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28/06/2017 | FRANCE | N°15-12541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-12541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme Pol Y..., M. Jean-Louis Y...et la SCEA des Beaucerons que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 2014), que la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque) a, le 4 juin 1999, accordé à la SCEA des Beaucerons (la SCEA) un prêt de 198 183, 72 euros dont M. Jean-Louis Y...et Mme Z..., son épouse, se sont rendus cautions solidaires ; que ceux-ci se sont en outre rendus,

le 11 juin 1999, cautions solidaires de l'ensemble des engagements de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme Pol Y..., M. Jean-Louis Y...et la SCEA des Beaucerons que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 2014), que la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque) a, le 4 juin 1999, accordé à la SCEA des Beaucerons (la SCEA) un prêt de 198 183, 72 euros dont M. Jean-Louis Y...et Mme Z..., son épouse, se sont rendus cautions solidaires ; que ceux-ci se sont en outre rendus, le 11 juin 1999, cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la SCEA, à hauteur de la somme de 36 587, 67 euros ; que, le 2 novembre 1999, la banque a consenti à la SCEA un prêt de 49 545, 93 euros dont M. et Mme Pol Y...et M. et Mme Jean-Louis Y...se sont rendus cautions solidaires ; que, le 2 novembre 1999, la banque a accordé à la SCEA un prêt de 43 734, 71 euros dont M. et Mme Jean-Louis Y...se sont rendus cautions solidaires ; que, le 1er décembre 2001, la banque a accordé à la SCEA, sur un compte professionnel, un découvert d'un montant de 244 000 euros, garanti par un warrant agricole ; que, le 8 janvier 2002, la SCEA a souscrit, au profit de la banque, un billet à ordre à échéance du 8 avril suivant, puis à cette date, un billet à ordre, à échéance du 30 juin 2002 ; que ce dernier, d'un montant de 182 940 euros, a été avalisé par M. et Mme Pol Y...et M. Jean-Louis Y...; qu'après avoir clôturé le compte et dénoncé ses concours, la banque a assigné en paiement la SCEA, M. et Mme Pol Y..., M. Jean-Louis Y...(les consorts Y...) et Mme Z..., divorcée Y..., qui ont, reconventionnellement, recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt de les condamner, solidairement avec la SCEA, au paiement de la somme de 182 940 euros, avec intérêts, au titre du billet à ordre à échéance du 30 juin 2002 alors, selon le moyen, que dans leurs écritures d'appel ils faisaient valoir que le billet à ordre à échéance du 8 avril 2002 était toujours en vigueur et qu'il était clair que la banque disposait bien encore et dispose toujours de ce billet à ordre qu'elle refuse de produire compte tenu des mentions très claires qu'il contenait ; qu'ils précisaient sur ce point que, si le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002 avait été effectivement créé en renouvellement du billet à ordre à échéance du 8 avril 2002, il ne l'avait toutefois pas fait disparaître, de sorte que ses mentions restaient encore en vigueur ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était pas discuté que le billet à ordre à échéance du 8 avril 2002, non produit aux débats, avait été purement et simplement remplacé par le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002, qui était quant à lui aux débats, de sorte que la production aux débats du premier billet à ordre était selon elle inutile, cependant que la thèse du remplacement pur et simple d'un billet à ordre par un autre était expressément contestée par les consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de ces derniers et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002, dont le paiement était demandé, avait été signé par les consorts Y...et ne comportait ni réserve, ni limite de garantie, la cour d'appel a jugé inutile la demande de production du précédent billet à ordre ; que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciée souverainement par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que les consorts Y...et la SCEA font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au banquier, tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, qu'il appartient de justifier avoir satisfait à cette obligation ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et des cautions, que le banquier n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, sans caractériser le fait que l'emprunteur et que chacune des cautions étaient avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui octroie des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la banque a consenti des crédits à la SCEA au moment où elle traversait des difficultés préoccupantes, que celle-ci éprouvait des difficultés à la suite de la perte de son cheptel et que la seule issue envisageable pour redresser sa situation était la vente d'une partie de ses biens immobiliers ; qu'en jugeant que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers l'emprunteur principal et les cautions, cependant que les éléments qu'elle retenait établissaient que la banque avait consenti des crédits avec une légèreté qui établissait nécessairement sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil pour rejeter la demande indemnitaire formée contre celle-ci, a jugé que la situation