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28/06/2017 | FRANCE | N°15-18129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-18129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, il n'a pas été statué sur la cinquième branche du moyen ;

Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 13 décembre 2016 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2015), que M. X..., qui entretenait depuis 2005 des relations professionnelles avec la société AEF, lesquelles ont pris fin en 2007, a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes, à titre de

rémunération, participation aux bénéfices et indemnité de rupture ; que la société AEF ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, il n'a pas été statué sur la cinquième branche du moyen ;

Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 13 décembre 2016 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2015), que M. X..., qui entretenait depuis 2005 des relations professionnelles avec la société AEF, lesquelles ont pris fin en 2007, a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes, à titre de rémunération, participation aux bénéfices et indemnité de rupture ; que la société AEF ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel, M. X... a appelé en la cause les mandataire et administrateur judiciaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société AEF alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... se prévalait de l'acte signé par M. Y..., gérant de la société AEF, et lui-même le 23 août 2005 comme matérialisant un contrat de collaboration ferme avec stipulation d'une rémunération de 6, 5 % sur le chiffre d'affaires de la société, d'une participation aux bénéfices et d'une indemnité de rupture représentant 6, 5 % de 1, 4 année de chiffre d'affaires calculés sur les six derniers mois ; que, dans ses dernières conclusions d'appel, la société AEF, pour contester l'existence d'un tel contrat de collaboration, faisait seulement valoir que la signature de M. Y... sur l'acte du 23 août 2005 avait été falsifiée, qu'il s'agissait d'un projet de contrat que M. Y... n'avait jamais accepté et que les autres documents invoqués par M. X... correspondaient à de simples notes prises dans le cadre de pourparlers ; que les sociétés Després et Ajire, ès qualités, ont conclu dans le même sens ; qu'en retenant que l'acte du 3 1095 23 août 2005 constituait un avant contrat devant être complété par des stipulations qui n'ont jamais été définitivement arrêtées, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant tout à la fois que l'acte du 23 août 2005 constituait un « avant-contrat », ce qui implique l'existence d'un accord produisant des effets juridiques, et un « projet de contrat », ce qui implique l'absence d'accord parfait des volontés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale cohérente à sa décision et ne l'a pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en considérant qu'en vertu de l'acte du 23 août 2005, M. X... ne pouvait bénéficier, au titre de son activité pour la société AEF, que du salaire versé par la société Links Développement tout en constatant que la société AEF avait, par lettre du 21 février 2007, pris l'initiative de rompre sa collaboration avec M. X..., ce qui impliquait de la part de la société AEF la volonté de faire cesser des effets juridiques autres que ceux résultant du contrat de travail liant M. X... à la société Links Développement auquel elle n'était pas partie et des contrats de mission la liant à la société Links Développement qui, ponctuels et non à durée indéterminée, avaient épuisé leurs effets à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'acte du 23 août 2005 qui, comme l'a admis la cour d'appel, instituait, à tout le moins dans son principe, le bénéfice d'une rémunération de type ‘ ‘ compensation'', prévoyait seulement de « déclenche [r]
la rétribution au moins pour la première année d'activité avec un décalage important » – de sorte que seule la date d'exigibilité de la créance de rémunération était repoussée sans que soit remise en cause son existence – et stipulait que l'acte prévaudrait sur « tous autres accords ou contrats intermédiaires de mise en place d'actions spécifiques (ex : contrat Links de rémunération) » de sorte qu'il était clair que le salaire versé par la société Links Développement n'était pas exclusif d'une autre forme de rémunération directe par la société AEF des prestations fournies par M. X... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 23 août 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que M. X... se prévalait de l'accord signé par M. Y... et lui-même le 27 avril 2006, reproduit dans ses conclusions, qui garantissait, au titre des années 2005 à 2007, une couverture des frais à hauteur de 26 500 euros par an et une rémunération mensuelle plancher, et qui stipulait que M. Y... exécuterait cet engagement sur ses propres ressources si la société AEF déposait son bilan ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce document contractuel qui confirmait la conclusion du contrat de collaboration du 23 août 2005 en y ajoutant des stipulations, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'il résulte clairement des courriels échangés le 21 juin 2006 que M. Y..., gérant de la société AEF, a proposé une participation de 25 % sur les résultats du bilan de 2006 et que M. X... a répondu « OK pour cette modification en complément des accords pris », ce qui caractérise une rencontre de leurs volontés sur le versement de cette participation, dont le principe était prévu à l'article 3 D de l'acte du 23 août 2005, compris dans la rubrique « Rémunération ‘ ‘ type compensation''» dont l'arrêt attaqué admet qu'elle définissait le cadre de la rémunération de M. X... ; qu'en retenant cependant que M. Y... avait exprimé sa volonté de manière ambiguë et qu'il ne s'était pas engagé à verser à M. X... 25 % des résultats du bilan de 2006, la cour d'appel a dénaturé les courriels précités ensemble l'acte du 23 août 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société AEF ayant soutenu que M. Y... n'avait pas signé l'acte du 23 août 2005, " document incomplet, incompréhensible et illisible, ne s'agissant que de notes ", c'est sans soulever un moyen d'office que la cour d'appel, après avoir retenu que la signature figurant au pied dudit document était bien celle de M. Y..., en a apprécié la portée ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que l'acte du 23 août 2005 signé par M. X... et par la société AEF, dont les mentions attestent de l'existence de pourparlers en cours en ce qui concerne certaines clauses, ne constitue pas un accord définitif tant sur les modalités de leur collaboration que sur la rémunération des prestations de M. X... qui devait s'opérer sous forme d'une « compensation » par l'intermédiaire de la société Links, à l'exclusion de toute rémunération directe par la société AEF ; que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de cet acte, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la société AEF ne s'était pas engagée à verser directement une rémunération à M. X..., sans avoir à s'expliquer spécialement sur le document daté du 27 avril 2006 invoqué par la cinquième branche, dont M. X... se bornait à déduire, non qu'il confirmait la conclusion du contrat du 23 août 2005, comme le soutient le moyen, mais, de manière imprécise, que " M. Y..., ès qualités, était bien conscient que l'investissement de M. X... était total et permanent " ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que M. X... avait été embauché par la société Links suivant contrat du 21 novembre 2005, lequel stipulait que cette société facturait ses prestations à la société AEF et le rémunérait ensuite, la cour d'appel a pu retenir que la lettre du 21 février 2007, par laquelle le dirigeant de la société AEF notifiait à M. X... la fin de leur collaboration, ne permettait pas d'établir, nonobstant ce terme, que celle-ci s'inscrivait dans le cadre de relations contractuelles directes ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant constaté que tandis que M. Y..., au nom de la société AEF, et M. X... avaient poursuivi pendant plusieurs mois des négociations sur les modalités de leur collaboration, le courriel du 21 juin 2006 adressé à M. X... ne peut, faute de déterminer avec précision à quoi il se rapporte, recevoir l'interprétation qu'en donne son destinataire, à partir de sa propre réponse à ce courriel, sur sa participation aux bénéfices, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que M. Y... ne s'était pas engagé au nom de la société AEF à verser à M. X... un pourcentage sur les résultats de l'année 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1095 F-D rendu le 13 décembre 2016 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société AEF la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître, au titre du contrat de collaboration le liant à la société AEF, une rémunération, une participation aux bénéfices et une indemnité de rupture, à obtenir le versement aux débats et la communication des pièces utiles à la fixation définitive de ses droits et à voir inscrire au passif de la procédure collective de la société AEF des créances provisionnelles de 140 000 € au titre du droit à commission, de 25 000 € et 7 396, 90 € au titre de la participation aux bénéfices et de 310 000 € au titre d'indemnité de rupture ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un contrat de