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28/06/2017 | FRANCE | N°16-83921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-83921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugues X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2016, qui, pour infraction à la police de l'eau, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rappor

teur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugues X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2016, qui, pour infraction à la police de l'eau, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-18, L. 216-7, L. 216-7-2°, du code de l'environnement article 1er, alinéa 4, de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, des articles L. 432-5 et L. 432-6 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la cause, 111-3 du code pénal, 2, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Hugues X... coupable d'avoir le 8 février 2008, installé un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant le débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes, l'a condamné à payer une amende délictuelle de 10 000 euros et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des sites de l'Isère, partie civile ;

"aux motifs propres que sont encore critiqués les résultats obtenus à partir des mesures réalisées par les agents de l'ONEMA sur la base de deux courriels datés des 15 et 17 mars 2016 rédigés par M. Z... du cabinet d'ingénierie et de conseil Limagne environnement (CINCLE) qui émet des réserves sur leur fiabilité, en ce qu'elles ne respecteraient pas la norme NF EN ISO 748 de 2007, qu'il s'agisse notamment du nombre de verticales sur lesquelles ont été pratiquées ces mesures ou des espacements entre elles, voire même que certains des résultats obtenus ne seraient pas compatibles avec l'encombrement de l'appareil utilisé ; qu'il en déduit que ces mesures présentent, pour le jaugeage à 200 mètres une erreur possible de plus de 40 % et pour celui réalisé à 50 mètres en aval un risque d'erreur de 60%, voire plus et rappelle que, dans des conditions optimales non réunies en l'espèce, l'incertitude globale élargie est de l'ordre de 10 % pour 10 verticales ; mais que la seule circonstance que ces mesures pourraient, avec un risque compris entre 40 et 60 %, ne pas être exactes, étant rappelé que ce risque ne doit pas être confondu avec l'incertitude affectant les résultats obtenus sur laquelle le rédacteur des courriels ne s'est pas prononcé mais s'est contenté de rappeler l'incertitude inhérente à la méthode même de jaugeage (10%), n'est pas de nature à remettre en cause l'ordre de grandeur du jaugeage opéré le 8 février 2008 qui relève un débit restitué en aval de l'installation proche de la moitié de celui qui devait l'être, c'est-à-dire précisément le débit anormalement faible constaté avant toute mesure par les rédacteurs du procès-verbal ; que quant à l'affirmation du prévenu selon laquelle le fonctionnement de l'échelle à poissons, visible sur les clichés pris par les agents de l'ONEMA le 8 février 2008 et relevé par eux, permet de considérer qu'il y avait effectivement une restitution totale de 600 l / s répartie entre la vanne inférieure calibrée à 350 1 /s sur laquelle aucune action n'est possible et cette échelle à poissons pour 2501 /s, elle est purement hypothétique, aucun jaugeage contradictoire du débit minimal nécessaire pour la maintenir en fonctionnement n'ayant jamais été réalisé ; qu'en effet, s'il ressort d'un procès-verbal de récolement du 18 novembre 2005 que « les travaux de construction de l'ouvrage de montaison destiné à favoriser la circulation du poisson à la prise d'eau de Pont de Beauvoisin peuvent être considérés comme terminés, qu'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux dispositions, rappelées en annexe, prévues par le dossier d'exécution approuvé dans les farines réglementaires » ; qu'il doit être observé qu'il a été expressément relevé par le rédacteur de ce procès-verbal qu'au titre de la préconisation concernant le contrôle du débit passant par l'échelle à poissons, le repère de contrôle restait à caler ; qu'il s'ensuit qu'aucun élément ne permet de connaître le débit d'eau permettant le fonctionnement de cette échelle à poissons : il ne peut dès lors être déduit de ce fonctionnement dont le débit était en outre qualifié, selon la légende figurant sous le cliché n° 3 pris le jour des faits par les agents assermentés ayant opérés les constatations de « plutôt insuffisant », que le débit restitué par cette échelle à poissons était nécessairement de 250 litres / seconde et que, joint au débit de la vanne de fond, le débit imposé de 600 litres / seconde était atteint ; qu'il reste enfin l'hypothèse, émise par le prévenu pour expliquer les résultats obtenus par les agents de l'ONEMA, selon laquelle le débit restitué manquant pourrait avoir été absorbé par le lit du cours d'eau et s'être écoulé de façon souterraine ; qu'outre qu'il s'agit d'une simple hypothèse qui ne peut constituer la preuve contraire de nature à permettre de remettre en cause les constatations effectuées par les agents de l'ONEMA, la cour note que M. Z..., mandaté par le prévenu lui-même, s'il ne l'écarte pas en raison de la nature des alluvions et du substratum du Guiers, estime n'avoir aucune certitude sur sa pertinence, précisant dans son courriel que, « dans un tel contexte, en aval immédiat d'un tel barrage, il serait plus logique de voir de l'eau ressortir des alluvions et du substratum localement mis en pression hydrostatique amont par la retenue que de voir s'infiltrer le débit réservé » ajoutant « tout cela ne vaut pas certitude et incite à la prudence » ; qu'en l'absence de toute preuve contraire permettant de remettre en cause les constatations opérées le 8 février 2008, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie ; que quant à l'intention de les commettre, elle est établie dès lors que :- le jour des faits qui se situe en période d'étiage, la centrale fonctionnait ainsi que l'a reconnu le prévenu lors de l'audience, ce dont il se déduit qu'il n'avait mis en place aucun dispositif ou protocole permettant une surveillance effective du respect des prescriptions du cahier des charges en matière de débit réservé permettant, si nécessaire, l'arrêt de la centrale pour respecter le débit réservé ; que M. X... est un professionnel de ce type d'installations ; que le jugement déféré est confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant de la peine, il en a été fait une juste appréciation par le tribunal au regard des antécédents du prévenu, déjà condamné définitivement à 5 reprises pour des faits de même nature à la date de commission des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure ; sur l'action civile ; que les faits commis par le prévenu portent directement atteinte au milieu aquatique et au patrimoine piscicole dont la préservation constitue une des missions que s'est donnée la partie civile : le préjudice qui en résulte pour elle ayant été justement apprécié par le tribunal ;

