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28/06/2017 | FRANCE | N°16-11077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-11077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assemblée générale ordinaire de la société Mac Manus a autorisé cette société à donner son aval pour une ligne de billets à ordre souscrits par la société Coreupt au bénéfice de la société Banque commerciale pour le

marché de l'entreprise, devenue Arkéa banque entreprises et institutionnels (la banque),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assemblée générale ordinaire de la société Mac Manus a autorisé cette société à donner son aval pour une ligne de billets à ordre souscrits par la société Coreupt au bénéfice de la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise, devenue Arkéa banque entreprises et institutionnels (la banque), pour un montant maximal de neuf cent mille euros à échéance de douze mois utilisables à compter du 1er mars 2011 ; que la banque a consenti à la société Coreupt une ligne de crédit garantie par des billets à ordre avalisés par la société Mac Manus ; que la société Coreupt n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a dénoncé son concours et, cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, a déclaré sa créance puis a assigné la société Mac Manus en paiement ;

Attendu que pour condamner la société Mac Manus en qualité d'avaliste de billets à ordre dont l'échéance était postérieure au 29 février 2012, l'arrêt retient que ces effets, renouvelés à chaque échéance en l'absence de remboursement, ont ainsi été émis avant cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les échéances des billets à ordre avalisés par la société Mac Manus dépassaient la date en deçà de laquelle l'autorisation d'aval avait été donnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Arkéa banque entreprises et institutionnels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mac Manus la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mac Manus

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Mac manus à payer à la société Arkea la somme en principal de 814. 578, 04 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19/ 04/ 2012, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1153 du code civil et d'avoir débouté la société Mac manus de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société civile Mac manus, dont le gérant est M. Frédéric X...et les associés d'autres membres de sa famille et qui gère des participations dans diverses sociétés commerciales pour en favoriser le développement, est devenue l'actionnaire principal á hauteur de 75 % de la société Coreupt ; Que, comple tenu des besoins de financement de celte dernière, la société BCME, devenue depuis la Sa Arkea banque entreprises et institutionnels, a mis à sa disposition une ligne de crédit de 900. 000 euros garantie par des billets à ordre pour une durée de trois mois avalisés par Mac manus et renouvelés pour une même durée á leur échéance jusqu'en 2012 ; Que, la société Coreupt n'ayant pas respecté ses engagements, Arkea a, en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dénoncé ses concours par courrier recommandé du 13 février 2012, également adressé pour information a Mac manus ; Que, bien que s'étant engagée à régler par courrier daté du 6 mars 2012, la société Coreupt a laissé impayés les six derniers billets à ordre émis par elle, exception faite d'un paiement partiel de 78. 923, 09 euros du billet le plus ancien du 27 décembre 2011 et ce malgré mise en demeure de la banque du 19 avril 2012, adressée en copie à l'avaliste ; Que la société Coreupt n'a jamais répondu à cette mise en demeure et a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements des 2 mai et 24 septembre 2012 ; Que c'est dans ces conditions que Arkea a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire el fait assigner Mac manus en sa qualité d'avalisle devant le tribunal de grande instance de Cahors qui a rendu le jugement dont appel ; Attendu que, pour s'opposer à la demande principale, Mac manus soutient que la banque a manqué à son devoir de prudence en consentant une ligne de crédit d'un tel montant alors qu'elle n'ignorait pas, ayant connaissance de ses derniers bilans, la situation financière catastrophique de Coreupt et d'autre part, qu'en vertu de la décision des associés de Mac manus, son gérant n'avait été autorisé à donner son aval que pour une durée de douze mois à compter de mars 2011 alors que les billets litigieux venaient tous à échéance après expiration de ce délai, voire même, pour certains, ont été émis après dénonciation par Arkea de la ligne de crédit précédemment consentie ; que la société Mac manus est mal fondée à reprocher à Arkea un manquement a sen devoir de prudence et d'information dans la mesure où c'est elle qui, par l'intermédiaire de M. Y...