collaboration, l'original du document du 20 [23] août 2005 a été produit sur demande de la Cour ; que figure en bas du contrat la mention « Bon pour accord entre JM Y... et JY X...signatures précédées de la mention ‘ ‘ lu et approuvé''» ; qu'un certain nombre de mentions manuscrites y figurent, M. X... indiquant que M. Y... l'a signé tout en précisant sur la mention ‘ ‘ soit des six derniers mois''a été écrite de la main de celui-ci ; qu'au pied du document sous la mention ‘ ‘ lu et approuvé''figurent deux signatures ; que la société AEF et l'administrateur soutiennent que M. Y... conteste avoir signé le document du 23 août 2005, qu'il s'agit d'un document soumis à celui-ci dans le cadre de pourparlers avec M. X... mais non d'un accord ce qui explique sa caractère incomplet, annoté et raturé et que sa signature a été imitée ; que l'analyse des signatures figurant sur certaines pièces examinées par la Cour et qui portent a priori la signature de M. Y... (pièce 1010, pièce 768, accusé de réception du courrier figurant en pièce 2, pièce 3, pièce 5), apparaissent différentes de la signature figurant sur le document litigieux mais que la signature figurant sur la pièce 6, un accusé de réception du 14 mai 2007 d'un courrier recommandé adressé à la SARL AEF par M. X..., correspond à celle attribuée à M. Y... sur le document du 20 [23] août 2005 ; qu'il apparaît ainsi que la signature figurant sous le nom de M. Y... sur le document litigieux est celle de M. Y... ; que le document lui-même n'est pas pour autant un contrat de collaboration mais un avant-contrat ; que le nombre d'annotations manuscrites, non spécifiquement visées ou paraphées par les signataires, ne permet pas de déterminer sur quels points un accord des parties aurait pu intervenir ; qu'il s'agit d'un projet de contrat comme notamment les mentions ‘ ‘ à revoir'', ‘ ‘ à définir''en attestent ; que M. X... indique lui-même dans ses conclusions (p. 14) qu'il ne se serait pas investi s'il n'avait pas obtenu la garantie de son cocontractant qu'il retrouverait à terme (mis en gras par nous) une situation comparable à celle dont il avait précédemment bénéficié, en percevant notamment une commission à hauteur de 6, 5 % du chiffre d'affaires ainsi qu'une participation aux bénéfices et la répartition des parts dans la société ; que l'acte du 23 août 2005 précisait le cadre dans lequel un contrat de collaboration pourrait intervenir entre les parties si les activités de la société AEF Le Caviste de France venaient à se développer ; qu'il ne résulte pas de cet acte que les parties se soient mises d'accord sur les modalités précises de leur collaboration ; qu'il ne saurait valoir contrat de rémunération à lui seul ; que de même le document daté du 22 septembre 2005 (produit en pièce 768 de M. X...) est largement raturé ; que les terme en sont difficilement lisibles ; que les annotations, y compris sous les signatures, renvois par flèches, ratures, mentions ‘ ‘ à finaliser''et ‘ ‘ à négocier''permettent d'établir qu'il s'agit d'un nouveau document de travail, en vue de l'établissement d'un contrat ; qu'il ne s'agit pas d'un engagement ferme des parties sur les conditions d'une participation de M. X... aux bénéfices, un engagement de vente de parts de la société ou encore un accord de rémunération sur négociations ; que les échanges de courriels entre M. Y... et M. X... en date du 25 septembre 2006 confirment que les actes d'août et septembre 2005 n'étaient que des documents de travail ; qu'ainsi, M. Y... indique que « les 6, 5 cela je pense était possible mais il fallait apporter + de CA comme je te l'avais indiqué lors de nos nombreuses réunions », M. X... indiquant pour sa part « l'Assedic et mon investissement temps nous ont permis d'arriver là où nous en sommes (grâce à toi aussi) et je tiens à récolter les fruits de cet investissement. Si j'ai dormi plusieurs fois dans la bagnole, si j'ai mis ma maison en vente … c'est pas pour être commercial comme agent … c'est pour être commercial associé. Certain que tu sauras tenir tes engagements » ; que tout cela confirme que même en septembre 2006, M. X... n'était pas commercial associé et qu'il ne pouvait demander à M. Y... que de concrétiser les négociations pour signer un contrat d'association et de rémunération en bonne et due forme, ce qui n'était pas encore le cas et ce qu'il savait ; que dans ses conclusions devant la Cour (p. 33) M. X... indique, également en ce sens, que s'il a fait mention de la fausse qualité de commercial associé ce ne serait qu'à la demande de M. Y... : « stricto sensu, M. X... a excipé d'une fausse qualité, c'est à la demande de M. Y... ès qualités et avec l'accord de ce dernier » ; qu'il ne résulte qu'à la date des documents sur lesquels figure