de la SCEA n'était, nonobstant ses difficultés, pas irrémédiablement compromise lorsque les concours lui ont été consentis ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que les consorts Y...et la SCEA font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de la SCEA et des consorts Y...fondée sur un manquement de la banque au titre d'un manquement à son obligation d'information, puis en statuant néanmoins au fond en retenant que ce manquement de la banque à son obligation n'était pas établi et en déboutant en définitive la SCEA et les consorts Y...de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°/ que la qualité d'emprunteur averti ou de caution avertie, à l'égard desquels l'établissement de crédit est dispensé de son obligation d'information, suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résulter, laquelle ne peut s'induire de l'importance de la société débitrice principale et de la circonstance que son dirigeant était impliqué dans la vie de la société ; qu'en se fondant, pour qualifier la société et son dirigeant d'emprunteur averti, sur la circonstance inopérante que la SCEA avait une expérience de la gestion lui permettant de comprendre au cours de l'année 1999 la portée de ses engagements et d'apprécier le risque pris par rapport à sa situation financière et que M. Jean-Louis Y...était parfaitement informé de la situation financière de la société et à même de comprendre la nature des concours qui lui ont été proposés et les risques qu'ils comportaient, sans rechercher par ailleurs si chacune des cautions pouvait être considérée comme avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est par des motifs surabondants que la cour d'appel, qui a déclaré prescrite la demande de dommages-intérêts, a retenu que le manquement de la banque à son obligation d'information n'était pas établi ; que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. Jean-Louis Y..., au paiement de la somme de 220 177, 55 euros, avec intérêts, au titre du découvert en compte alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre des dispositions de l'article 2314 du code civil, il appartient au créancier d'établir que la caution n'a subi aucun préjudice dans la mise en oeuvre, ou dans l'absence de mise en oeuvre, des droits, hypothèques et privilèges en cause ; qu'en déboutant Mme Z... de sa demande fondée sur les dispositions de ce texte au motif qu'aucune pièce ne démontre que la banque s'est abstenue d'exercer son droit et que ce dernier est perdu, faisant ainsi peser sur la caution la charge d'avoir à démontrer que la banque s'était fautivement abstenue de mettre en oeuvre le warrant agricole dont elle bénéficiait, provoquant ainsi la perte de la sûreté et créant un préjudice pour la caution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 2314 du code civil ;
2°/ que la caution est recevable à invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil en se prévalant du warrant agricole dont bénéficiait le créancier ; qu'en affirmant que le warrant agricole ne constituait pas une sûreté de nature à permettre à Mme Z... la substitution dans les droits du créancier visée à l'article 2314 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu que c'est à la caution qu'il appartient de démontrer qu'elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, retenu, sans affirmer que le warrant agricole ne constituait pas une sûreté de nature à permettre à la caution d'être substituée dans les droits du créancier, que ces droits n'étaient pas perdus, la cour d'appel en a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la caution n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, n'est dispensé de cette obligation qu'à l'égard de la caution avertie ; que les juges du fond doivent rechercher le caractère averti ou non de la caution, lequel ne saurait résulter de la seule qualité d'épouse de la caution de l'emprunteur principal ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme Z... de son action en responsabilité contre la banque, qu'elle était l'épouse du dirigeant de la SCEA cautionnée et qu'elle était impliquée au sein de la société emprunteuse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Mme Z... était une caution avertie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui octroie des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la banque a consenti des crédits à la SCEA au moment où celle-ci traversait des difficultés préoccupantes, que celle-ci éprouvait des difficultés à la suite de la perte de son cheptel et que la seule issue envisageable pour redresser sa situation était la vente d'une partie de ses biens immobiliers ; qu'en jugeant que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers Mme Z..., caution, cependant que les éléments qu'elle retenait établissaient que la banque avait consenti des crédits avec une légèreté qui engageait nécessairement sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que pour retenir le caractère averti de la caution, l'arrêt relève que Mme Z... était associée de la SCEA, à la gestion de laquelle elle participait activement, et qu'elle disposait d'une procuration sur son compte courant, faisant ainsi ressortir que la banque n'était pas débitrice envers elle d'une obligation de mise en garde ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil pour rejeter la demande indemnitaire formée contre celle-ci, a jugé que la situation de la SCEA n'était, nonobstant ses difficultés, pas irrémédiablement compromise lorsque les concours lui ont été consentis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Pol Y..., Mme B..., épouse Y..., M. Jean-Louis Y..., la SCEA des Beaucerons et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne, d'une part, M. Pol Y..., Mme B..., épouse Y..., M. Jean-Louis Y...et la SCEA des Beaucerons à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, Mme Z... à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...et la SCEA des Beaucerons.