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28/06/2017 | FRANCE | N°16-12887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-12887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Axa France IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Ouest composites ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deux premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1648 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sonauto accessoires (la société Sonauto) a acheté du matériel à la société Ouest composites

avec laquelle elle est en relations d'affaires depuis 2009 ; que le 22 octobre 2012, après u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Axa France IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Ouest composites ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deux premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1648 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sonauto accessoires (la société Sonauto) a acheté du matériel à la société Ouest composites avec laquelle elle est en relations d'affaires depuis 2009 ; que le 22 octobre 2012, après une mesure d'expertise amiable, la société Sonauto a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Axa France IARD, assureur de la société Ouest composites, est intervenue volontairement à l'instance ; que ces deux dernières ont opposé chacune la prescription de l'action ;

Attendu que pour condamner la société Ouest composites à payer à la société Sonauto diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que la connaissance du vice dans sa nature et ses éléments est intervenue, au mieux, lors des opérations officieuses de l'expert amiable, grâce à un compte-rendu explicite de celui-ci en date du 19 mai 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les produits livrés par la société Ouest composites avaient présenté des problèmes récurrents à partir du début de l'année 2010 et que ces anomalies avaient fait l'objet de demandes de garantie répétées et très explicites de la part des clients de la société Sonauto, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de ces éléments de preuve, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Sonauto accessoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ouest composites la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la même somme ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, franchise à soustraire, la société AXA FRANCE IARD à garantir la société OUEST COMPOSITES à concurrence de la somme de 113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus et celle de 15 000 € en réparation du préjudice moral et commercial ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que les " non conformités " susceptibles d'affecter les hard tops pour pick up livrés les rendent impropres à leur destination ; que dès lors, la responsabilité de la SARL OUEST COMPOSITES, vendeur fabricant, ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article 1648 du Code civil. Que la SARL OUEST COMPOSITES invoque en vain la prescription biennale de l'article 1648 du Code civil puisque la connaissance du vice dans sa nature et ses éléments, c'est-à-dire sa découverte par la SA SONAUTO ACCESSOIRE, au sens de ce texte, est intervenue au mieux lors des opérations officieuses de M. X..., expert amiable, grâce à un compte rendu explicite de celui-ci en date du 19 mai 2011 et que l'assignation au fond a été délivrée le 22 octobre 2012 c'est-à-dire moins de deux années plus tard. Que les produits livrés par la SARL OUEST COMPOSITES ont présenté des problèmes récurrents à partir du début de l'année 2010 concernant le collage entre la porte et le bandeau, le perçage de fixation des vitres arrières et la planéité des rails de fixation à la benne du véhicule ; que ces anomalies ont fait l'objet de demandes de garantie répétées et très explicites de la part des clients de la SA SONAUTO ACCESSOIRES ; qu'en particulier est constatée par les intervenants, et d'ailleurs non sérieusement discutée tant les photographies nombreuses et les demandes de garantie les attestent, la faiblesse de la cellule livrée au niveau de la fixation de la porte arrière entraînant une cassure de la fibre au niveau des charnières arrières à l'origine de l'abaissement du hayon, d'un défaut d'étanchéité et de la détérioration de la porte ridelle de la benne du véhicule ; Que la date comparée de livraison des pièces prélevées par l'expert amiable, leurs poids nettement différents et leurs épaisseurs respectives révélant un déficit de matière de 50 % ont permis de déterminer précisément leur origine après la délocalisation de la production en Pologne ; que les constatations non discutées avant cette expertise puis faites contradictoirement pendant celle-ci sont cohérentes avec l'origine différente des pièces en cause de sorte que la discussion élevée sur ces prélèvements apparaît dénuée de tout sérieux ; que les résultats des examens et analyses ensuite pratiquées ne sont pas critiqués en eux-mêmes, la SARL OUEST COMPOSITES se bornant à discuter l'origine des prélèvements, sont également cohérents avec les plaintes des clients, les anomalies relevées, les conséquences matérielles sur les véhicules concernés dont le haillon s'est invariablement affaissé incriminant clairement la qualité des pièces produites par la SARL OUEST COMPOSITES après l'externalisation de sa production chez un sous-traitant polonais ; que l'inexistence de tout cahier des charges est sans influence sur le sinistre puisque la production en France n'a fait l'objet d'aucun reproche semblable et que l'externalisation choisie par la SARL OUEST COMPOSITES devait nécessairement être accompagnées des consignes adéquates