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27/06/2017 | FRANCE | N°16-83534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 16-83534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre X...,- La société Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2016, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre X...,- La société Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2016, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 mai 2010, chemin de Loretto à Ajaccio, la motocyclette pilotée par M. Jean-Jacques Y...et assurée auprès de la société Matmut est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Alexandre X... et assuré auprès de la société Maif, qui circulait en sens inverse ; que M. Y... et Mme Marine Z..., sa passagère, ont été grièvement blessés ; que, poursuivi pour blessures involontaires, M. X... a été relaxé par le tribunal correctionnel lequel, statuant sur l'action civile en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a notamment déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de M. Antoine Z..., de Mme Julia Z..., de M. Gilles Z... et de Mme Aurélie Z... au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice direct résultant de l'accident, a ordonné une expertise médicale de M. Y..., a condamné M. X... à lui verser une indemnité provisionnelle et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le procureur de la République, les consorts Z..., M. Y..., M. X... et la Matmut ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 412-9 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable des préjudices subis par M. Jean-Jacques Y... et a condamné M. X... seul à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et in solidum avec la Matmut une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier des constatations des enquêteurs, des mesures d'expertises et des auditions du prévenu, des parties civiles et des témoins, que les points suivants sont acquis aux débats :- l'accident s'est produit sur une chaussée étroite, souvent recouverte de terre, rétrécie de 4, 20 m à 3, 75 m dans la zone de choc, où le manque de visibilité est très important, en particulier dans le sens de la circulation du prévenu, en raison de la présence de hautes cannes à proximité immédiate du bitume, empêchant toute visibilité par anticipation, où la sortie de riverains et la traversée impromptue d'animaux sont à craindre ;- la chaussée est en pente montante et présente une courbe à droite prononcée (fort rayon de courbure) puis à gauche dans le sens de la circulation du prévenu ;- ni l'état mécanique du véhicule, ni celui de la motocyclette, ni l'alcoolémie ou la toxicologie des deux conducteurs, ni les conditions atmosphériques (la chaussée est sèche), ni le revêtement de la chaussée (trou ou fissure …) ne sont en cause, si ce n'est la présence de gravillon et de terre sur la zone de choc ;- le véhicule et la motocyclette qui circulent en sens inverse l'un de l'autre se sont heurtés au niveau de leurs avants gauches respectifs, le véhicule Volkswagen étant percuté sur l'aile avant gauche (jusqu'au parebrise perforé avec recul de la partie avant gauche de l'aile) et le cyclomoteur MBK sur le côté latéral gauche (sans déformation de la fourche et donc sans choc frontal), il s'agit d'un choc glissant ;- la zone de choc se situe au centre de la chaussée, qui est une route bi-directionnelle à deux voies sans marquage central, à proximité des débris, des traces de sang et du départ de la trace noirâtre laissée au sol par le véhicule Volkswagen (sans doute le pneu avant gauche) jusqu'à son emplacement d'arrêt, constatés par les enquêteurs ; que la divergence entre les parties porte sur le fait de savoir si l'un ou l'autre des conducteurs impliqués a dépassé, d'une part, l'axe médian de la chaussée, d'autre part, la vitesse réglementaire ; que ni les constatations des enquêteurs, ni les travaux des experts n'ont permis d'apporter une réponse certaine à ces deux questions, au-delà de l'affirmation d'une zone de choc située en partie centrale de la chaussée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route que les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, et doivent être notamment réduites, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, dans les virages, dans les descentes, etc … ; que s'il demeure en l'espèce un doute sur la vitesse effectivement empruntée par le prévenu au moment du croisement de la motocyclette pilotée par M. Y... et du choc, bien que les deux mesures d'expertises la situent au-delà de la vitesse autorisée de 50 km/ h, il résulte en revanche, avec certitude, des constatations détaillées auxquelles ont procédé les services enquêteurs et des travaux des experts, que la vitesse du prévenu n'était pas adaptée à la configuration des lieux, à l'absence totale de visibilité qui était la sienne, à l'étroitesse de la chaussée et à la forte courbure du virage, qui lui commandaient de l'aborder à vitesse très réduite ; que l'absence de trace de freinage, le recul et la déformation de la jante avant gauche de son véhicule, dont la largeur prenait déjà quasiment la moitié de la chaussée (1, 66 m), le fait qu'il n'ait pu regagner sa voie normale de circulation puisque son véhicule a fini sa course de l'autre côté de la chaussée, et surtout, la très grande violence du choc démontrent que le prévenu roulait trop vite, qu'il a été surpris par l'arrivée du scooter dans le virage, dont il n'est pas démontré qu'il empiétait sur sa voie, et qu'il n'a pu, de ce fait, entreprendre quelque manoeuvre d'évitement, que la configuration des lieux lui rendait en toute hypothèse, aléatoire ; qu'il devait donc, en pareille configuration de la route de grande dangerosité, circuler au ralenti, bien en deçà de la vitesse réglementaire, de manière à être en mesure d'arrêter son véhicule en cas de croisement d'un autre usager ou de survenance d'un obstacle, se découvrant au dernier moment dans son champ de vision ; qu'aucune faute de conduite n'a été établie à l'égard de M. Y..., quant à la trajectoire et à la vitesse de la motocyclette qu'il pilotait, dont il n'a été invoqué aucune perte de contrôle ; que la conduite en zigzag avec « des coups de guidon de droit à gauche » que lui impute le prévenu ne peut notamment être retenue puisqu'il a été établi par voie d'expertise que le prévenu ne disposait d'aucune visibilité, aux abords du virage, sur les usagers venant en sens inverse ;

" et aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y..., ordonné une expertise médicale et condamné M. X... à payer à M. Y... une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ; qu'il se déduit de la culpabilité de M. X... et des circonstances de l'accident qu'il est seul responsable de l'entier préjudice subi par M. Y..., qui n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; que M. X... sera condamné in solidum avec la compagnie d'assurance Matmut au paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros à M. Y..., en considération de la gravité de ses blessures ;