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...à payer à la société BNP Paribas, solidairement avec la SCEA des Beaucerons, la somme de 182. 940 € au titre du billet à ordre du 30 juin 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2004, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas réclame à la SCEA des Beaucerons signataire du billet à ordre échu le 30 juin 2002 et à M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y..., en leur qualité d'aval paiement de la somme de 182. 940 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2004 ; qu'elle ne critique pas le jugement en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait formée au titre des intérêts ; que la SCEA des Beaucerons et les consorts Y...soutiennent que ce billet à ordre, qu'ils ne contestent pas avoir signé dans l'attente de la mise en place de prêts initialement prévus, était précédé d'un autre billet à ordre établi au cours du mois de janvier à échéance du 8 avril 2002 sur lequel ils avaient très clairement mentionné, à l'aide d'un stylo rouge, qu'ils ne s'engageaient que dans l'attente de la mise en place d'un prêt de consolidation qui sera garanti par la donation consentie par M. et Mme Pol Y...à leur fils Jean-Louis Y...et que leur garantie, donnée par voie d'aval serait alors annulée ; qu'ils déplorent que cette pièce n'ait jamais été produite par la banque malgré leurs demandes ; que la cour observe toutefois dans la mesure où il n'est pas discuté que ce billet à ordre à échéance au 8 avril 2002 a été remplacé par le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002 dont le paiement est réclamé que les consorts Y...ont signé et sur lequel aucune limite de garantie ni aucune réserve n'a été portée, il est sans emport de faire produire l'ancien billet à ordre que la BNP Paribas dit avoir retourné à la SCEA des Beaucerons après établissement d'un nouveau billet à ordre qui engage seul les parties ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré dès lors que le billet à ordre dont la BNP Paribas est bénéficiaire a été régulièrement signé, que la demande en paiement de la somme de 182. 940 € dirigée tant contre la SCEA des Beaucerons que contre M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...est fondée, qu'il convient d'y faire droit, étant précisé que les conditions dans lesquelles ce concours a été octroyé seront examinées dans le cadre de l'examen de la mise en cause de la responsabilité de la banque ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 septembre 2014, p. 8, alinéas 8 et 9), les consorts Y...faisaient valoir que le billet à ordre à échéance du 8 avril 2002 était toujours en vigueur et qu'il était « clair que la BNP disposait bien encore et dispose toujours de ce billet à ordre qu'elle se refuse de produire compte tenu des mentions très claires qu'il contenait » ; que les consorts Y...précisaient sur ce point que, si le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002 avait été effectivement créé en renouvellement du billet à ordre à échéance du 8 avril 2002 (conclusions précitées, p. 10, alinéa 7), il ne l'avait toutefois pas fait disparaître, de sorte que ses mentions restaient encore en vigueur (conclusions précitées, p. 10, alinéas 2 et 3) ; qu'en affirmant dès lors « qu'il n'[était] pas discuté » que le billet à ordre à échéance du 8 avril 2002, non produit aux débats, avait été purement et simplement remplacé par le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002, qui était quant à lui produit aux débats, de sorte que la production aux débats du premier billet à ordre était selon elle inutile (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que la thèse du remplacement pure et simple d'un billet à ordre par un autre était expressément contestée par les consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de ces derniers et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCEA des Beaucerons, M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...de toutes leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque à l'égard de la SCEA des Beaucerons et des consorts Y..., en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que la SCEA des Beaucerons, M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...soutiennent que la banque a agi avec légèreté en soutenant abusivement la SCEA des Beaucerons, en finançant à la fois les différentes acquisitions par de simples billets à ordre sans mettre en place les prêts conventionnés pour l'achat de matériel et cheptel et sans la mettre en garde ; que les pièces versées au dossier établissent que la société BNP Paribas a, le 4 juin 1999, consenti à la SCEA des Beaucerons dont M. Jean-Louis Y...