quant à la composition des éléments ; qu'il existe un lien certain entre la délocalisation en Pologne où des résines moins résistantes ont été utilisées et la survenance massive des plaintes elles-mêmes consécutives à l'affaiblissement des haillons nécessitant le retour de nombreux véhicules ; qu'il existe également un lien certain entre le changement dans la composition des éléments et la faiblesse soudaine constatée ensuite sur les pick-up qui en étaient équipés ; qu'il existe dès lors un lien de causalité avéré entre la composition sous calibrée en Pologne et les avaries ensuite constatées sur ces véhicules ; que les explications de la SARL OUEST COMPOSITES sur la chaleur de l'habitacle et l'effet loupe des vitres susceptibles de modifier la tenue des résines et des haillons, en réalité normaux, apparaissent dans ces conditions dérisoires ; que le poids prétendument excessif des portes n'a pas davantage joué de rôle dans la survenance des sinistres puisque rien n'indique que ce poids a été modifié avant eux. Que ces vices cachés lors de la livraison ont rendu les produits impropres à leur destination et justifient dans son principe l'action engagée par la SA SONAUTO ACCESSOIRES contre la SARL OUEST COMPOSITES sur ce fondement. Que la SA SONAUTO ACCESSOIRES réclame une indemnité totale de :-66 368, 30 € au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle,-7 295, 78 € au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops,-28 064, 98 € au titre de la marge perdue dans les relations avec la société NISSAN au titre de l'exercice 2010,-113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus,-100 000 € au titre du préjudice moral et commercial. Que doivent être retenus puisqu'ils sont justifiés par les pièces 26 et 28 :-7 295, 78 € au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops,-113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus. Qu'en effet, c'est en vain que la réutilisation éventuelle de ces pièces est opposée au préjudice résultant des stocks d'invendus dès lors que leur inadéquation aux pick-ups auxquels ils étaient destinés et leur spécificité les rendent non commercialisables. Qu'il ne peut être déduit des seules attestations des commissaires aux comptes ni du tableau en pièce 27 réalisé par la SA SONAUTO ACCESSOIRES l'existence d'une marge perdue avec NISSAN en lien avec les sinistres et cela d'autant que la période considérée (2010) correspond à une baisse générale des ventes automobiles ; mais que le référencement et les retours répétés de véhicules vendus par les clients ont nécessairement causé un préjudice et porté atteinte à son image ; qu'il sera alloué à ce titre une indemnité de 15 000 €. Que la SARL OUEST COMPOSITES sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes et avec elle, franchise à déduire, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, exception faite de celle de 66 368, 30 € au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle, non couverte par la police de responsabilité souscrite » ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE IARD soutenait que sa garantie n'était pas due, au motif que la production de la société OUEST COMPOSITES s'était exercée en Pologne, soit en dehors du périmètre géographique contractuellement défini, et invoquait à cette fin l'article 6. 1 des conditions générales du contrat d'assurance aux termes duquel « la garantie s'exerce dans le monde entier. Restent toutefois en dehors de la garantie les dommages résultant des activités exercées par des établissements ou des installations permanentes situées en dehors de France, d'Andorre et Monaco » (cf. conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 7 à 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, franchise à soustraire, la société AXA FRANCE IARD à garantir la société OUEST COMPOSITES à concurrence de la somme de 113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus et celle de 15 000 € en réparation du préjudice moral et commercial ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que les " non conformités " susceptibles d'affecter les hard tops pour pick up livrés les rendent impropres à leur destination ; que dès lors, la responsabilité de la SARL OUEST COMPOSITES, vendeur fabricant, ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article 1648 du Code civil. Que la SARL OUEST COMPOSITES invoque en vain la prescription biennale de l'article 1648 du Code civil puisque la connaissance du vice dans sa nature et ses éléments, c'est-à-dire sa découverte par la SA SONAUTO ACCESSOIRE, au sens de ce texte, est intervenue au mieux lors des opérations officieuses de M. X..., expert amiable, grâce à un compte rendu explicite de celui-ci en date du 19 mai 2011 et que l'assignation au fond a été délivrée le 22 octobre 2012 c'est-à-dire moins de deux années plus tard. Que les produits livrés par la SARL OUEST COMPOSITES ont présenté des problèmes récurrents à partir du début de l'année 2010 concernant le collage entre la porte et le bandeau, le perçage de fixation des vitres arrières et la planéité des rails de fixation à la benne du véhicule ; que ces anomalies ont fait l'objet de demandes de garantie répétées et très explicites de la part des clients de la SA SONAUTO ACCESSOIRES ; qu'en particulier est constatée par les intervenants, et d'ailleurs non sérieusement discutée tant les photographies nombreuses et les demandes de garantie les attestent, la faiblesse de la cellule livrée au niveau de la fixation de la porte arrière entraînant une cassure de la fibre au niveau des charnières arrières à l'origine de l'abaissement du hayon, d'un défaut d'étanchéité et de la détérioration de la porte ridelle de la benne du véhicule » ;

