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28/06/2017 | FRANCE | N°16-14710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-14710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que M. X...a été engagé le 11 juin 2012 par la société Peintures Challandaises en qualité de chargé d'affaires-conducteur de travaux pour 39 heures hebdomadaires ; qu'il a été licencié le 13 mars 2013 pour faute grave ; que par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Peintures Challandaises et a désigné M. Y... en qualité de mandataire

liquidateur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'abord, q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que M. X...a été engagé le 11 juin 2012 par la société Peintures Challandaises en qualité de chargé d'affaires-conducteur de travaux pour 39 heures hebdomadaires ; qu'il a été licencié le 13 mars 2013 pour faute grave ; que par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Peintures Challandaises et a désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'abord, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis de laquelle ils ont déduit, sans contradiction, que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 11 juin au 30 septembre 2012 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, pour la période du 1er octobre 2012 au 8 mars 2013, l'existence d'heures supplémentaires, a, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés, souverainement évalué leur importance et fixé les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième pris d'une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'était pas établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. X... n'avait droit au paiement d'heures supplémentaires que pour la période d'octobre 2012 à mars 2013, et non pour celle du 11 juin au 30 septembre 2012, et alors seulement pour un montant de 421, 34 euros et les congés payés afférents et de l'AVOIR par conséquent débouté de sa demande d'heures supplémentaires de 1 516, 05 euros et les congés payés afférents pour la période de juin à septembre 2012 et de 2 247, 16 euros et les congés payés afférents pour la période d'octobre 2012 à mars 2013.
AUX MOTIFS QUE, Sur les demandes formées par M. Romain X... au titre des heures supplémentaires ; M. Romain X... fait valoir qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues au contrat et qu'il effectuait en moyenne 47 heures par semaine. Il produit des relevés d'heures et ajoute qu'il a régulièrement attiré l'attention de l'employeur sur ce point, ce qui démontre la volonté de ce dernier de dissimuler ses véritables temps de travail. Il soutient qu'il a dépassé le contingent légal d'heures supplémentaires de 155 h 88. Maître Thomas Y... es qualité objecte sur ces points que l'employeur n'a jamais demandé à M. Romain X... d'accomplir des heures supplémentaires pas plus qu'il n'en a même eu connaissance, qu'à l'occasion des différents échanges qui ont eu lieu entre M. Romain X... et l'employeur il n'a jamais été clairement question d'heures supplémentaires faites et non payées. Il ajoute qu'à défaut d'heures supplémentaires non payées et à défaut en outre de démonstration de la volonté de dissimulation de la part de l'employeur quant à ces heures, M. Romain X... doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé. Ainsi, le litige, sur ce point, s'ouvre en premier lieu sur la question de la demande de l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par M. Romain X.... Il est de principe que cette demande peut être tant expresse qu'implicite. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre le salarié doit-il établir l'existence de cette demande. En l'occurrence le contrat de travail ayant lié les parties ne contient aucune disposition à ce sujet, cependant l'employeur a réglé à M. Romain X... des heures supplémentaires (17, 33 heures) au cours de chacun des mois de la relation de travail. M. Romain X... produit quant à cette question les pièces suivantes :- un courriel qu'il a adressé le 31 juillet 2012 au service comptable de la société Osmose 4 dans lequel notamment il écrivait : " contrat de 39 h/ semaine, pour plus de 50 heures effectives ",- un courriel qu'il a adressé à cette même société le 19 novembre 2012 auquel, sans aucun commentaire sur la question des temps de travail, il indiquait joindre ses feuilles d'heures semaines 45 et 46 (sa pièce n° 5),- un courrier en date du 8 décembre 2012 que M. Romain X... indique avoir adressé à l'employeur et qui mentionne un envoi en recommandé, sans toutefois que l'accusé de réception de cette lettre ne soit produit, dans lequel il fait référence à son mail précité du 19 novembre 2012 et à un quota d'heures supplémentaires (sa pièce n° 13),- un courrier de l'employeur du 4 décembre 2012 (sa pièce n° 11) dans lequel celui-ci écrit