était le gérant, un prêt de 198. 183, 72 € destiné à l'acquisition d'un ensemble de bâtiments agricoles situé à Jandun aux lieudits « Le Moulin » et « Le Château » ; que cette société, qui a repris au cours de l'année 1997 l'exploitation Lebègue disposait alors d'une exploitation agricole de 250 hectares dont un tiers de culture, un tiers en herbage et le reste en lait ; qu'au cours de l'année 1998, le cheptel de la SCEA des Beaucerons composé de 435 bêtes a été touché par la brucellose et a dû être détruit ; que la SCEA des Beaucerons s'est alors, dans l'attente d'une indemnisation de l'ordre de 165. 000 €, adressée à la société BNP Paribas, afin d'obtenir un crédit cheptel de 182. 938 € et un crédit matériel de 60. 979 € ; que les pièces versées aux débats démontrent que dans l'attente de l'établissement de ces prêts, la BNP Paribas a créé des billets à ordre de 300. 000 francs soit de 45. 734 € ou de 60. 979 € chacun, renouvelables au fur et à mesure des besoins de l'exploitation à compter du mois de mai 1999 ; qu'au cours du mois de novembre 1999, le solde du compte de la SCEA des Beaucerons s'élevait à la somme de 190. 165, 08 €, ramenée à 117. 454, 83 € au 31 décembre 1999 ; que le 11 juin 1999 M. Jean-Louis Y...et Mme Aurélie Y...se sont portés caution de l'ensemble des engagements pris par la SCEA des Beaucerons dans la limite de 36. 587, 67 € chacun ; que le 2 novembre 1999 la BNP Paribas a consenti à la SCEA des Beaucerons un prêt conventionné à l'Agriculture de 49. 545, 93 € et un prêt d'équipement de 45. 734, 71 € ; que le solde débiteur du compte de la SCEA des Beaucerons a continué à s'accroître pour atteindre la somme de 413. 422 € le 31 août 2001 et celle de 409. 963, 33 € le 10 décembre 2001 ; que le 1er décembre 2001 la BNP Paribas a consenti à la SCEA des Beaucerons un découvert professionnel de 244. 000 € en contrepartie de la signature d'un warrant ; que le 12 avril 2002, la SCEA de Beaucerons a souscrit un billet à ordre de 182. 000 € à échéance du 30 juin 2002 avalisé par M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...; que la SCEA des Beaucerons et les consorts Y...font valoir que la banque a fait preuve de légèreté dans l'attribution de ses concours, alors que le bilan de la société au 31 mars 1999 signalait que la situation de la société était préoccupante, que le taux d'endettement était de 102 %, les capitaux propres de-97. 524 francs soit de 14. 867 €, les fonds de roulement de-1. 898. 748 francs soit de-289. 462, 26 € et la trésorerie de-3. 961. 343 francs soit de-603. 902, 84 € ; qu'ils ajoutent que cette situation ne s'est pas améliorée au cours des exercices clos le 31 mars 2000 et le 31 mars 2001 et que la banque a brutalement mis un terme à ses concours le 8 juillet 2002 après s'être assurée de nouvelles garanties ; qu'ils reprochent à la BNP Paribas de ne pas avoir mis en place des crédits étalés dans le temps bénéficiant de taux avantageux ; que la cour constate toutefois que le banquier n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client ; que la BNP Paribas est intervenue à la demande de la SCEA des Beaucerons à un moment où cette dernière éprouvait des difficultés ; que les crédits ont été accordés par la société BNP Paribas au regard des conditions d'exploitation de la SCEA des Beaucerons, qui portaient sur 243 hectares avec une activité diversifiée ; qu'au cours de l'année 1999 la débitrice principale attendait une indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de détruire le troupeau d'un montant de l'ordre de 165. 000 € de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir émis des billets à ordre au fur et à mesure des besoins de la société ; que les pièces versées au dossier, et notamment l'attestation de l'agence immobilière GBF Forplace établissent de plus, qu'au cours du mois d'août 2001 la SCEA des Beaucerons envisageait la vente d'une partie de ses bâtiments agricoles situés rue du Château à Jandun pour un prix de 823. 224, 69 € ; que dans ces conditions il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué de prudence à l'occasion de la mise en place des crédits à court terme ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2002 alors que la vente envisagée n'a pas abouti et alors que la structure présentait une rentabilité insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges, que la BNP Paribas a, par courrier du 6 mai 2002 mis un terme à ses relations commerciales avec la SCEA des Beaucerons en respectant le délai de préavis prescrit par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que la légèreté et la négligence reprochées à la société BNP Paribas ne sont donc pas caractérisées ; que le tribunal a de plus justement rappelé que les quatre concours dont le paiement est sollicité sont des concours à durée déterminée et que les deux prêts signés le 2 novembre 1999 5 contenaient des clauses d'exigibilité immédiate en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible et a souligné que la déchéance du terme de ces prêts a été prononcée par lettre recommandée du 28 mai 2004 et non au cours du mois de juillet 2002 ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la rupture des relations des parties n'était ni brutale ni abusive ; que la cour relève de plus, qu'en dépit