1°/ ALORS QUE l'action des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dès le début de l'année 2010, les produits livrés par la société OUEST COMPOSITES ont présenté des anomalies les rendant impropres à leur destination et ayant fait l'objet « de demandes de garantie répétées et très explicites de la part des clients de la SA SONAUTO ACCESSOIRES », de sorte que le point de départ du délai biennal devait être fixé à cette date à laquelle la société SONAUTO ACCESSOIRES avait découvert les vices litigieux ; qu'en fixant néanmoins, de manière péremptoire, la découverte des vices au jour du compte rendu de Monsieur X..., expert amiable, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1648 du Code civil ;

2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en jugeant que la société SONAUTO n'avait pu découvrir les vices, dans leur nature et leurs éléments, que lors des opérations officieuses de M. X..., expert amiable, grâce à un compte rendu explicite de celui-ci en date du 19 mai 2011, sans dire en quoi ce compte rendu lui aurait apporté des informations qu'elle ne détenait pas au début de l'année 2010, quand ses clients ont commencé à lui présenter des « demandes de garantie répétées et très explicites » relatives à des défauts rendant les produits impropres à leur destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil.
Moyens produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Ouest composites

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ouest Composites à payer à la société Sonauto les sommes de 7 295, 78 € au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard tops, 113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus, 66 368, 30 € au titre des hard tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle, et 15 000 € au titre du préjudice moral et commercial ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que les « non conformités » susceptibles d'affecter les hard tops pour pick-up livrés les rendent impropres à leur destination ; que dès lors la responsabilité de la SARL OUEST COMPOSITES, vendeur fabricant, ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article 1648 du code civil ;

Que la SARL Ouest Composites invoque en vain la prescription biennale de l'article 1648 du code civil puisque la connaissance du vice dans sa nature et ses éléments, c'est-à-dire sa découverte par la SA Sonauto Accessoires au sens de ce texte, est intervenue au mieux lors des opérations officieuses de M. X..., expert amiable, grâce à un compte-rendu explicite de celui-ci en date du 19 mai 2011 et que l'assignation au fond a été délivrée le 22 octobre 2012 c'est-à-dire moins de deux années plus tard ;

Que les produits livrés par la SARL Ouest Composites ont présenté des problèmes récurrents à partir du début de l'année 2010 concernant le collage entre la porte et le bandeau, le perçage de fixation des vitres arrières et la planéité des rails de fixation à la benne du véhicule ; que ces anomalies ont fait l'objet de demandes de garantie répétées et très explicites de la part des clients de la SA Sonauto Accessoires ; qu'en particulier est constatée par les intervenants, et d'ailleurs non sérieusement discutée tant les photographies nombreuses et les demandes de garanties les attestent, la faiblesse de la cellule livrée au niveau de la fixation de la porte arrière entraînant une cassure de la fibre au niveau des charnières arrières à l'origine de l'abaissement du hayon, d'un défaut d'étanchéité et de la détérioration de la porte ridelle de la benne du véhicule ;

