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28/06/2017 | FRANCE | N°16-11475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-11475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laroche Peltier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 septembre 2008 et 24 juin 2009 ; que le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme X..., tenus pour dirigeants de la société débitrice ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de ces derniers et sursis à statuer sur l'action du liquidateur, qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen :



Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir leur responsab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laroche Peltier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 septembre 2008 et 24 juin 2009 ; que le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme X..., tenus pour dirigeants de la société débitrice ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de ces derniers et sursis à statuer sur l'action du liquidateur, qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité alors, selon le moyen, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en payement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'il résulte des mentions du jugement que la procédure de redressement judiciaire de la société Laroche Peltier a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Niort du 10 septembre 2008 ; qu'il ne résulte cependant d'aucune constatation des juges du fond que M. et Mme X... aient été convoqués en vue d'être entendus personnellement par le tribunal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'omission de la convocation des dirigeants assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif selon les modalités prévues à l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que M. X... a commis une faute en ce qu'il n'a pas payé l'impôt forfaitaire annuel dû par la société Laroche Peltier pour l'exercice 2006 pour un montant de 16 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne se prévalait pas d'une telle faute, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS Laroche Peltier, a commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite SAS pour l'exercice 2006, d'un montant de 16 000 euros, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Humeau, en qualité de liquidateur de la société Laroche Peltier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Jean-Claude et Michèle X... ont commis une faute de gestion en ayant opéré de 1997 à 2007 inclus des prélèvements dans la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELTIER à des fins personnelles et étrangères au fonctionnement de la société, pour un montant de 576. 947 €, d'AVOIR dit et jugé que Jean-Claude X..., en sa qualité de gérant de la société OXALIS, présidente de la SAS LAROCHE-PELTIER, a commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite SAS pour l'exercice 2006, d'un montant de 16. 000 € et d'AVOIR, avant dire droit sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS LAROCHE-PELTIER, sur les autres dispositions du jugement dont appel, sur les demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sur les dépens d'appel, invité la SELARL HUMEAU ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LAROCHE-PELTIER à justifier du montant de l'insuffisance d'actif de cette dernière et ordonné un sursis à statuer jusqu'à la fourniture de cette justification ;

ALORS QUE la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en payement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'il résulte des mentions du jugement (p. 3) que la procédure de redressement judiciaire de la société LAROCHE-PELTIER a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Niort du 10 septembre 2008 ; qu'il ne résulte cependant d'aucune constatation des juges du fond que Jean-Claude et Michèle X... aient été convoqués en vue d'être entendus personnellement par le tribunal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Jean-Claude et Michèle X... ont commis une faute de gestion en ayant opéré de 1997 à 2007 inclus des prélèvements dans la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELTIER à des fins personnelles et étrangères au fonctionnement de la société, pour un montant de 576. 947 € ;