des difficultés préoccupantes de la SCEA des Beaucerons, qui envisageait la vente d'une partie de ses biens immobiliers sa situation financière n'était nullement irrémédiablement compromise au moment où les concours à court terme ont été consentis ; que le rapport dressé le 30 octobre 2003 par le conciliateur alors saisi, a fait état d'une situation grave mais surmontable notamment par des modifications de la structure d'exploitation, la réalisation de biens immobilisés, d'une partie du cheptel, de bâtiments agricoles et d'affectation de primes PAC ; que par jugement du 21 mars 2005 le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a d'ailleurs rejeté la requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire présentée par le procureur de la République, les créanciers ayant été désintéressés ; qu'enfin au vu de la situation de la SCEA des Beaucerons, qui avait la possibilité de réaliser une partie de ses biens pour redresser sa situation et qui éprouvait des difficultés suite à la perte de son cheptel, il n'est pas démontré que les concours proposés par la BNP Paribas étaient inadaptés aux besoins de l'entreprise et ruineux et ont eu pour effet de la mettre en difficultés et de contraindre l'emprunteuse à vendre une partie importante de ses biens et réduire son exploitation de manière préjudiciable ; qu'enfin il ne résulte pas des éléments du dossier que la BNP Paribas disposait sur la situation de la SCEA des Beaucerons des informations dont cette dernière ne disposait pas ; que les fautes reprochées à la banque par la SCEA des Beaucerons et les consorts Y...ne sont pas établies et ne peuvent donner lieu à allocation de dommages et intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au banquier, tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, qu'il appartient de justifier avoir satisfait à cette obligation ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et des cautions, que « le banquier n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 10), sans caractériser le fait que l'emprunteur et que chacune des cautions étaient « avertis », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'engage sa responsabilité la banque qui octroie des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la banque BNP Paribas a consenti des crédits à la SCEA des Beaucerons au moment où elle traversait des « difficultés préoccupantes », que celle-ci « éprouvait des difficultés suite à la perte de son cheptel » et que la seule issue envisageable pour redresser sa situation était « la vente d'une partie de ses biens immobiliers » (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 3 et 4) ; qu'en jugeant que la banque BNP Paribas n'avait pas engagé sa responsabilité envers l'emprunteur principal et les cautions, cependant que les éléments qu'elle retenait établissaient que la banque avait consenti des crédits avec une légèreté qui engageait nécessairement sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCEA des Beaucerons, M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...de toutes leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le manquement à l'obligation d'information de la BNP Paribas à l'égard de la SCEA des Beaucerons et des consorts Y..., la SCEA des Beaucerons et les consorts Y...soutiennent que la BNP Paribas a manqué à son devoir d'information et a consenti des avances de trésorerie assorties de garantie alors qu'elle savait que la SCEA ne pourrait pas y faire face ; qu'il n'est pas discuté que le banquier a, à l'égard de l'emprunteur profane un devoir de mise en garde et se doit de l'informer des risques que comportent le recours au crédit et aux différents concours proposés au vu de ses capacités financières ; que la SCEA des Beaucerons, M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...reprochent à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information alors qu'ils sont respectivement emprunteur et cautions profanes ; que la société BNP Paribas fait valoir que cette demande est prescrite, pour n'avoir été formée qu'au cours de l'année 2010 alors que le cautionnement du prêt conventionné à l'Agriculture a été souscrit le 2 novembre 1999 ; qu'elle fait justement observer que le dommage résultant pour l'emprunteuse et les cautions d'un manquement à l'obligation d'information de la banque a été subi lors de la signature de l'acte de cautionnement et que leur préjudice consisterait en une perte de chance de ne pas contracter ; que les consorts Y...et la SCEA des Beaucerons exposent que cette demande a été présentée aux premiers juges, que sa recevabilité n'a pas été discutée et qu'ils ont dès le début de la procédure fait état de la responsabilité encourue par la BNP Paribas et du préjudice qu'ils ont éprouvé ; que l'examen de la procédure de première instance versée aux débats par les intimés permet de constater que dans leurs conclusions récapitulatives numéro 4 signifiées à Maître C...et à la Searl Bertrand Rouillé le 4 novembre 2009, les consorts Y...et la SCEA des Beaucerons ont notamment demandé au tribunal de constater que « la banque a agi avec légèreté à la fois en finançant les différentes acquisitions par de simples billets à ordre sans mettre en place les prêts conventionnés pour l'achat de matériel et cheptel, de constater que la mise en place d'un contrat de découvert professionnel sur une année visant à régulariser l'ensemble des billets à ordre consentis pour un montant de 243 918, 42 euros est totalement irréaliste et engage la responsabilité de la banque à laquelle il appartenait de réaliser un prêt conforme à ses engagements antérieurs » ; qu'ils ont réclamé paiement d'une somme de 150. 