Que la date comparée de livraison des pièces prélevées par l'expert amiable, leurs poids nettement différents et leurs épaisseurs respectives révélant un déficit de matière de 50 % ont permis de déterminer précisément leur origine après la délocalisation de la production en Pologne ; que les constatations non discutées avant cette expertise puis faites contradictoirement pendant celle-ci sont cohérentes avec l'origine différente des pièces en cause de sorte que la discussion élevée sur ces prélèvements apparaît dénuée de tout sérieux ; que les résultats des examens et analyses ensuite pratiqués ne sont pas critiqués en eux-mêmes la SARL ouest Composites se bornant à discuter l'origine des échantillons ; que ces résultats, qui confirment la pertinence des prélèvements, sont également cohérents avec les plaintes des clients, les anomalies relevées, les conséquences matérielles sur les véhicules concernés dont le haillon s'est invariablement affaissé incriminant clairement la qualité des pièces produites par la SARL Ouest Composites après l'externalisation de sa production chez un sous-traitant polonais ; que l'inexistence de tout cahier des charges est sans influence sur le sinistre puisque la production en France n'a fait l'objet d'aucun reproche semblable et que l'externalisation choisie par la SARL Ouest Composites devait nécessairement être accompagnées des consignes adéquates quant à la composition des éléments ; qu'il existe un lien certain entre la délocalisation en Pologne où des résines moins résistantes ont été utilisées et la survenance massive des plaintes elles-mêmes consécutives à l'affaissement des haillons nécessitant le retour de nombreux véhicules ; qu'il existe également un lien certain entre le changement dans la composition des éléments et la faiblesse soudaine constatée ensuite sur les pick-up qui en étaient équipés ; qu'il existe dès lors un lien de causalité avéré entre la composition sous calibrée en Pologne et les avaries ensuite constatées sur ces véhicules ; que les explications de la SARL Ouest Composites sur la chaleur de l'habitacle et l'effet loupe des vitres susceptibles de modifier la tenue des résines et des haillons, en réalité normaux, apparaissent dans ces conditions dérisoires ; que le poids prétendument excessif des portes n'a pas davantage joué de rôle dans la survenance des sinistres puisque rien n'indique que ce poids a été modifié avant eux ;

Que ces vices cachés lors de la livraison ont rendu les produits impropres à leur destination et justifient dans son principe l'action engagée par la SA Sonauto Accessoires contre la SARL Ouest Composites sur ce fondement ;

Sur le préjudice :

Que la SA Sonauto Accessoires réclame une indemnité totale de :

-66 368, 30 € au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle,

-7 295, 78 € au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops,

-28 064, 98 € au titre de la marge perdue dans les relations avec la société Nissan au titre de l'exercice 2010,

-113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus,
-100 000 € au titre du préjudice moral et commercial ;

Que doivent être retenus puisqu'ils sont justifiés par les pièces 26 et 28 :

-7 295, 78 € au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops.

-113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus

Qu'en effet c'est en vain que la réutilisation éventuelle de ces pièces est opposée au préjudice résultant des stocks d'invendus dès lors que leur inadéquation aux pick-up auxquels ils étaient destinés et leur spécificité les rendent non commercialisables ;

Qu'il ne peut être déduit des seules attestations des commissaires aux comptes ni du tableau en pièce 27 réalisé par la SA Sonauto Accessoires l'existence d'une marge perdue avec Nissan en lien avec les sinistres et cela d'autant que la période considérée (2010) correspond à une baisse générale des ventes automobiles ; mais que le référencement et les retours répétés de véhicules vendus par les clients ont nécessairement causé un préjudice et porté atteinte à son image ; qu'il sera alloué à ce titre une indemnité de 15 000 € ;

Que la SARL Ouest Composites sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes et avec elle, franchise à déduire, la SA Axa France iard, son assureur, exception faite de celle de 66 368, 30 € au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle, non couverte par la police de responsabilité civile souscrite » ;