" alors que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que l'impact du scooter conduit par M. Y... contre la jante du véhicule de M. X... avait eu lieu au centre de la voie de circulation dans un virage particulièrement dangereux en l'absence de toute visibilité et d'autre part, que le véhicule conduit par M. X... occupait, pour sa part, la quasi-totalité de sa voie de circulation compte tenue de l'étroitesse de la route à cet endroit ; qu'en affirmant que M. Y... n'a commis aucune faute ayant contribué à la survenance de son préjudice, quand il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident, il circulait au milieu de la chaussée en abordant, en descente, un virage dépourvu de toute visibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu, reconnu coupable de blessures involontaires, entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et écarter l'existence d'une faute de la part de M. Y... de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, l'arrêt attaqué relève qu'aucune faute de conduite n'a été établie à l'égard de M. Y... quant à la trajectoire et à la vitesse de la motocyclette qu'il pilotait, dont il n'a été invoqué aucune perte de contrôle et qu'en particulier, la conduite en zigzag avec « des coups de guidon de droite à gauche » que lui impute le prévenu ne peut être retenue puisqu'il a été établi par voie d'expertise que ce dernier ne disposait d'aucune visibilité, aux abords du virage, sur les usagers venant en sens inverse ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu les constitutions de partie civile de M. Antoine Z..., de Mme Julia Z..., de M. Gilles Z... et de M. Aurélie Z..., a déclaré M. X... entièrement responsable des préjudices par eux subis et a condamné in solidum M. X... et la Matmut à leur verser à chacun une indemnité de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il se déduit de la culpabilité de M. X... qu'il doit être déclaré responsable des préjudices subis par les consorts Z..., les constitutions de partie civile de M. Antoine Z..., de Mme Julia Z..., de M. Gilles Z... et de Mme Aurélie Z... étant, dès lors, déclarées recevables ;
" alors que le juge répressif ne peut déclarer recevable la constitution de partie civile d'un tiers qu'après avoir caractérisé l'existence d'un dommage dont il a personnellement souffert en lien direct avec les faits objet de la poursuite ; qu'en déduisant la recevabilité des constitutions de parties civiles de M. Antoine Z..., de Mme Julia Z..., de M. Gilles Z... et de Mme Aurélie Z... de la seule déclaration de culpabilité du prévenu, sans caractériser en quoi ils auraient la qualité de victimes par ricochet ayant subi un préjudice personnel découlant directement des faits objets de la poursuite, la cour d'appel privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur n'a pas contesté devant la cour d'appel la recevabilité des constitutions de parties civiles des consorts Z... ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 388-3 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la Matmut in solidum avec M. X... à payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros ;
" aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y..., ordonné une expertise médicale et condamné M. X... à payer à M. Y... une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ; qu'il se déduit de la culpabilité de M. X... et des circonstances de l'accident qu'il est seul responsable de l'entier préjudice subi par M. Y..., qui n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; que M. X... sera condamné in solidum avec la compagnie d'assurance Matmut au paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros à M. Y..., en considération de la gravité de ses blessures ;
" alors que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en aucun cas, elle ne peut entraîner sa condamnation ; que dès lors, en condamnant la Matmut, assureur de M. X..., à payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la Matmut in solidum avec M. X... à payer une somme de 400 euros au profit de chacun des consorts Z..., de 2 000 euros au profit de M. Y... et de 1 000 euros au profit de la Maif sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'équité commande de condamner M. X... in solidum avec la compagnie d'assurance Matmut au paiement d'une indemnité de 400 euros à chacun des consorts Z..., en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'équité commande de condamner M. X... in solidum avec la compagnie d'assurance Matmut au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. Y..., en application de l'article 475-1 du code de procédure pénal ; que l'équité commande de condamner M. X... in solidum avec la compagnie d'assurance Matmut au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la Maif, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant la Matmut, partie intervenante, au paiement de diverses sommes au profit des parties civiles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 388-3 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier texte, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur de responsabilité qui est intervenu au procès ;
Attendu que, selon le second texte, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile une somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant la société Matmut in solidum avec M. X..., d'une part, à verser à M. Y... une indemnité provisionnelle, alors qu'elle ne pouvait que déclarer la décision opposable à celle-ci, d'autre part, à payer à ce dernier ainsi qu'à Mmes Marine, Julia et Aurélie Z..., MM. Antoine et Gilles Z... et la société Maif certaines sommes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors qu'elle ne pouvait condamner l'assureur, partie intervenante, à ce titre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Matmut, in solidum avec M. X..., au paiement à M. Y... d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros et à ce dernier ainsi qu'à Mme Marine Z..., M. Antoine Z..., Mme Julia Z..., M. Gilles Z..., Mme Aurélie Z... et la société Maif, diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 mai 2016, est opposable à la société Matmut ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia la mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83534
Date de la décision : 27/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2017, pourvoi n°16-83534


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83534
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