(pièces n° 14 et 15), l'a sollicitée pour que soit mise en place une convention d'ouverture de compte le 2 mars 2011 afin qu'une ligne de crédit soit mise à la disposition de Coreupt, c'est-à-dire le lendemain de la décision prise par l'assemblée générale des associés de Mac manus autorisant son gérant à avaliser la ligne de billets à ordre, cette simultanéité établissant le rôle prépondérant de Mac manus dans cette opération et donc sa parfaite information ; que sur le second point il convient de rappeler que, depuis I'ouverture de la ligne de crédit consentie à Coreupt, les billets à ordre destinés à garantir l'opération étaient émis pour une durée de trois mois et renouvelés à chaque échéance en l'absence de remboursement ; Que les billets litigieux se sont en fait substitués à des billets antérieurs, émis eux sans contestation possible avant le 28 février 2012, de sorte que, ainsi que le fait à bon droit valoir Arkea, si elle n'avait pas accepté ces derniers billets, les précédents eussent été immédiatement exigibles et compte tenu de l'état de la trésorerie de Coreupt, Mac manus aurait été redevable de la même somme en sa qualité d'avaliste ; que dans ces conditions celte dernière ne saurait se prévaloir de la date d'échéance des billets pour justifier son refus de paiement ; que de même elle n'est pas fondée à reprocher à la banque d'avoir accepté l'émission de billets après qu'elle ait dénoncé son concours, cette dénonciation ne pouvant prendre effet avant l'expiration d'un délai de préavis minimal de 60 jours sous peine de nullité de la rupture par application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, étant observé que, si elle ne I'avait pas fait, les billets émis antérieurement auraient été immédiatement exigibles ; que, sur le quantum, c'est en vain que I'appelant soutient que le billet de 309. 601 euros émis le 27 décembre 2011 a été remboursé ; Qu'en effet, si le compte de Coreupt a bien été débité de ce montant le 30 avril 2012, il a été crédité, le même jour, à hauteur de 228. 076, 97 euros, c'est-á-dire le montant restant dû déduction faite du remboursement partiel effectué par Coreupt (pièce n° 23-4) ; que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, la société Mac manus demande reconventionnellement l'allocation d'une somme de 300. 000 euros à titre de dommages intérêts, reprochant à la banque de ne pas l'avoir informée de la situation désespérée de Coreupt ; qu'en outre le fait qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire, Mac manus n'ignorait rien de la situation financière de Coreupt, il suffira de rappeler que l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit de change et que l'avaliste n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ; que la demande de dommages intérêts présentée par l'intimée pour procédure abusive sera rejetée, faute de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, SUR LE MONTANT IMPAYÉ DES BILLETS À ORDRE, Concernant un billet à ordre exceptionnel d'un montant de 300. 000 € mis en place le 26/ 09/ 2011. Un billet à ordre exceptionnel d'un montant de 300. 000 €, mis en place le 26/ 09/ 2011, dont le remboursement devait s'effectuer en trois échéances de 100. 000 € les 1er novembre 2011, 1er décembre 2011 et 1er janvier 2012, a fait l'objet de remboursements partiels jusqu'à apurement de celui-ci, lesquels apparaissent sur le relevé de compte du mois d'avril 2012 (cf pièce 25). La société MAC MANUS soutient que la société ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels a agi de mauvaise foi en affectant les règlements faits par la société Coreupt prioritairement à l'apurement de ce billet à ordre. Or il convient d'observer que :- la société ARKEA n'a pas déclaré une créance à ce titre ;- dans une lettre en date du 13/ 02/ 2012 [PIÈCE N° 4], la société ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels rappelait à la société Coreupt qu'elle avait mis en place à son profit : d'une part, une ligne de crédit de trésorerie à hauteur de 900. 000 € ; d'autre part, une ligne de crédit de trésorerie exceptionnelle de 300. 000 € à durée déterminée, dont le remboursement devait s'effectuer en trois échéances de 100. 000 € les 1er novembre 2011, 1er décembre 2011 et 1er janvier 2012, seule l'échéance de 100. 000 € au 1er novembre 2011 ayant été honorée ;- dans sa réponse, en date du 06/ 03/ 2012, la société Coreupt a affirmé à la société ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels qu'elle s'engageait à rembourser la somme restant due à hauteur de 200. 000 € en quatre versements de 50. 000 € du 30 mars 2012 au 30 juin 2012 ;- le billet à ordre relatif à la ligne de crédit de trésorerie exceptionnelle à hauteur de 300. 000 € a été créé le 26/ 09/ 2011 donc antérieurement aux autres billets dont il est aujourd'hui réclamé le paiement à la société MAC MANUS. En conséquence il est logique que les encaissements intervenus sur le compte de la société Coreupt aient été prioritairement affectés au remboursement de ce billet à ordre, et ce au fur et à mesure des remises effectuées. Concernant les autres billets à ordre impayés. Il ressort de la liste des billets à ordre impayés et les relevés de compte de janvier, février, mars, avril et mai 2012 que les billets à ordre qui font l'objet de la déclaration de créance et des demandes à l'égard de la société MAC MANUS n'ont pas été acquittés par la société Coreupt. Seul le billet à ordre émis pour 309. 601 € et représentatif d'un crédit sur le compte de la société Coreupt à hauteur de 307. 