"et aux motifs non contraires que le fait que la passe à poissons dispose d'un calibrage permettant d'assurer un débit de 250 l/s n'établit nullement que le débit réservé total soit de 600 litres par seconde ; qu'en effet ce débit réglementaire doit être restitué de deux façons, d'une part par l'intermédiaire de la passe à poissons pour 250 l/s et, d'autre part, par un orifice dans la vanne du barrage pour le complément ; que la passe à poissons ne peut donc être considérée comme fonctionnelle pour 600l/s ; qu'ainsi que l'a expliqué l'ONEMA dans un courrier du 29 mai 2013 (D 34), l'argument de M. X... selon lequel une partie importante disparaît par infiltration entre la restitution (passes à poissons) et les stations de jaugeage situés à l'aval de l'ouvrage n'apparaît pas recevable au vu des mesures effectuées ; qu'en effet le débit était de 343 l/s à 50 mètres et 312 l/s à 200 mètres, soit une déperdition de 31 l/s sur 150 mètres ; qu'il paraît difficilement crédible que les 288 l/s manquants se soient infiltrés sur les premiers 50 mètres et les allégations de M. X... à l'audience selon lesquelles juste en aval du barrage, il existerait un grand bassin profond dans lequel la majeure partie de l'eau s'engouffrerait ne sont étayées par aucun élément sérieux ; qu'au vu des éléments, l'infraction apparaît constituée et le tribunal entrera en voie de condamnation ; sur la peine ; qu'il ressort du casier judiciaire de M. X... que ce dernier a fait l'objet entre 2000 et 2008 de 7 condamnations pour des faits similaires ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer une amende de 10 000 euros ; sur l'action civile ; que la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des sites de l'Isère, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2 000 euros), en réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dans son intégralité ;

