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28/06/2017 | FRANCE | N°16-87435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-87435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné Mme Stéphanie X... à 35 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Gre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné Mme Stéphanie X... à 35 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de
l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;

Attendu que la prévenue, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention au code de la route qui lui était reprochée, a été citée à comparaître devant la juridiction de proximité ;

Attendu que ladite juridiction l'a condamnée à 35 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lille, en date du 22 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lille, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87435
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lille, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-87435


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87435
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