167, 89 €, après déduction des commissions dues à la société ARKEA, a été partiellement payé. La pièce n° 25 de la société ARKEA fait état :- de la remise à l'escompte du billet à ordre de 309. 601 € pour un montant de 307. 167, 89 €, déduction faite des commissions dues à la banque,- du débit le 30/ 04/ 2012, du compte de la société Coreupt de 309. 601 € correspondant au montant initial du billet à ordre, le compte étant cependant le même jour crédité à hauteur de 228. 076, 97 € représentatif des sommes qui restaient alors dues sur le paiement de ce billet à ordre. Cette même somme de 228. 076, 97 € a été produite au passif de la société Coreupt le 29/ 05/ 2012 (cf pièce 12), la déclaration de créance de la société ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels précisant au titre de ce billet à ordre : « Effet d'un montant de 309. 601 € à échéance du 27/ 03/ 2012, échu et impayé : échu : 228. 076, 97 € ». Il ressort de la pièce n° 24 de la société ARKEA que le solde dû au titre de ce billet à ordre, qui a été traité sur un compte distinct, est de 221. 010, 18 €, et non 228. 076, 97 € comme déclaré au passif de la société Coreupt, la somme de 228. 076, 97 € correspondant au solde à la date du 30/ 04/ 2012, qui était seul connu au moment de la déclaration de créance. La société ARKEA a modifié, en conséquence, le quantum de ses demandes. En principe c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation qu'il appartient de démontrer le paiement de celle-ci. Or, la société MAC MANUS ne prouve pas que le billet à ordre à hauteur de 309. 601 € aurait été entièrement acquitté ou que la société ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels aurait établi un faux lorsqu'elle a passé au crédit de la société Coreupt la somme de 228. 076, 97 € correspondant au solde impayé du billet à ordre litigieux. Les relevés de compte des mois de janvier et mars 2012 démontrent, en outre, la mise en place des autres billets à ordre qui sont aujourd'hui impayés. Le montant des billets à ordre impayés s'élèvent donc à de 814. 578, 04 €. SUR LES CONSÉQUENCES D'UNE EMISSION DES BILLETS A ORDRE APRES LE 13/ 02/ 2012. La société MAC MANUS reproche à la société ARKEA d'avoir accordé ses concours à la société Coreupt après le 13/ 02/ 2012, date des lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux sociétés Coreupt et MAC MANUS par laquelle la société ARKEA a dénoncé ses concours. Elle soutient que la société ARKEA a ainsi soutenu artificiellement la société Coreupt dont la situation était irrémédiablement compromise commettant ainsi une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; contrevenant également aux dispositions de l'article L 632-1 du code de commerce qui sanctionne par la nullité les actes intervenus depuis la date de la cessation des paiements. La société ARKEA réplique qu'elle a respecté les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, selon lequel : " Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis. fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. " Il n'est pas suffisamment établi qu'en février 2012 la société ARKEA était confrontée à " un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. " En conséquence la société ARKEA, était donc bien tenue de respecter le délai de préavis de soixante jours prévu par l'article 1313-2 du code monétaire et financier. Il convient d'observer que :- le 13/ 02/ 2012, la société Coreupt écrivait à la société ARKEA (cf pièce 20 de la société ARKEA) : « Je suis porteur de bonnes nouvelles ; B...
A..., le fondateur et PDG de Coreupt, vient d'apporter 900. 000 € dans le cadre de notre levée de fonds. Nous sommes confiants pour la suite de levée, nos différents contacts vont être rassurés sur l'implication de notre PDG. Nous avons l'espoir de finalement pouvoir monter jusqu'à 2. 000. 000 € qui nous permettra d'être plus sereins pour les exercices à venir » ;- cependant, le même jour, la société ARKEA a dénoncé par lettres recommandées (cf pièces 4 et 5 de la société ARKEA) ses concours en les informant que cette dénonciation faisait courir un préavis de soixante jours au-delà duquel les concours ne pourraient plus être maintenus ;- la société MAC MANUS n'a jamais réagi à cette mise en demeure et a continué en toute connaissance de cause d'avaliser les billets à ordre qui étaient émis en vue de financer le fonds de roulement de la société Coreupt (cf billets créés les 23/ 02/ 2012, 01/ 03/ 2012 et 21/ 03/ 2012 avalisés par la société MAC MANUS pièces 3-3, 3-4 et 3-5 de la société ARKEA) ;- la société ARKEA était dans l'obligation, dès lors que des billets à ordre précédemment émis venaient à échéance avant la fin du préavis et n'étaient pas remboursés, d'émettre de nouveaux billets à ordre correspondant à l'ouverture de crédit à hauteur d'un total de 900. 000 € ;- aucun concours n'a été prorogé audelà du 13/ 04/ 2012 et les trois billets, souscrits après la dénonciation des concours, sont à échéance du 12/ 04/ 2012 et tous les billets à ordre en cause ont été souscrits au plus tard à la date du 01/ 03/ 2012, à l'exception d'un billet à ordre de 70. 000 €, souscrit le 21/ 03/ 2012 mais pour lequel la société MAC MANUS a donné son aval en toute connaissance de cause.