AUX MOTIFS QUE concernant les griefs tirés de la gestion contraire aux intérêts de la SAS LAROCHE-PELTIER dans l'intérêt personnel des dirigeants, la pièce n° 5 produite par la SELARL HUMEAU ès-qualités est constituée par un procès-verbal n° 2009/ 540/ 157 dressé le 8/ 06/ 2010 par les enquêteurs de police judiciaire qui énonce :
" Au vu des dernières constatations effectuées sur le scellé n° 253 (suite à l'audition de Mme Annie Y...– PV n° … 153), au vu du tableau réalisé en page 5 du PV n° … 149, au vu du PV n° … 156 (scellé n° 294), et plus généralement au vu des dépositions de Mme Z...et Y..., et des constatations faites sur les éléments comptables, lesquelles donnaient lieu à la réalisation des scellés n° 253 pour LAROCHE-PELTIER et n° 254 pour LAROCHE-PELTIER-FRIGELINE.
" Dressons un tableau définitif des montants des « prélèvements frauduleux » effectués par les époux X..., exercice après exercice, dans la trésorerie de la société LAROCHE-PELTIER, entre 1997 et 2007 inclus, et dans la trésorerie de la société LAROCHE-PELTIER-FRIGELINE, entre 1998 et 2006 inclus " ;
Que les époux X... dénient vainement la validité de ce procès-verbal au motif qu'il serait fondé notamment sur l'audition de la comptable salariée Y...de la SAS LARCOHE-PELTIER, " recueillie illégalement " selon les intimés, alors qu'ils n'allèguent pas que cette dernière aurait été entendue sous régime de garde à vue et que, essentiellement, le (s) procès-verbal (aux) de son/ ses audition (s) n'a/ ont aucunement été annulé (s) par la Chambre de l'instruction de la présente Cour dans son arrêt du 18/ 06/ 2013 ; que la seule allégation des époux X... relative à l'existence de frais de représentation exposés dans le cadre de la direction de la SAS LAROCHE-PELTIER, n'est étayée par aucune pièce justificative, et n'est donc pas de nature à démentir le caractère frauduleux, et étranger aux intérêts de la SAS LAROCHE-PELTIER, des prélèvements comptabilisés par les enquêteurs ; que le tableau figurant en page 2 du procès-verbal n° … 157 fait mention pour l'ensemble des années concernées, de prélèvements d'un montant cumulé de 576. 947 € sur la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELTIER (et de 307. 510 € sur la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELTIER-FRIGELINE) ; que le montant cumulé des prélèvements opérés par les époux X... durant 10 exercices sur la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELTIER se décomposent comme suit :
- frais de déplacement................................................... 280. 331 €
- virements internes...................................................... 211. 268 €
- autres postes (essentiellement cotisations sociales)..... 85. 348 €
Qu'à l'appui de leur allégation selon laquelle les calculs des enquêteurs seraient erronés au motif que le montant des prélèvements comptabilisés par ces derniers serait supérieur au montant cumulé des chèques tirés sur le (s) compte (s) de la SAS LAROCHE-PELTIER et encaissés sur les comptes personnels des époux X..., ces derniers ont exclusivement produit un tableau (pièce n° 36, non visée dans leurs conclusions en violation de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile) ; que l'exactitude de ce tableau n'est pas certifiée par un expert-comptable ; qu'aucun élément (absence d'en-tête ou de logo) ne fait présumer qu'il aurait été établi par les banques domiciliatrices des comptes personnels des époux X... ; que ce tableau n'est donc pas probant de leurs allégations puisque nul ne peut s'administrer de preuve à soi-même ; qu'il résulte de l'article 1348 alinéa 1er du code civil que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens ; qu'au regard des éléments sur lesquels se sont fondés les enquêteurs (audition (s) de la comptable salariée de la SAS LAROCHE-PELTIER, et analyse et rapprochements de documents comptables saisis et énumérés en tête du procès-verbal n° … 157), il doit être retenu à l'encontre des époux X... l'existence de fautes de gestion ayant consisté en des prélèvements, durant 10 exercices, de fonds dans la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELTIER, à des fins personnelles et étrangères au fonctionnement de la société ; que ces ponctions fautives dans la trésorerie sociale, pour un montant cumulé de 576. 947 €, ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS LAROCHE-PELTIER à hauteur de ce montant ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient au juge de trancher le litige et d'apprécier lui-même les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande, sans pouvoir se fonder uniquement sur l'appréciation portée par un officier de police judiciaire relatée dans un simple procès-verbal non étayé par des éléments de preuve ; d'où il suit qu'en s'en remettant exclusivement à l'appréciation de l'enquêteur de police contenue dans le procès-verbal n° 2009/ 540/ 157 du 8 juin 2010, et en l'absence de toute pièce communiquée aux débats fondant ladite appréciation, pour en déduire à la charge les époux X... « l'existence de fautes de gestion ayant consisté en des prélèvements, durant 10 exercices, de fonds dans la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELITER, à des fins personnelles et étrangères au fonctionnement de la société », la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les exigences du procès équitable impliquent le droit pour le défendeur de discuter les éléments de preuve invoqués et retenus contre lui à l'appui d'une demande de condamnation ; qu'en énonçant pour se déterminer « qu'au regard des éléments sur lesquels se sont fondés les enquêteurs … il doit être retenu à l'encontre des époux X... l'existence de fautes de gestion ayant consisté en des prélèvements, durant 10 exercices, de fonds dans la trésorerie de la SAS LAROCHE-PELTIER, à des fins personnelles et étrangères au fonctionnement de la société », quand aucun des éléments sur lesquels s'étaient fondés les enquêteurs n'était versé au débat et soumis à la discussion des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que les ponctions fautives dans la trésorerie sociale, pour un montant cumulé de 576. 647 €, sur une période s'étendant de 1997 à 2007, avaient « nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS LAROCHE-PELTIER » sans s'expliquer autrement sur le lien de causalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la contradiction de motif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les « ponctions fautives dans la trésorerie sociale, pour un montant cumulé de 576. 947 €, ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS LAROCHE-PELIER à hauteur de ce montant » (arrêt, p. 12, al. 5), quand elle constatait que l'insuffisance d'actif de la SAS LAROCHE-PELTIER n'était pas connue (arrêt, p. 12, dernier alinéa), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Jean-Claude X..., en sa qualité de gérant de la société OXALIS, présidente de la SAS LAROCHE-PELTIER, a commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite SAS pour l'exercice 2006, d'une montant de 16. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE le défaut de déclaration fiscale de la SAS LAROCHE-PELTIER et le défaut de paiement de l'impôt forfaitaire annuel concernant l'exercice 2006 est imputable à la SARL OXALIS, présidente de la SAS LAROCHE-PELTIER lors de cet exercice, et donc à son dirigeant Jean-Claude X... ; que la faute de gestion constituée par ce défaut de paiement a directement provoqué une augmentation du passif de la SAS LAROCHE-PELTIER, et a donc contribué à son insuffisance d'actif ; que la responsabilité de Jean-Claude X... est engagée à ce titre ; que, dès lors que le commissaire aux comptes a retenu un montant d'impôt impayé de 32. 000 € pour deux exercices, l'augmentation de passif provoquée par le défaut de paiement de l'impôt afférent à l'exercice 2006 sera estimé à la somme de 16. 000 € ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'existence d'un défaut de déclaration fiscale de la SAS LAROCHE-PELTIER et le défaut de paiement de l'impôt forfaitaire annuel concernant l'exercice 2006 pour retenir la responsabilité de Monsieur Jean-Claude X... quand la SELARL HUMEAU ne se prévalait pas d'un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-11475
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-11475


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11475
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