1/ ALORS QUE l'action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès le début de l'année 2010, les produits livrés par la société Ouest Composites auraient présenté des anomalies les rendant impropres à leur destination et ayant fait l'objet « de demandes de garanties répétées et très explicites de la part des clients de la SA Sonauto Accessoires » (arrêt, p. 7, alinéa 2), de sorte que le point de départ du délai biennal de prescription devait être fixé à cette date à laquelle la société Sonauto avait découvert les prétendus vices litigieux ; qu'en fixant néanmoins, de manière péremptoire, la découverte des vices au jour du compte-rendu de M. X..., expert amiable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1648 du code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en jugeant que la société Sonauto n'avait pu découvrir les prétendus vices, dans leur nature et leurs éléments, que lors des opérations officieuses de M. X..., expert amiable, grâce à un compte-rendu explicite de celui-ci en date du 19 mai 2011, sans énoncer en quoi ce compte-rendu lui aurait apporté des informations qu'elle ne détenait pas au début de l'année 2010, lorsque ses clients ont commencé à lui présenter « des demandes de garantie répétées et très explicites » relatives à de supposés défauts rendant les produits impropres à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;

3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE pour établir que les désordres constatés étaient imputables à la société Sonauto, qui ne lui avait donné aucune information sur des éléments essentiels comme le poids excessif des portes ou une force trop importante des vérins, la société Ouest Composites soutenait dans ses conclusions que les premiers désordres étaient apparus avant même la délocalisation de la fabrication en Pologne (conclusions, p. 27 à 29) ; qu'elle invoquait ainsi un tableau dressé par la société Sonauto et versé aux débats (pièce n° 26) qui établissait que onze produits livrés et commandés avant la délocalisation avaient connu un affaissement des charnières ; qu'elle se prévalait également d'un courriel en date du 6 avril 2009 (c'est-à-dire antérieur à la délocalisation) par lequel la société Ouest Composites avait averti la société Sonauto d'un problème de renfort (pièce n° 4) ; qu'en retenant pourtant « qu'il existe un lien certain entre la délocalisation en Pologne où des résines moins résistantes ont été utilisées et la survenance massive des plaintes elles-mêmes consécutives à l'affaissement des haillons » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), sans aucunement analyser, même sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné, franchise à soustraire, la société Axa France Iard à ne garantir la société Ouest Composites qu'à concurrence des sommes de 113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus, et 15 000 € en réparation du préjudice moral et commercial ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que les « non conformités » susceptibles d'affecter les hard tops pour pick-up livrés les rendent impropres à leur destination ; que dès lors la responsabilité de la SARL OUEST COMPOSITES, vendeur fabricant, ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article 1648 du code civil ;

Que la SARL Ouest Composites invoque en vain la prescription biennale de l'article 1648 du code civil puisque la connaissance du vice dans sa nature et ses éléments, c'est-à-dire sa découverte par la SA Sonauto Accessoires au sens de ce texte, est intervenue au mieux lors des opérations officieuses de M. X..., expert amiable, grâce à un compte-rendu explicite de celui-ci en date du 19 mai 2011 et que l'assignation au fond a été délivrée le 22 octobre 2012 c'est-à-dire moins de deux années plus tard ;

Que les produits livrés par la SARL Ouest Composites ont présenté des problèmes récurrents à partir du début de l'année 2010 concernant le collage entre la porte et le bandeau, le perçage de fixation des vitres arrières et la planéité des rails de fixation à la benne du véhicule ; que ces anomalies ont fait l'objet de demandes de garantie répétées et très explicites de la part des clients de la SA Sonauto Accessoires ; qu'en particulier est constatée par les intervenants, et d'ailleurs non sérieusement discutée tant les photographies nombreuses et les demandes de garanties les attestent, la faiblesse de la cellule livrée au niveau de la fixation de la porte arrière entraînant une cassure de la fibre au niveau des charnières arrières à l'origine de l'abaissement du hayon, d'un défaut d'étanchéité et de la détérioration de la porte ridelle de la benne du véhicule ;