Il ressort de ces éléments et des pièces produites qu'aucune des situations décrites par l'article L. 632-1 du code de commerce relatif aux nullités de droit de la période suspecte n'est réunie en l'espèce, étant en outre observé que le liquidateur judiciaire de la société Coreupt n'a pas remis en cause la réalité de la souscription des billets à ordre avalisés par la société MAC MANUS. Les derniers billets à ordre émis ne permettaient que de proroger le crédit de trésorerie qui avait été accordé à la société Coreupt jusqu'à la fin du préavis courant à compter de la dénonciation du dit concours, ce que ne pouvait ignorer la société MAC MANUS. Si la société ARKEA n'avait pas accepté l'émission des billets à ordre aujourd'hui impayés l'ouverture de crédit à hauteur de 900. 000 € serait devenue immédiatement exigible et la société MAC MANUS aurait donc été redevable des billets à ordre précédemment émis et avalisés qui ont été remboursés comptablement par la souscription des billets à ordre dont il est aujourd'hui réclamé le paiement. Dans ces conditions, il n'y a lieu ni à nullité sur le fondement de l'article L632-1 du code de commerce des billets à ordre émis après le 13/ 02/ 2012, ni à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L313-2 du monétaire et financier ou sur l'article 1382 du code civil. Il n'est pas plus établi que les billets ont été émis en fraude aux garanties et engagements souscrits. En conséquence il convient de condamner la société MAC MANUS à payer à la société ARKEA le montant des billets à ordre impayés soit 814. 578, 04 € avec intérêt au taux légal à compter du 19/ 04/ 2012, date de la mise en demeure par lettre recommandée adressée par la société ARKEA à la société MAC MANUS (cf pièce 8 de la société ARKEA). SUR LE DEVOIR DE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ ARKEA. A l'appui de sa demande en paiement de 300 000 € de dommages-intérêts, la société MAC MANUS reproche à la société ARKEA d'avoir commis une faute à son égard en ne respectant pas son devoir de conseil et d'information ou de mise en garde à son égard. Or l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ou pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En outre la société MAC MANUS qui a pour activité " la gestion de participations " une professionnelle de la finance et en sa qualité d'associée majoritaire à 75 % de la société Coreupt, a agi en toute connaissance de cause lorsqu'elle a sollicité le concours de la banque pour accorder un crédit de trésorerie à sa filiale Coreupt dont elle pouvait se procurer les bilans (cf attestation de Jean-Jacques Z..., direct pièce 26 de la société ARKEA). La société MAC MANUS doit être déboutée de sa demande en paiement de 300 000 € de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE n'est pas opposable à une société civile, la garantie invoquée par un tiers, lorsque cette garantie était assortie de limites et conditions connues de ce tiers qui n'ont pas été respectées ; que par assemblée générale du 1er mars 2011, la société Mac manus a accepté de donner son aval au seul bénéfice de la banque Arkea, dans la limite de 900. 000 euros et concernant des billets à ordre remboursables, dans un délai maximum de douze mois, soit à échéance du 29 février 2012 au plus tard ; que cette autorisation limitée a été communiquée à la banque qui a ouvert une ligne de crédit donnant lieu à l'émission de billets à ordre souscrits à son bénéfice ; qu'en condamnant la société Mac manus à payer à la banque Arkéa la somme de 814. 578, 04 euros en principal au titre de l'aval apposé sur six billets à ordre litigieux dont les échéances respectives de paiement étaient pourtant fixées entre le 27 mars et le 18 avril 2012, soit après le 29 février 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans apprécier l'opposabilité de l'aval apposé sur les six billets à ordre litigieux invoqués et produits par la banque Arkéa au soutien de ses demandes, et en se bornant, à retenir que l'aval apposé sur des billets antérieurs avalisés auraient pu, le cas échéant, justifier la mise en oeuvre de la garantie de la société Mac manus, la d'appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en condamnant la société Mac manus à payer à la banque Arkéa la somme de 814. 578, 04 euros en principal au titre d'un aval apposé sur les six derniers billets à ordre avalisés invoqués par la banque, après avoir retenu que « si elle n'avait pas accepté ces derniers billets, les précédents eussent été immédiatement exigibles et compte tenu de l'état de la trésorerie de Coreupt, Mac manus aurait été redevable de la même somme en sa qualité d'avaliste », en constatant par ailleurs que les six billets litigieux s'étaient pourtant « substitués à des billets antérieurs », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et contradictoires et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-11077
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-11077


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11077
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