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28/06/2017 | FRANCE | N°16-80079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-80079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Electro Brest, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 11 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno X...et Mme Nicole Y..., épouse Z..., des chefs respectifs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. So...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Electro Brest, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 11 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno X...et Mme Nicole Y..., épouse Z..., des chefs respectifs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs que la relaxe, prononcée par le tribunal correctionnel, des délits d'escroquerie et de complicité est définitive ; que la cour ne peut donc pas déclarer M. Bruno X... et Mme Nicole Y..., épouse Z..., coupables, ni les condamner pour escroquerie commise aux dépens de la SARL Electro Brest, comme celle-ci le demande, ce qui porterait atteinte à leur présomption d'innocence ; que, toutefois, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il convient donc d'interpréter les conclusions et demandes de la SARL Electro Brest en ce sens ; que la faute civile, sauf précision contraire, est celle définie par les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'il convient de rechercher si M. Bruno X... a utilisé des artifices pour se faire remettre des sommes par la SARL Electro Brest ; que M. Bruno X... a été embauché au sein de la SARL Electro Brest en qualité d'agent technique le 2 novembre 1988 ; qu'en 1991, il est devenu chef de service de l'agence de Brest, à sa création, ce qui, aux dires de l'employeur, lui donnait une large autonomie dans la recherche de marchés et de leur négociation tant avec la clientèle qu'avec ses fournisseurs ; qu'il n'était que salarié, ni associé, ni gérant ; qu'il a développé une activité de livraison de sous-ensembles fabriqués, destinés à la téléphonie (kits de câbles), alors que l'activité initiale était le commerce de gros de composants et d'autres équipements électroniques, il s'agissait d'assembler des connexions prêtes à l'emploi ; que ces kits étaient vendus à la SARL Electro Brest par la société EMSK dont Mme Nicole Y..., épouse Z..., était la gérante depuis le 1er juillet 2002 ; qu'une convention dite " de croupier " a été passée le 15 février 2005 entre Mme Nicole Y..., épouse Z..., et Mme Maggie A..., épouse X..., portant sur la propriété des actions de la société, de la répartition des bénéfices et des pertes (99, 99 % pour le croupier et 0, 01 % pour l'associé) ; qu'il est apparu que la société EMSK faisait des marges importantes, progressant d'année en année (chiffre d'affaires de 212 482 euros en 2001 pour atteindre 900 436 euros en 2006) ; qu'il est établi que M. Bruno X... a tenu secrète son implication dans la société EMSK (la convention de croupier le prouve : il est mentionné dans l'article 5 " la croupe doit demeurer absolument occulte "), de sorte que son employeur n'en avait pas connaissance ; que cette omission ne peut cependant pas être considérée comme une manoeuvre frauduleuse ; que ce n'est pas un acte positif ; que M. Bruno X... a contacté divers sous-traitants pour leur demander de traiter directement avec la société EMSK ; que l'abus de qualité vraie revenant à s'attribuer plus de pouvoirs que n'en confère la qualité réelle, la duperie ne peut avoir d'effet que sur des tiers ignorant l'exacte étendue de ces pouvoirs ; qu'il n'est pas démontré que la qualité de salarié de la SARL Electro Brest aurait influencé les sous-traitants, lesquels, comme l'a estimé le juge d'instruction, restaient " libres de traiter avec qui bon leur semblait " ; que la partie civile affirme qu'elle a été victime, elle aussi, de l'abus de qualité vraie puisque M. X..., bénéficiant de la plus grande autonomie et de la confiance de son employeur, s'en est servi pour faire régler des prestations inutiles ou largement surfacturées ; que cette affirmation n'est pas une démonstration et encore moins une preuve ; qu'en l'espèce, il n'est pas précisé en quoi un salarié, M. X... en l'occurrence, dont l'activité et les pouvoirs devaient être connus de son employeur, se serait prévalu auprès de lui de pouvoirs qu'il n'avait pas ; que la société EMSK avait une existence réelle et elle fournissait des prestations : assemblage des fournitures disparates provenant des sous-traitants démarchés, ensachage, étiquetage ; que si la marge bénéficiaire de cette activité apparaît importante, le commissaire aux comptes a déclaré qu'elle était conforme aux normes existantes dans les sociétés analogues ; qu'il n'est pas rapporté la preuve, non plus, de facturation " largement surévaluées " ; que sur la remise d'une chose, la SARL Electro Brest se plaint d'un " bénéfice moindre, en l'occurrence la substitution des marges d'EMSK à celles qu'aurait réalisées Electro Brest à prix constants pour les clients " ; qu'il s'agissait d'une relation commerciale par laquelle la société EMSK fournissait à la SARL Electro Brest des kits pour les revendre ; que chacun réalisait un bénéfice, celui de la société EMSK étant particulièrement important, réduisant de ce fait la marge bénéficiaire de la partie civile ; que dans le cadre de ce marché, apporté par M. Bruno X..., il appartenait à son employeur de vérifier le montant de ses marges ; que M. Bruno X... n'était que salarié et la SARL Electro Brest disposait de plusieurs gérants ; que ces derniers devaient estimer le bénéfice, le comparer avec celui de leur fournisseur ; qu'aucune de ces investigations n'a été menée par la gérance ; que la SARL Electro Brest payait un prix, elle faisait un bénéfice à la revente, ce qui prouve que la marchandise n'était pas surévaluée ; que la remise de ce prix à la société EMSK n'était pas extorquée ; que la marge versée à la société EMSK n'était que la conséquence de ce marché ; qu'en conséquence, il n'apparaît aucune faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'absence de faute civile commise par M. Bruno X..., il ne peut y avoir de faute civile commise par Mme Nicole Y..., épouse Z..., à laquelle des agissements ne pouvaient être reprochés qu'à la condition que M. Bruno X... soit fautif ; que la décision du premier juge sera confirmée en ses dispositions civiles ;