Que la date comparée de livraison des pièces prélevées par l'expert amiable, leurs poids nettement différents et leurs épaisseurs respectives révélant un déficit de matière de 50 % ont permis de déterminer précisément leur origine après la délocalisation de la production en Pologne ; que les constatations non discutées avant cette expertise puis faites contradictoirement pendant celle-ci sont cohérentes avec l'origine différente des pièces en cause de sorte que la discussion élevée sur ces prélèvements apparaît dénuée de tout sérieux ; que les résultats des examens et analyses ensuite pratiqués ne sont pas critiqués en eux-mêmes la SARL ouest Composites se bornant à discuter l'origine des échantillons ; que ces résultats, qui confirment la pertinence des prélèvements, sont également cohérents avec les plaintes des clients, les anomalies relevées, les conséquences matérielles sur les véhicules concernés dont le haillon s'est invariablement affaissé incriminant clairement la qualité des pièces produites par la SARL Ouest Composites après l'externalisation de sa production chez un sous-traitant polonais ; que l'inexistence de tout cahier des charges est sans influence sur le sinistre puisque la production en France n'a fait l'objet d'aucun reproche semblable et que l'externalisation choisie par la SARL Ouest Composites devait nécessairement être accompagnées des consignes adéquates quant à la composition des éléments ; qu'il existe un lien certain entre la délocalisation en Pologne où des résines moins résistantes ont été utilisées et la survenance massive des plaintes elles-mêmes consécutives à l'affaissement des haillons nécessitant le retour de nombreux véhicules ; qu'il existe également un lien certain entre le changement dans la composition des éléments et la faiblesse soudaine constatée ensuite sur les pick-up qui en étaient équipés ; qu'il existe dès lors un lien de causalité avéré entre la composition sous calibrée en Pologne et les avaries ensuite constatées sur ces véhicules ; que les explications de la SARL Ouest Composites sur la chaleur de l'habitacle et l'effet loupe des vitres susceptibles de modifier la tenue des résines et des haillons, en réalité normaux, apparaissent dans ces conditions dérisoires ; que le poids prétendument excessif des portes n'a pas davantage joué de rôle dans la survenance des sinistres puisque rien n'indique que ce poids a été modifié avant eux ;

Que ces vices cachés lors de la livraison ont rendu les produits impropres à leur destination et justifient dans son principe l'action engagée par la SA Sonauto Accessoires contre la SARL Ouest Composites sur ce fondement ;

Sur le préjudice :

Que la SA Sonauto Accessoires réclame une indemnité totale de :

-66 368, 30 € au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle,

-7 295, 78 € au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops,

-28 064, 98 € au titre de la marge perdue dans les relations avec la société Nissan au titre de l'exercice 2010,

-113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus,

-100 000 € au titre du préjudice moral et commercial ;

Que doivent être retenus puisqu'ils sont justifiés par les pièces 26 et 28 :

-7 295, 78 € au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops.

-113 145, 68 € au titre des stocks invendus et perdus

Qu'en effet c'est en vain que la réutilisation éventuelle de ces pièces est opposée au préjudice résultant des stocks d'invendus dès lors que leur inadéquation aux pick-up auxquels ils étaient destinés et leur spécificité les rendent non commercialisables ;

Qu'il ne peut être déduit des seules attestations des commissaires aux comptes ni du tableau en pièce 27 réalisé par la SA Sonauto Accessoires l'existence d'une marge perdue avec Nissan en lien avec les sinistres et cela d'autant que la période considérée (2010) correspond à une baisse générale des ventes automobiles ; mais que le référencement et les retours répétés de véhicules vendus par les clients ont nécessairement causé un préjudice et porté atteinte à son image ; qu'il sera alloué à ce titre une indemnité de 15 000 € ;

Que la SARL Ouest Composites sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes et avec elle, franchise à déduire, la SA Axa France iard, son assureur, exception faite de celle de 66 368, 30 € au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle, non couverte par la police de responsabilité civile souscrite » ;

ALORS QUE la société Ouest Composites soutenait dans ses conclusions que son assureur ne pouvait se prévaloir des exclusions de garantie prévues par les articles 4. 28 et 4. 29 des conditions générales du contrat d'assurance, puisque cette exclusion ne concernait que les coûts supportés par son assuré pour remplacer ou réparer les produits qu'il livre ; que l'exposante faisait valoir que la société Sonauto ne lui demandait pas de remplacer les produits livrés, mais de l'indemniser du préjudice qu'elle prétendait avoir subi pour avoir elle-même dû reprendre à ses clients, contre avoirs, les pièces livrées (conclusions, p. 44 et 45) ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à condamner la société Axa à garantir son assurée des sommes qu'elle a été condamnée à payer « exception faite de celle de 66 386, 30 € au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle, non couverte par la police de responsabilité civile souscrite » (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; qu'en retenant ainsi que les dommages litigieux ne seraient pas couverts, sans aucune motivation, et sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12887
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-12887


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12887
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