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28/06/2017 | FRANCE | N°16-12180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2015), qu'à compter du 28 mars 2008, les époux X... ont signé des contrats de cogérance non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, avec la société Distribution Casino France (la société) ; que l'époux était titulaire de mandats représentatifs arrivés à échéance au mois de juin 2014 ; que l'autorisation de procéder à la résiliation du contrat de cogérance a été refusée à la société par l'inspecteur du travail le 17 décem

bre 2010, puis par le ministre du travail, le 7 juin 2011 ; que la société a formé un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2015), qu'à compter du 28 mars 2008, les époux X... ont signé des contrats de cogérance non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, avec la société Distribution Casino France (la société) ; que l'époux était titulaire de mandats représentatifs arrivés à échéance au mois de juin 2014 ; que l'autorisation de procéder à la résiliation du contrat de cogérance a été refusée à la société par l'inspecteur du travail le 17 décembre 2010, puis par le ministre du travail, le 7 juin 2011 ; que la société a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif, tandis que les gérants ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de leur contrat de cogérance en contrat de travail ; que le 1er juillet 2013, la société a informé les gérants de la fermeture définitive du magasin de Pertuis et leur a proposé la gestion d'autres succursales, mais qu'aucun accord n'est intervenu en ce sens ; que le 14 février 2014, elle a convoqué les gérants à un entretien préalable à une éventuelle résiliation de leur contrat de cogérance ; que le 21 mars 2014, elle a notifié à l'épouse la résiliation de ce contrat la concernant ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger que la rupture divise de leur contrat de cogérance par la société caractérisait un trouble manifestement illicite, ordonner la poursuite de ce contrat, condamner la société à leur verser diverses sommes à titre de provision sur dommages et intérêts et sur rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'indivisibilité du contrat de cogérance liant deux époux à l'entreprise propriétaire de la succursale gérée, la rupture du contrat de chacun d'eux, qui doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse et non discriminatoire, ne peut intervenir indépendamment de celle de l'autre ; que par ailleurs, si l'un des deux cogérants est salarié protégé, la rupture du contrat de cogérance ne peut être prononcée par l'employeur qu'après avoir obtenu l'autorisation administrative de le licencier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, de première part, que le contrat de cogérance unique liant les époux X... à la société comportait une clause d'indivisibilité ainsi libellée : " L'indivisibilité du mandat donné par l'entreprise et la solidarité des deux cogérants constituant un élément essentiel du contrat, il s'ensuit que si le contrat prend fin pour l'un des cogérants pour quelque cause que ce soit, il se trouvera résilié de plein droit pour l'autre, sans que ce dernier puisse prétendre à une indemnité de résiliation quelconque ", ce dont il résultait que la rupture de ce contrat ne pouvait intervenir divisément à l'égard de chacun des cogérants, d'autre part, que M. X... était salarié protégé, et que l'autorisation administrative de procéder à son licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 6 juin 2014, de troisième part, que la rupture du contrat de cogérance avait été notifiée à l'épouse le 21 mars 2014 ; qu'en déboutant cependant les époux de leurs demandes tendant à voir constater que cette rupture divise constituait un trouble manifestement illicite la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que l'engagement indivisible ne peut faire l'objet d'une résiliation divise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat unique de cogérance conclu entre la société et les gérants avait été expressément stipulé indivisible par les parties, de sorte que, sauf accord de leur part, il ne pouvait faire l'objet d'une rupture divise pour chacun d'eux ; qu'en jugeant cependant que la rupture du contrat de cogérance prononcée le 21 mars 2014 à l'égard uniquement de l'épouse ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1218 et 1222 du code civil, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national et qui bénéficie, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, ne peut se voir imposer aucune modification de son contrat ; que constitue une telle modification la rupture divise à l'égard de son épouse et cogérante, du contrat de cogérance liant indivisiblement les deux époux à l'entreprise propriétaire de la succursale gérée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Distribution Casino France a procédé, le 21 mars 2014, à la rupture divise du contrat de cogérance indivisiblement conclu avec les gérants ; qu'en jugeant que la modification de ce contrat qui en résultait nécessairement pour l'époux cogérant investi d'un mandat représentatif, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir, en l'état des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la violation par la société du statut de salarié protégé de M. X... n'était pas manifeste et constaté que les deux procédures de licenciement avaient été initiées simultanément pour en déduire que n'était pas constitué le caractère illicite et de plus manifeste du comportement de la société employeur, au point de justifier la saisine d'une juridiction en référé, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la décision de l'autorité administrative et la demande des parties a, procédant à la recherche prétendument omise, décidé que n'était pas établi le caractère illicite et de plus manifeste du comportement de la société employeur, au point de justifier la saisine d'une juridiction en référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu l'absence de trouble manifestement illicite au regard des autres demandes des cogérants la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que la rupture divise de leur contrat de cogérance par la Société Distribution Casino France caractérisait un trouble manifestement illicite, ordonner la poursuite de ce contrat, condamner la Société Distribution Casino France à leur verser diverses sommes à titre de provision sur dommages et intérêts et sur rappel de salaires ;
AUX MOTIFS propres QUE " il convient de rappeler que l'inspection du travail, consultée, a refusé d'accorder le 6 juin 2014 l'autorisation de rupture du contrat de cogérance de Gilbert X... en invoquant notamment :
" Considérant qu'une note d'information diffusée par la direction régionale intégrés Sud-Est indique à la rubrique " déménagement " celui prévu à Pertuis pour le 2 novembre 2012.