notamment : " Vous prétendez à des heures supplémentaires, toutefois à plusieurs reprises, le personnel et nous-mêmes avons essayé de vous joindre sur votre portable ou à l'entreprise, et nous ne pouvons pas vous contacter, et ce sur vos heures de travail ". Ces pièces démontrent que, fut-ce de manière indirecte c'est à dire par l'intermédiaire du service comptable de la société Osmose auquel il adressait notamment des feuilles de temps de travail, M. Romain X... a informé son employeur de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient rémunérées et ce quasiment dès le début de la relation de travail puisque son premier message à ce sujet date de juillet 2012 soit quelques semaines après son embauche. Or Maître Thomas Y... es qualité ne justifie ni de ce que l'employeur a, à un temps quelconque de la relation de travail et notamment après avoir été informé par le salarié de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, interdit à ce dernier d'effectuer des heures au-delà du temps de travail conventionnel majoré des 17, 33 heures qu'il payait ni même précisément contesté la réalité de la réalisation de telles heures. Aussi il doit être admis que M. Romain X... rapporte la preuve de l'accord implicite de la société Peintures Challandaises quant à la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de ces 17, 33 heures par mois. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction. Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d'une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d'autre part permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, ce qui suppose qu'ils fassent apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accompli. Ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs. En l'espèce, M. Romain X... verse aux débats un ensemble de feuilles d'heures de travail qui couvre la période du 1er octobre 2012 au 8 mars 2013 et qui fait apparaître, jour par jour, pour chaque semaine de cette période, ses temps de travail ainsi que les missions correspondantes, soit autant d'éléments qui sont de nature à étayer sa demande et à permettre à Maître Thomas Y... es qualité d'y répondre en y opposant, le cas échéant, ses propres éléments sur les temps de travail du salarié. Or il ne peut qu'être constaté que sur ce point et sur cette période Maître Thomas Y... ne produit pas le moindre élément probant. En revanche, pour ce qui concerne la période ayant couru du 11 juin au 30 septembre 2012, M. Romain X... ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande, se limitant à affirmer qu'il réalisait chaque semaine 44, 33 heures de travail par semaine. Aussi, la cour ne retenant la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées qu'au cours de la période ayant couru du 1er octobre 2012 au 8 mars 2013, fixe la créance de M. Romain X... à inscrire au passif de la société Peintures Challandaises à ce titre, déduction faite des salaires réglés à concurrence de 17, 33 heures par mois, à la somme de 421, 34 euros majorée de la somme de 42, 13 euros au titre des congés payés afférents.
1°- ALORS d'une part QUE, les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; qu'après avoir eux-mêmes affirmé que M. X... avait informé son employeur de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient rémunérées et cela quasiment dès le début de la relation de travail et qu'il avait donc fait la preuve de l'accord implicite de la société quant à la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des 17, 33 heures par mois, les juges d'appel on ensuite, pour débouter M. X... de sa demande de tout paiement d'heures supplémentaires pour la période du 11 juin au 30 septembre 2012, affirmé que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°- ALORS d'autre part QUE lorsqu'un salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires et que les juges du fond estiment qu'il a produit, à partir d'une certaine période, des relevés horaires qui sont suffisamment précis pour étayer sa demande, ils ne peuvent en conclure qu'il n'a étayé sa demande que pour cette période, sauf à faire peser sur le salarié la charge de la preuve de la réalité de ces heures supplémentaires ; qu'après avoir relevé que M. X... avait versé aux débats un ensemble de feuilles d'heures de travail pour la période du 1er octobre 2012 au 8 mars 2013 qui sont de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a rejeté la demande pour toute autre période en retenant que, pour ce qui concerne la période ayant couru du 11 juin au 30 septembre 2012, M. X... ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