000 € en demandant au tribunal de constater que la SCEA des Beaucerons et M. Jean-Louis Y...n'ont eu d'autre choix que de vendre leurs biens immobiliers et cheptel et réduire dans des proportions importantes leur exploitation ce qui a généré un préjudice considérable ; qu'il en résulte que les consorts Y...n'avaient pas, dix ans après la conclusion des contrats de prêt et des contrats de cautionnement, mis en cause la responsabilité de la banque en raison de son manquement au devoir d'information dû à l'emprunteur et à la caution profane qui ne concerne d'ailleurs pas la signature d'un billet à ordre et l'aval donné ; que s'agissant d'une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, l'exception de prescription peut, par application de l'article 123 du code de procédure civile, être opposée à tout moment ; que la cour constate en conséquence, que la SCEA des Beaucerons et les consorts Y...ne sont pas recevables à rechercher la responsabilité de la banque au titre de son manquement à son obligation d'information ; qu'en tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que la SCEA des Beaucerons est une société civile d'exploitation agricole au capital de 500. 000 francs soit de 762. 245 €, qu'elle exploite 243 hectares de terres, qu'elle a, au cours du mois de juin 1999, acquis des bâtiments agricoles pour un prix de 209. 617 €, qu'elle possédait un cheptel de 435 bêtes ; que la cour ne peut que constater contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, que la SCEA des Beaucerons fait face à la gestion de son exploitation, qu'elle est à même de tenir sa comptabilité, qu'elle fait des investissements immobiliers en recourant au crédit et gère la production de ses terres et de son cheptel et qu'elle avait donc incontestablement dès l'année 1999, au vu de l'ampleur et de l'importance de son activité, une expérience de la gestion lui permettant de comprendre au cours de l'année 1999, la portée de ses engagements et d'apprécier le risque pris par rapport à sa situation financière notamment en matière de crédit et de signature de billets à ordre ; que la SCEA des Beaucerons qui avait une parfaite connaissance de sa situation financière était donc un emprunteur averti et la BNP Paribas n'était nullement tenue de vérifier ses capacités financières et en l'absence de circonstances exceptionnelles alléguées, de l'informer sur les risques encourus lors de la souscription des prêts ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs d'établir que la BNP Paribas disposait sur la situation de la SCEA des Beaucerons, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement normalement prévisibles au regard des opérations entreprises, des informations que cette dernière ignorait ; que M. Jean-Louis Y...est le gérant de la SCEA des Beaucerons ; qu'il a en cette qualité assuré la gestion de l'entreprise et est particulièrement impliqué dans la vie de la société ; qu'il avait accès aux comptes de la société, négociait et signait les prêts et était parfaitement informé de la situation financière de la société et à même de comprendre la nature des concours qui lui ont été proposés et les risques qu'ils comportaient ; que la demande en dommages et intérêts formée par la SCEA des Beaucerons, M. Jean-Louis Y..., M. Pol Y...et Mme Françoise B... épouse Y...sur ce fondement doit donc être rejetée, que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et que les cautions ne peuvent de ce chef être déchargées de leur obligation de paiement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de la SCEA des Beaucerons et des consorts Y...fondée sur un manquement de la banque au titre d'un manquement à son obligation d'information (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 2 à 5), puis en statuant néanmoins au fond en retenant que ce manquement de la banque à son obligation d'information n'était pas établi (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 6 à 8) et en déboutant en définitive la SCEA des Beaucerons et les consorts Y...de leur demande de dommages et intérêts (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 12), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité d'emprunteur averti ou de caution avertie, à l'égard desquels l'établissement de crédit est dispensé de son obligation d'information, suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résulter, laquelle ne peut s'induire de l'importance de la société débitrice principale et de la circonstance que son dirigeant était impliqué dans la vie de la société ; qu'en se fondant, pour qualifier la société et son dirigeant d'emprunteur averti, sur la circonstance inopérante que la SCEA des Beaucerons avait « une expérience de la gestion lui permettant de comprendre au cours de l'année 1999 la portée de ses engagement et d'apprécier le risque pris par rapport à sa situation financière » et que M. Jean-Louis Y...était « parfaitement informé de la situation financière de la société et à même de comprendre la nature des concours qui lui ont été proposés et les risques qu'ils comportaient » (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 6 et 7), sans rechercher par ailleurs si chacune des cautions requérantes pouvait être considérée comme avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Aurélie Z..., solidairement avec M. Jean-Louis Y...et la SCEA des Beaucerons, à payer à la société BNP Paribas la somme 220. 177, 55 € au titre du découvert en compte du 1er décembre 2001 avec intérêts au taux de 5, 46 % à compter du 2 avril 2005, dans la limite de la somme de 36. 587, 76 € chacun ;
AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas demande à la cour de condamner solidairement la SCEA des Beaucerons, M. Jean-Louis Y...et Mme Aurélie Z... à lui payer la somme de 220. 177, 55 €, outre les intérêts au taux de 5, 46 % à compter du 2 avril 2005 ; que le contrat de découvert professionnel conclu le 1er décembre 2001, pour un montant maximum de 244. 000 € soit 1. 600. 535, 08 francs et non pour 244. 000 francs pour une durée d'un an ; qu'il prévoit que le découvert sera réductible en une seule fois de sorte que la position débitrice du compte client devra être entièrement nivelée au plus tard au 30 novembre 2002 ; que ce découvert était garanti par un warrant ; que selon décompte arrêté au 1er avril 2005, il reste dû à la banque la somme de 219. 047, 99 € en principal outre les intérêts du 8 juillet 2002 au 26 février 2005 d'un montant de 1. 129, 56 € ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont, au vu des pièces fournies par la BNP Paribas, qui a reçu par l'intermédiaire de Maître E..., notaire à Signy-le-Petit, les sommes de 72. 935, 58 €, de 60. 980 € et de 127. 330 €, constaté que ces sommes sont pour partie venues en déduction du prêt 1. 300. 000 francs souscrit par la SCEA des Beaucerons auprès d'elle le 4 juin 1999 en vue de l'acquisition de ses immeubles, que le solde de 60. 996, 07 € a été déduit de la somme réclamée au titre du découvert professionnel et que le décompte produit par l'appelante tient compte des montants qui ont été versés par la débitrice principale et les cautions ; que la société BNP Paribas fait valoir que sa créance est garantie par les actes de cautionnement signés le 11 juin 1999 par M. Jean-Louis Y...et Mme Aurélie Z... dans la limite de 36. 587, 67 € chacun (pièces nos 70 et 71) ; que ces actes prévoient que Mme Z..., d'une part, et M. Jean-Louis Y..., d'autre part, s'engagent à cautionner solidairement, tous engagements de la SCEA des Beaucerons et que ce cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu, ou pourront être fournies à la banque par le cautionné ou par tout tiers ; que la cour constate que ces actes visent la garantie de tous les engagements de la SCEA des Beaucerons et qu'ils ont donc vocation à s'appliquer à la garantie du découvert professionnel autorisé le 1er décembre 2001 dans la limite de la somme de 240. 000 francs soit de 36. 587, 67 € ; que Mme Z... a par lettre recommandée du 27 décembre 2001 révoqué son engagement de caution ; que s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, la possibilité de résilier moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours était prévue, étant précisé que la caution restera tenue jusqu'au remboursement intégral et définitif de la banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement y compris ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures ; qu'en conséquence la révocation de l'engagement de caution de Mme Aurélie Z... a pris effet le 31 mars 2002 ; que les pièces versées aux débats établissent que le contrat de découvert conclu le 1er décembre 2001 était conclu pour une durée d'un an et était remboursable en une seule échéance de sorte qu'il est démontré par les extraits de compte produits que le découvert de la SCEA des Beaucerons était à la date du 31 mars 2002 jusqu'à laquelle Mme Z... est tenue à garantie de 244. 126, 18 € ; que Mme Z... fait valoir que le découvert professionnel consenti était uniquement garanti par le warrant signé au profit de la banque et que cette dernière ne justifie pas clairement de l'exécution du warrant ; que la cour constate toutefois que cette garantie constitue une garantie complémentaire qui n'est pas exclusive ; que Mme Z... invoque les dispositions de l'article 2314 du code civil prévoyant que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus du fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution » ; que l'article 2 de l'acte de warrant prévoit que ce dernier s'étendra aux animaux (ou aux récoltes ou au matériel venant en remplacement de ceux qui ont été warrantés, même au cas où le remplacement serait opéré à l'insu et au mépris des droits de la banque, étant entendu à ce sujet que l'emprunteur s'engage à remplacer par des animaux de même race, de même âge et de même valeur tous ceux qui viendraient à périr) ; qu'aucune pièce ne démontre que la banque s'est abstenue d'exercer son droit et que ce dernier est perdu et que le cheptel actuel ne constitue pas une garantie permettant à Mme Z... d'être utilement subrogée dans les droits du créancier ; que par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que M. Jean-Louis Y...et Mme Aurélie Z... s'étant chacun engagés à cautionner tous les engagements de la société dans la limite de 36. 