cette mention, M. X... savait qu'il n'était pas commercial associé et donc que les actes de 2005 dont il se prévaut n'étaient que des documents de travail et non pas des contrats de collaboration ayant obtenu l'accord de la société AEF ; que M. X... justifie qu'il a été en relation d'affaires avec la société AEF et qu'il a, dans ce cadre, déployé une activité importante ; que l'avant-contrat du 23 août 2008 [2005] prévoyait que, dans l'attente d'une finalisation d'un contrat entre M. X... et la société AEF, la ‘ ‘ compensation''des interventions de M. X... se ferait par l'intermédiaire de la société Links, cabinet de consultants ; que dans l'attente de la signature d'un contrat directement entre M. X... et la société AEF, M. X... ne devait donc bénéficier de rémunérations, au titre de son activité au profit de la société AEF, que de la part de la société Links ; que c'est dans le cadre de ces négociations en vue de l'établissement d'un contrat de collaboration que M. X... a été embauché à durée indéterminée à temps partiel et variable par intermittence pour une durée minimale de 3 heures par semaine sur 47 semaines, soit 141 heures par la société Links suivant contrat du 21 novembre 2005 ; qu'en vertu de ce contrat les prestations de M. X... étaient facturées par la société Links à la société AEF, la société Links réglant ensuite M. X... après déduction des charges et de sa propre marge ; que la société AEF justifie avoir réglé les sommes dues à la société Links qui les réglait ensuite à l'intervenant ; que les contrats de prestations Links se suivent chronologiquement et les missions correspondant aux prestations que M. X... indiquait à la société Links avoir effectuées pour AEF ; que si M. X... prétendait avoir travailler plus, il se devait de se tourner vers son employeur, la société Links ; qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu, dans l'esprit et selon la volonté des parties, l'instauration d'une rémunération double de M. X..., à la fois par l'intermédiaire de la société Links et par une autre modalité ; qu'il n'est pas non plus justifié que la société AEF se soit engagée à rémunérer de quelque façon que ce soit les activités déployées par M. X... non payées par la société Links ; qu'il apparaît ainsi que M. X... travaillait en réalité pour Links et touchait une rémunération pour ce travail dans l'attente de l'éventuel aboutissement des pourparlers sur une éventuelle autre forme de collaboration, cette fois directement avec la société AEF ; qu'en l'absence de collaboration, les demandes formées par M. X... sur le fondement d'un tel contrat seront rejetées ; que sur les demandes de M. X... au titre de la participation aux bénéfices, que M. X... produit un courriel du 21 juin 2006 de M. Y... mentionnant « participation 25 % sur les résultats bilan 2006 sept après impôts sans apport » ; qu'il n'est pas possible de déterminer à quoi se rapporte ce courriel ; que le fait que M. X... [Y...] y ait répondu ne permet pas d'interpréter la volonté de son rédacteur ; qu'au vu des négociations entre les parties dont il est fait état supra, qui se sont échelonnées sur une période de plusieurs mois, il n'est pas possible de déduire de ce courrier que M. Y... se soit engagé au nom de la société AEF à verser à M. X... 25 % sur les résultats du bilan 2006 ; qu'il y a lieu de débouter M. X... de sa demande formée à ce titre ; que le jugement sera infirmé à ce titre ; que M. X... ne justifie pas non plus d'un engagement de la société AEF à lui verser une part des résultats des autres années ; qu'il sera également débouté de ses demandes afférentes ; que sur les demandes de M. X... au titre de la rupture du contrat de collaboration, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2007, M. Y... ès qualités a mis fin à toute collaboration avec M. X... ; que si cette lettre de rupture confirme l'existence d'une collaboration, elle ne permet pas d'établir l'existence d'une collaboration commerciale dans un cadre contractuel autre que celui existant par l'intermédiaire de la société Links ; qu'en l'absence de contrat de collaboration, M. X... sera débouté de sa demande formée au titre de la rupture de ce contrat ; qu'en l'absence de preuve d'un contrat de collaboration prévoyant une rémunération de M. X... en fonction de résultats de la société AEF, les demandes de communication de pièces comptables sont sans objet et seront rejetées ; qu'il en est de même des demandes de provision et des demandes d'expertise ;