3°- et ALORS enfin QUE si les juges du fond évaluent souverainement l'importance des heures supplémentaires et ne sont pas tenus de préciser le détail du calcul appliqué, ils doivent néanmoins apprécier l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a, à partir de calculs très clairs et précis, abouti à un rappel d'heures supplémentaires de 2 247, 16 euros pour la période d'octobre 2012 à mars 2013 et 1 516, 05 euros pour la période de juin à septembre 2012 ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans aucune autre explication, qu'elle fixait sa créance au titre des heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période du 1er octobre 2012 au 8 mars 2013, déduction faite des salaires réglés à concurrence de 17, 33 heures par mois, à la somme de 421, 34 euros ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. X... n'avait pas dépassé le contingent d'heures supplémentaires et donc de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre, soit de 1 126, 23 euros au titre du dépassement et de 2 500, 00 euros de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, S'agissant de la demande de M. Romain X... au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, celui-ci qui pourtant indique dans un premier temps de ses écritures et fait reposer ses calculs de rappel de salaire à ce titre sur un total de 112 heures, soutient par la suite qu'il a réalisé 195, 93 heures de travail supplémentaire. Aussi, alors que ce dernier nombre d'heures ne repose sur aucun élément sérieux et que le nombre d'heures supplémentaires retenu sur la période précitée qui s'étend sur deux années civiles est très inférieur au contingent de 180 heures auquel il se réfère, M. Romain X... sera débouté de ses demandes de ce chef,
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur le dépassement du contingent légal ; M. X... étant débouté de sa demande d'heures supplémentaires, il est également débouté de cette demande.
ALORS QUE la cassation du premier moyen sur le nombre d'heures supplémentaires qu'a réalisées M. X... du 11 juin 2012 au 8 mars 2013 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du dépassement du contingent légal.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que si M. X... n'avait pas été payé de toutes les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, il n'y avait pas pour autant dissimulation d'emploi salarié et a, par conséquent, débouté M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre, égale aux 6 mois de salaires, soit la somme de 16 906, 80 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, rien ne permettant de retenir que la société Peintures Challandaises avait une connaissance précise du nombre d'heures de travail supplémentaire effectuées par M. Romain X... au cours de la période ayant couru du 1 " octobre 2012 au 8 mars 2013, et donc qu'il aurait en toute connaissance de cause intentionnellement dissimulé ces temps de travail, le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur le travail dissimulé : selon l'article L. 8221-5 du code du travail, M. Romain X... n'apporte aucun élément prouvant la dissimulation d'activité et étant débouté de sa demande d'heures supplémentaires, il est débouté de cette demande.
1°- ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; qu'après avoir eux-mêmes affirmé que M. X... avait informé son employeur de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient rémunérées et cela quasiment dès le début de la relation de travail et que dès le 19 novembre 2012, il lui avait transmis des feuilles d'heures faisant apparaitre jour par jour, pour chaque semaine, ses temps de travail et les missions correspondantes et que son employeur n'a pas contesté la réalité de la réalisation de telles heures, les juges d'appel, pour débouter M. X... de sa demande au titre du travail dissimulé et considérer que l'élément intentionnel n'était pas satisfait, ont affirmé que rien ne permet de retenir que la société Peintures Challandaises avait une connaissance précise du nombre d'heures de travail supplémentaires effectuées par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°- ALORS, d'autre part et si besoin était, QUE l'élément intentionnel du travail dissimulé peut se déduire de la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires qui ont été effectuées par le salarié ; que pour débouter M. X... de sa demande au titre du travail dissimulé et juger que la société n'avait pas en toute connaissance de cause dissimulé ces temps de travail, la cour d'appel a affirmé que rien ne permet de retenir que la société avait une connaissance précise du nombre d'heures de travail supplémentaires effectuées par M. X... ; qu'en exigeant ainsi une connaissance précise du nombre d'heures, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas et a ce faisant violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14710
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-14710


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14710
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