Considérant que la direction régionale indique que les " cogérants mandataires non salariés " qui ont géré le magasin Petit Casino n° C. 9809 sis à Pertuis jusqu'à sa fermeture ont ensuite accepté la gestion du magasin à l'enseigne Casino Shop situé à Pertuis à compter du 29 octobre 2012.
Considérant que la demande de rupture du contrat de cogérance de Monsieur X... pour motif de fermeture du magasin qu'il gérait est sans fondement puisqu'il s'agit en fait d'un transfert.
Considérant qu'au vu de l'état récapitulatif des entrées de gérants non salariés du 3 juillet 2012 au 2 juin 2014 dans les différents magasins de la région, il apparaît pour les seuls mois de mars à août 2013 : 5 entrées en mars 2013, 9 en avril, 5 en mai, 2 en juin, 1 en juillet, 6 en août 2013, et de décembre 2013 à février 2014 : 5 entrées en décembre, 4 en janvier, 3 en février, 1 en mars et 3 en avril 2014.
Considérant le nombre très réduit des propositions dont ont bénéficié les époux X... au regard de la réalité des mouvements des gérants non salariés et le chiffre d'affaires limité des magasins proposés entraînant de fait le versement du minimum garanti.
Considérant l'absence de recherches sérieuses et sincères de reclassement de Monsieur X....
Considérant les difficultés rencontrées par Monsieur X... de manière récurrente pour le règlement mensuel de sa commission minimale garantie, Considérant que l'état récapitulatif des chiffres d'affaires des magasins tenus par les différents titulaires d'un mandat de représentation du personnel montre que les représentants CGT gèrent des magasins de moindre importance, et que les propositions faites à Monsieur X... visent à conforter cette situation de déséquilibre (…) " ;
QUE Gilbert X... et Laure Y...estiment à tort que le principe de leur action en référé est justifié par un trouble manifestement illicite préjudiciable au respect du statut de Gilbert X... et de leurs intérêts communs, puisque l'employeur aurait en réalité poursuivi la rupture non autorisée du contrat d'un salarié protégé sur la base des mêmes éléments que ceux qu'une décision administrative a refusé d'autoriser (sic) ; que le sort fait au contrat de l'épouse du salarié serait manifestement en liaison avec le même problème ;
QU'il faut constater que les éléments présentés au soutien de cette thèse caractérisent certes un trouble dans l'existence des époux X..., mais pas le caractère illicite et de plus manifeste du comportement de la société employeur au point de justifier la saisine d'une juridiction en référé pour y mettre fin ou obtenir une condamnation provisionnelle, de plus et enfin parallèlement à une procédure au fond par ailleurs déjà en cours (…) " ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE " même s'il est incontestable qu'il appartient au juge d'apprécier si [la clause contractuelle] d'indivisibilité est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi, cette appréciation ne saurait être faite de manière définitive devant le bureau de référé, cette initiative dépasse ses pouvoirs, qui statue à titre provisoire (sic) ;
QUE force est de constater que le dossier, en l'état, ne saurait rentrer dans le champ d'application des paragraphes précédents, tendant à s'appuyer sur un trouble manifestement illicite ; qu'en effet l'employeur, pour ne pas sortir du cadre de cette clause d'indivisibilité et par sécurité, a bien mis en oeuvre et concomitamment la procédure de licenciement de Monsieur Gilbert X... en respectant la procédure liée à son statut protecteur avec celle, aboutie, de Madame Laure X... née Y... ; que cette procédure sécuritaire de la SAS Distribution Casino France lui a permis de se séparer de Madame Laure X... … sans attendre les décisions de l'inspecteur du travail et le recours hiérarchique ; qu'en effet, dès l'instant où l'employeur consulte, conformément aux règles, les instances de la société et l'inspection du travail pour demander l'autorisation de licenciement de Monsieur Gilbert X..., la procédure est respectée ; qu'enfin, Madame Laure X... … n'était investie d'aucune protection particulière et ne saurait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite et d'un quelconque préjudice devant le bureau de référé ; qu'il en va de même pour Monsieur Gilbert X..., encore en attente des décisions du recours hiérarchique en cours, étant toujours en place dans l'entreprise (…) " ;
1°) ALORS QU'en cas d'indivisibilité du contrat de cogérance liant deux époux à l'entreprise propriétaire de la succursale gérée, la rupture du contrat de chacun d'eux, qui doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse et non discriminatoire, ne peut intervenir indépendamment de celle de l'autre ; que par ailleurs, si l'un des deux cogérants est salarié protégé, la rupture du contrat de cogérance ne peut être prononcée par l'employeur qu'après avoir obtenu l'autorisation administrative de le licencier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, de première part, que le contrat de cogérance unique liant les époux X... à la Société Distribution Casino France comportait une clause d'indivisibilité ainsi libellée : " L'indivisibilité du mandat donné par l'entreprise et la solidarité des deux cogérants constituant un élément essentiel du contrat, il s'ensuit que si le contrat prend fin pour l'un des cogérants pour quelque cause que ce soit, il se trouvera résilié de plein droit pour l'autre, sans que ce dernier puisse prétendre à une indemnité de résiliation quelconque ", ce dont il résultait que la rupture de ce contrat