587, 67 € (acte de cautionnement du 11 juin 1999), ils seront dans cette limite condamnés à payer solidairement avec la SCEA des Beaucerons à la BNP Paribas, la somme de 220. 177, 55 € avec les intérêts au taux de 5, 46 % à compter du 2 avril 2002 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre des dispositions de l'article 2314 du code civil, il appartient au créancier d'établir que la caution n'a subi aucun préjudice dans la mise en oeuvre, ou dans l'absence de mise en oeuvre, des droits, hypothèques et privilèges en cause ; qu'en déboutant Mme Aurélie Z... de sa demande fondée sur les dispositions de ce texte, au motif « qu'aucune pièce ne démontre que la banque s'est abstenue d'exercer son droit et que ce dernier est perdu » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), faisant ainsi peser sur la caution la charge d'avoir à démontrer que la banque s'était fautivement abstenue de mettre en oeuvre le warrant agricole dont elle bénéficiait, provoquant ainsi la perte de la sûreté et créant un préjudice pour la caution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 2314 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caution est recevable à invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil en se prévalant du warrant agricole dont bénéficiait le créancier ; qu'en affirmant que le warrant agricole ne constituait pas une sûreté de nature à permettre à Mme Aurélie Z... la substitution dans les droits du créancier visée à l'article 2314 du code civil (cf. arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9 énonçant que « le cheptel actuel ne constitue pas une garantie permettant à Mme Z... d'être utilement subrogée dans les droits du créancier »), la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Aurélie Z... de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société BNP Paribas ;
AUX MOTIFS QUE Mme Aurélie Z... reproche à la BNP Paribas de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information alors qu'elle est une caution profane ; qu'elle précise que le divorce du couple a été prononcé au cours du mois de septembre 2001 et que son mari, M. Jean-Louis Y..., ne l'informait pas de la situation de la société ; que cette demande a déjà été formée devant le tribunal notamment par conclusions récapitulatives numéro 4 signifiées le 4 novembre 2008 ; que la cour constate cependant et contrairement aux premiers juges, que Mme Z... était l'épouse du dirigeant de la SCEA des Beaucerons, qu'elle était elle-même associée de la société qu'elle était agricultrice et travaillait au sein de la société et qu'elle possédait une procuration sur le compte courant de l'entreprise ; qu'il est donc établi qu'elle participait activement à la gestion de l'entreprise et qu'elle avait à tout moment accès aux comptes de la SCEA des Beaucerons ; qu'au vu de son implication au sein de la société emprunteuse, Mme Z... doit donc être considérée comme une caution avertie, à l'égard de laquelle la BNP Paribas n'était, en l'absence de toute circonstance exceptionnelle démontrée, tenue d'aucune obligation d'information ; que Mme Z... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle peut être déchargée des obligations qu'elle a contractées en signant les actes de cautionnement ni prétendre au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ; que Mme Z... qui est une caution avertie et qui succombe en appel, n'est pas fondée à réclamer paiement de dommages et intérêts pour recours abusif de la banque ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, n'est dispensé de cette obligation qu'à l'égard de la caution avertie ; que les juges du fond doivent rechercher le caractère averti ou non de la caution, laquelle ne saurait résulter de la seule qualité d'épouse de la caution de l'emprunteur principal ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme Aurélie Z... de son action en responsabilité contre la société BNP Paribas, qu'elle était l'épouse du dirigeant de la SCEA des Beaucerons cautionnée et qu'elle était impliquée au sein de la société emprunteuse (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 5), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Mme Z... était une caution avertie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'engage sa responsabilité la banque qui octroie des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la banque BNP Paribas a consenti des crédits à la SCEA des Beaucerons au moment où celle-ci traversait des « difficultés préoccupantes », que celle-ci « éprouvait des difficultés suite à la perte de son cheptel » et que la seule issue envisageable pour redresser sa situation était « la vente d'une partie de ses biens immobiliers » (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 3 et 4) ; qu'en jugeant que la société BNP Paribas n'avait pas engagé sa responsabilité envers Mme Aurélie Z..., caution, cependant que les éléments qu'elle retenait établissaient que la banque avait consenti des crédits avec une légèreté qui engageait nécessairement sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12541
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°15-12541


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12541
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