision, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu que l'article 131-21 du code pénal a déjà été jugé conforme à la Constitution par décision numéro 2010-66 du 26 novembre 2010 ;
Attendu que les autres dispositions législatives n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et sont seules concernées par la question prioritaire de constitutionnalité ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la saisie d'un bien immobilier appartenant indivisément au mis en examen et à un tiers à la procédure, si elle ne peut porter, au regard de l'article 706-151 du code de procédure pénale, que sur la totalité de ce bien, sur laquelle chaque indivisaire bénéficie d'un droit de propriété, ne peut être décidée que par un juge en vue de garantir l'exécution de la peine de confiscation qui serait prononcée, laquelle n'est encourue que dans les cas prévus par l'article 131-21 du code pénal, aux termes d'une ordonnance motivée notifiée, en vertu de l'article 706-150 du code de procédure pénale, au tiers intéressé qui, bénéficiant de recours effectifs, peut en interjeter appel et être entendu, même s'il n'en est pas appelant, par la chambre de l'instruction dont l'arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation ;
Que si, selon les dispositions combinées des articles 706-145 et 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, la saisie immobilière, qui n'entraîne aucun transfert de propriété, ne peut faire l'objet d'une mainlevée partielle proportionnelle à la part du tiers propriétaire indivis lequel ne peut l'aliéner ni demander le partage de l'indivision, cette restriction de son droit de libre disposition du bien n'est que temporaire, les juges étant tenus en outre de statuer dans des délais raisonnables, car elle prend fin en cas de mainlevée totale de la saisie ou lorsque elle est suivie de la confiscation ordonnée, le cas échéant, par le juge du fond ; qu'ainsi, la restriction apparaît proportionnée à l'objectif de lutte contre la criminalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80987
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°17-80987


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80987
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