ne pouvait intervenir divisément à l'égard de chacun des cogérants, d'autre part, que Monsieur X... était salarié protégé, et que l'autorisation administrative de procéder à son licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 6 juin 2014, de troisième part, que la rupture du contrat de cogérance avait été notifiée à Madame X... le 21 mars 2014 ; qu'en déboutant cependant les époux X... de leurs demandes tendant à voir constater que cette rupture divise constituait un trouble manifestement illicite la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE l'engagement indivisible ne peut faire l'objet d'une résiliation divise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat unique de cogérance conclu entre la Société Distribution Casino France et les époux X... avait été expressément stipulé indivisible par les parties, de sorte que, sauf accord de leur part, il ne pouvait faire l'objet d'une rupture divise pour chacun d'eux ; qu'en jugeant cependant que la rupture du contrat de cogérance prononcée le mars 2014 à l'égard uniquement de Madame X... ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1218 et 1222 du Code civil, ensemble l'article R. 1455-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que la rupture divise de leur contrat de cogérance par la Société Distribution Casino France caractérisait un trouble manifestement illicite, ordonner la poursuite de ce contrat, condamner la Société Distribution Casino France à leur verser diverses sommes à titre de provision sur dommages et intérêts et sur rappel de salaires ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
ALORS QUE le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national et qui bénéficie, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, ne peut se voir imposer aucune modification de son contrat ; que constitue une telle modification la rupture divise à l'égard de son épouse et cogérante, du contrat de cogérance liant indivisiblement les deux époux à l'entreprise propriétaire de la succursale gérée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Distribution Casino France a procédé, le 21 mars 2014, à la rupture divise du contrat de cogérance indivisiblement conclu avec les époux X... ; qu'en jugeant que la modification de ce contrat qui en résultait nécessairement pour Monsieur X..., cogérant investi d'un mandat représentatif, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et R. 1455-6 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilbert X... de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de cogérance par la Société Distribution Casino France caractérisait un trouble manifestement illicite, ordonner la poursuite de ce contrat, condamner la Société Distribution Casino France à lui verser diverses sommes à titre de provision sur dommages et intérêts et sur rappel de salaires ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
ALORS QUE la rupture du contrat de gérant non salarié de succursale, prononcée à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivée par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation de cette rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'autorisation de rompre le contrat de gérance de Monsieur X... avait été refusée par l'inspecteur du travail, motif pris de l'absence de réalité du motif principal de fermeture de la succursale gérée, de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, et du lien entre cette rupture et ses activités syndicales ;
qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réintégration et de ses demandes accessoires sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de son contrat de cogérance, prononcée le 9 mars 2015, quelques semaines après l'expiration de la période de protection, n'était pas fondée sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à cette décision de refus et, partant, constitutive d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et R. 1455-6 du Code du travail et 14 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés " gérants mandataires " du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner à titre provisionnel la Société Distribution Casino France au paiement des sommes de 38 692, 28 €, outre les congés payés y afférents, au titre de la garantie minimale de rémunération, et de 7 756, 94 € indûment retenue au titre d'un avantage en nature logement dont ils n'avaient plus bénéficié à compter d'août 2012 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE " ces dernières demandes, en l'absence d'un trouble manifestement illicite et la présence de contestations sérieuses, ne sauraient prospérer " (ordonnance p. 5) ;
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en déboutant les cogérants non salariés de succursale de leur demande tendant à la condamnation de la Société Distribution Casino France au paiement de provisions à valoir, d'une part, sur leur créance au titre du minimum garanti par l'article 5 de l'accord du 18 juillet 1963, d'autre part, sur la rétention indue de salaires au titre de l'avantage en nature logement dont ils ne bénéficiaient plus, aux termes de motifs ne procédant d'aucune analyse de ces demandes, ni des éléments de preuve produits pour les appuyer, ni de la nature des contestations élevées par la Société Distribution Casino France la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12180
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-12180


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12180
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