"1°) alors que la loi pénale est d'application stricte ; que le délit prévu par l'article L. 216-7, 2°, du code de l'environnement ne réprime que la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 214-18 du même code, relatives au débit minimal fixé par cette disposition, égal à un dixième du module du cours d'eau en aval immédiat de l'ouvrage ; qu'en retenant que l'article L. 216-7 du code précité réprimait le fait, pour M. X..., exploitant de l'ouvrage hydraulique du Pont de Beauvoisin, de méconnaître les prescriptions relatives au débit minimal prévu par le cahier des charges de la concession de l'ouvrage, visé par l'ordonnance de renvoi, quand ces faits relevaient de l'article 1er alinéa 4, de la loi du 16 octobre 1919, modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, selon l'article L. 214-18 IV du code de l'environnement, pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites ; que M. X... rappelait que l'exploitation de l'ouvrage hydraulique en cause, concédée en 1957, était soumise à un cahier des charges ; qu'il en résultait que l'article L. 216-7, 2° du code de l'environnement, issus de la loi précitée, réprimant le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 du même code était inapplicable aux faits poursuivis tels que retenus par la cour, consistant à n'avoir pas, le 8 février 2008, respecté le débit minimal réservé visé au texte précité, qui relevaient des articles L. 432-5 et L. 432-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de textes inapplicables à la date du 8 février 2008, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quel était le débit minimum réservé que l'ouvrage devait restituer à la date du 8 février 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"4°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'une condamnation ne peut reposer que sur des constatations matérielles empreintes d'incertitude ; qu'en déclarant M. X... coupable de l'infraction poursuivie, tout en constatant que les mesures prises par les agents de l'ONEMA pourraient, avec un risque d'erreur compris entre 40 et 60%, ne pas être exactes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"5°) alors que l'élément matériel de l'infraction visée à la prévention consiste dans un débit d'eau restitué en aval de l'ouvrage inférieur au débit réservé minimal, est une valeur exacte déterminée par litres/seconde ; qu'en considérant que le caractère potentiellement inexact des mesures visées au procès-verbal de l'ONEMA n'était pas de nature à remettre en cause l'ordre de grandeur du jaugeage opéré le 8 février 2008, motifs pris que celui-ci révèle « un débit restitué en aval de l'installation proche de la moitié de celui qui devait l'être, c'est-à-dire précisément anormalement faible constaté avant toute mesure par les rédacteurs du procès-verbal », quand un constat simple visuel des agents de l'ONEMA ne leur permettait pas de déterminer précisément le débit d'eau restitué par litres / seconde en aval de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 8 février 2008, des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ont constaté, en aval du barrage de la centrale hydroélectrique de Pont-de-Beauvoisin exploitée par la société Hydrowatt, ayant pour dirigeant M. Hugues X..., un débit anormalement faible du cours d'eau le Guiers ; qu'ils ont procédé à une série de mesures dans le lit du cours d'eau à l'aide d'une station de jaugeage et ont dressé un procès-verbal d'infraction le 29 avril 2008 ; que la Fédération départementale de pêche de l'Isère ayant porté plainte et s'étant constituée partie civile, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir installé un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant le débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes ; qu'il a été déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève que les mesures effectuées d'abord à 50 mètres puis à 200 mètres du barrage révélaient respectivement un débit restitué à l'aval de l'ouvrage de 343 l/seconde et 312 l/ seconde alors que le décret de concession de l'ouvrage, en date du 10 octobre 1957 (non 2007 comme indiqué à la suite d'une erreur matérielle), toujours en cours de validité au jour de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006, prévoit à l'article 5 du cahier des charges que le débit maintenu dans la rivière à l'aval de la prise d'eau est fixé à 600 l/seconde pour la période du 1er octobre au 31 mars ; qu'après avoir analysé toutes les objections présentées par le prévenu quant à la fiabilité des résultats des mesures effectuées par les agents de l'ONEMA, les juges retiennent que l'incertitude inhérente à la méthode même de jaugeage n'est pas de nature à remettre en cause l'ordre de grandeur de celui opéré le 8 février 2008 qui relève un débit restitué en aval de l'installation proche de la moitié de celui qui devait l'être, qu'aucun élément ne permet de connaître le débit d'eau assurant le fonctionnement de l'échelle à poissons et que le fait que le débit restitué manquant pourrait avoir été absorbé par le lit du cours d'eau et s'être écoulé de façon souterraine n'est qu'une simple hypothèse, sans aucune certitude sur sa pertinence, ne pouvant remettre en cause les constatations effectuées par les agents de l'ONEMA ; qu'ils en déduisent que la matérialité des faits reprochés au prévenu, professionnel de ce type d'installation, est établie, de même que son intention de les commettre, la centrale fonctionnant en période d'étiage sans qu'aucun dispositif ou protocole permettant une surveillance effective du respect des prescriptions du cahier des charges en matière de débit réservé n'ait été mis en place ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Qu'en effet, d'une part, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.216-7, 2° du code de l'environnement qui sanctionne, au titre de la police de l'eau et des milieux aquatiques, le non- respect de toutes les dispositions relatives au débit minimal imposé pour garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces dès lors qu'en application des dispositions transitoires énoncées au paragraphe IV de l'article L.214-18 du même code, qui définit le débit minimal, les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi du 30 décembre 2006 restent soumis aux obligations résultant de leur concession ou autorisation jusqu'à son renouvellement et au plus tard le 1er janvier 2014 ;

Que, d'autre part, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, elle a, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, dans ses troisième, quatrième et cinquième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de l'espèce ainsi que des éléments de preuve produits, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir le 8 février 2008, installé un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant le débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes et l'a condamné à payer une amende délictuelle de 10 000 euros ;

"aux motifs que s'agissant de la peine, il en a été fait une juste appréciation par le tribunal au regard des antécédents du prévenu, déjà condamné définitivement à 5 reprises pour des faits de même nature à la date de commission des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure ;

"et aux motifs adoptés que sur la peine, qu'il ressort du casier judiciaire de M. X... que ce dernier a fait l'objet entre 2000 et 2008 de 7 condamnations pour des faits similaires ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer une amende de 10 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une condamnation à payer une amende de 10 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de M. X..., prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article
132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. X... à la peine de 10 000 euros d'amende, la cour d'appel énonce qu'il en a été fait une juste appréciation par le tribunal au regard des antécédents du prévenu, déjà condamné définitivement à cinq reprises pour des faits de même nature à la date de commission des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83921
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-83921


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83921
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