" 1°) alors qu'il y a manoeuvre frauduleuse à se dissimuler derrière une société écran pour éviter à un cocontractant de connaître le nom véritable de la personne avec laquelle il traite ; qu'en jugeant qu'aucune faute civile n'est démontrée, tout en relevant qu'il est établi que M. X... a tenu secrète son implication dans la société EMSK, de sorte que son employeur n'en avait pas connaissance, circonstances établissant que le prévenu a dissimulé sa véritable qualité à la partie civile, avec qui il contractait comme prestataire au travers d'une société écran sans que son employeur ne puisse le savoir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors qu'en jugeant que la partie civile n'apporte pas la preuve que M. X... s'est servi de la confiance de son employeur pour faire régler des prestations inutiles ou largement surfacturées, dès lors qu'elle aurait dû connaître l'activité et les pouvoirs de son salarié, tout en relevant que la convention de croupier prouve que le prévenu a tenu secrète son implication dans la société EMSK de sorte que son employeur n'en avait pas connaissance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 3°) alors que, pour juger qu'aucune manoeuvre frauduleuse ni abus de qualité vraie n'est établie, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'est pas démontré que la qualité de salarié de la société Electro Brest aurait influencé les sous-traitants et que la partie civile ne précise pas en quoi M. X... se serait prévalu auprès d'elle de pouvoirs qu'il n'avait pas, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que l'escroquerie a consisté d'abord en la dissimulation par M. X... de sa qualité de gérant de fait de la société EMSK auprès de son employeur, la société Electro Brest, ensuite en l'abus de sa qualité vraie de chef de service de cette société auprès de ses sous-traitants pour contracter, en son nom, avec eux, enfin en la présentation à la société Electro Brest des factures émises par la société EMSK et correspondant à des prestations inutiles ou largement surévaluées, circonstances de nature à établir des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ;
" 4°) alors que si la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son propre dommage permet d'engager la responsabilité de son auteur, elle ne fait pas obstacle à la commission de l'infraction ; qu'en excluant la faute civile du prévenu en retenant qu'il appartenait à la partie civile de vérifier le montant des marges qu'il réalisait, d'estimer le bénéfice et de le comparer avec celui de son fournisseur, la cour d'appel, qui a retenu une faute de la victime pour exclure la commission de l'infraction reprochée, a méconnu le principe susvisé " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a exercé les fonctions de chef de service chargé de la recherche de marchés et des négociations avec la clientèle et les fournisseurs au sein de la société Electro Brest, spécialisée dans la vente en gros de matériels électriques et électroniques ; qu'il a également été le gérant de fait de la société EMSK, ayant pour activité la fabrication de câblages, faisceau électriques et négoce de tout produit, qui fournissait la société Electro Brest en kits de câblage ; que Mme Z..., gérante de droit de la société EMSK, et l'épouse de M. X... ont conclu une convention de croupier portant sur la propriété des actions de la société et la répartition des bénéfices ; que, reprochant à son salarié d'avoir dissimulé son rôle dans la société EMSK afin de faire profiter cette dernière d'une marge importante lors de la revente des kits, ce qui a procuré des revenus substantiels aux époux X..., la société Electro Brest a déposé plainte ; qu'infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... et Mme Z... devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugés pour, respectivement, escroquerie et complicité d'escroquerie ; qu'il a ainsi été reproché à M. X... d'avoir, " en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, suscitant la création de la société EMSK dont il était le dirigeant de fait, en faisant signer le 15 février 2005 par son épouse une convention de croupier dont il était le véritable bénéficiaire, en faisant valoir sa qualité de cadre au sein de la société Electro Brest vis à vis des fournisseurs et sous-traitants pour les obliger à contracter avec la société EMSK, en utilisant sa double fonction de cadre de la société Electro Brest et de dirigeant de fait de la société EMSK pour fixer les prix de revente des kits de câblage et en dissimulant ses interventions aux yeux de son employeur, trompé ainsi la société Electro Brest pour la déterminer à remettre des fonds à la société EMSK dont il était le bénéficiaire en exécution de la convention de croupier, pour une valeur de 5 722 451 euros " ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ; que la société Electro Brest a interjeté appel ;
Attendu que, pour dire qu'aucune faute civile des prévenus définitivement relaxés, à l'origine du préjudice invoqué par la société Electro Brest, n'est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et débouter la partie civile de ses prétentions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les agissements qu'elle a constatés, à savoir la dissimulation par un salarié, en ayant recours à une convention de croupier, de son rôle de gérant de fait et de ses intérêts financiers dans une société, fournisseur de son employeur, étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80079
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-80079


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80079
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