1/ ALORS QUE M. X... se prévalait de l'acte signé par M. Y..., gérant de la société AEF, et lui-même le 23 août 2005 (pièce n° 1) comme matérialisant un contrat de collaboration ferme avec stipulation d'une rémunération de 6, 5 % sur le chiffre d'affaires de la société, d'une participation aux bénéfices et d'une indemnité de rupture représentant 6, 5 % de 1, 4 année de chiffre d'affaires calculés sur les six derniers mois (concl. p. 4 à 7, p. 24 et 28) ; que, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 8), la société AEF, pour contester l'existence d'un tel contrat de collaboration, faisaient seulement valoir que la signature de M. Y... sur l'acte du 23 août 2005 avait été falsifiée, qu'il s'agissait d'un projet de contrat que M. Y... n'avait jamais accepté et que les autres documents invoqués par M. X... correspondaient à de simples notes prises dans le cadre de pourparlers ; que les sociétés Després et ALJIRE, ès qualités, ont conclu dans le même sens ; qu'en retenant que l'acte du 23 août 2005 constituait un avant-contrat devant être complété par des stipulations qui n'ont jamais été définitivement arrêtées, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en tout état de cause, en retenant tout à la fois que l'acte du 23 août 2005 constituait un « avant-contrat », ce qui implique l'existence d'un accord produisant des effets juridiques, et un « projet de contrat », ce qui implique l'absence d'accord parfait des volontés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale cohérente à sa décision et ne l'a pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QU'en considérant qu'en vertu de l'acte du 23 août 2005, M. X... ne pouvait bénéficier, au titre de son activité pour la société AEF, que du salaire versé par la société Links Développement (p. 8) tout en constatant (p. 9) que la société AEF avait, par lettre du 21 février 2007, pris l'initiative de rompre sa collaboration avec M. X..., ce qui impliquait de la part de la société AEF la volonté de faire cesser des effets juridiques autres que ceux résultant du contrat de travail liant M. X... à la société Links Développement auquel elle n'était pas partie et des contrats de mission la liant à la société Links Développement qui, ponctuels et non à durée indéterminée, avaient épuisé leurs effets à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

4/ ALORS QUE l'acte du 23 août 2005 qui, comme l'a admis la cour d'appel (p. 8), instituait, à tout le moins dans son principe, le bénéfice d'une rémunération de type ‘ ‘ compensation'', prévoyait seulement de « déclenche [r] la rétribution au moins pour la première année d'activité avec un décalage important » – de sorte que seule la date d'exigibilité de la créance de rémunération était repoussée sans que soit remise en cause son existence – et stipulait que l'acte prévaudrait sur « tous autres accords ou contrats intermédiaires de mise en place d'actions spécifiques (ex : contrat Links de rémunération) » de sorte qu'il était clair que le salaire versé par la société Links Développement n'était pas exclusif d'une autre forme de rémunération directe par la société AEF des prestations fournies par M. X... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 23 août 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

5/ ALORS QUE M. X... se prévalait de l'accord signé par M. Y... et lui-même le 27 avril 2006 (pièce n° 1010), reproduit dans ses conclusions (p. 21), qui garantissait, au titre des années 2005 à 2007, une couverture des frais à hauteur de 26 500 € par an et une rémunération mensuelle plancher, et qui stipulait que M. Y... exécuterait cet engagement sur ses propres ressources si la société AEF déposait son bilan ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce document contractuel qui confirmait la conclusion du contrat de collaboration du 23 août 2005 en y ajoutant des stipulations, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QU'il résulte clairement des courriels échangés le 21 juin 2006 que M. Y..., gérant de la société AEF, a proposé une participation de 25 % sur les résultats du bilan de 2006 et que M. X... a répondu « OK pour cette modification en complément des accords pris », ce qui caractérise une rencontre de leurs volontés sur le versement de cette participation, dont le principe était prévu à l'article 3 D de l'acte du 23 août 2005, compris dans la rubrique « Rémunération ‘ ‘ type compensation''» dont l'arrêt attaqué admet qu'elle définissait le cadre de la rémunération de M. X... (p. 8) ; qu'en retenant cependant que M. Y... avait exprimé sa volonté de manière ambiguë et qu'il ne s'était pas engagé à verser à M. X... 25 % des résultats du bilan de 2006, la cour d'appel a dénaturé les courriels précités ensemble l'acte du 23 août 2005, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18129
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°15-18129


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18129
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