La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2017 | FRANCE | N°16-81177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 16-81177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Geoffrey X...
Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Inga

ll-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Geoffrey X...
Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 459 du même code, de la méconnaissance des exigences de la défense de rang constitutionnel, de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Geoffrey X...
Y... à payer toute une série de sommes à titre de dommages-intérêts à un grand nombre de parties civiles, dommages matériels, dommage moraux, et a également condamné le susnommé à payer toute une série de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que l'article 459 du code de procédure pénale n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties dans un délai prédéterminé ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu M. X...
Y... , appelant, a pris des écritures n° 2 versées aux débats et communiquées aux parties ; que l'arrêt attaqué, pour écarter lesdites conclusions, retient que les écritures n° 2 sus-évoquées communiquées aux autres parties dans un temps (la veille de l'audience après 18 heures) ne leur permettant pas d'être à même d'organiser leur défense, ensemble de préserver l'équilibre des droits des parties, cependant que l'article 459 du code de procédure pénale n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties et qu'il appartient en tout cas au juge d'ordonner ou d'assurer la communication des conclusions sans pouvoir les écarter, comme la cour crut pouvoir le faire ; qu'ainsi, ont été violés les textes et le principe cités au moyen ;
" 2°) alors que les exigences d'un procès à armes égales font que le juge ne peut écarter les écritures très circonstanciées d'un prévenu contestant avec rigueur les indemnisations octroyées par les premiers juges au motif que les écritures auraient été communiquées tardivement – la veille de l'audience – aux parties civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter le jeu de conclusions n° 2, la cour viole de plus fort les textes et le principe cités au moyen ;
" 3°) alors que, dès lors qu'elles ont été soumises au débat contradictoire, ainsi que la cour le relève, les conclusions des parties, et notamment d'un prévenu s'exprimant sur les conséquences civiles de l'infraction retenue à sa charge, même déposées le jour de l'audience, ne sauraient être écartées des débats ; qu'en jugeant le contraire, la cour viole les textes et le principe cités au moyen " ;
Vu l'article 459 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M Geoffrey X...
Y... , a été condamné par le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, solidairement avec M. Paul X... à payer à diverses parties civiles diverses sommes en réparation de préjudices subis ; que M. X...
Y... et quatre parties civiles ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour écarter les écritures n° 2 de M. X...
Y... , communiquées aux autres parties la veille de l'audience après 18 heures et régulièrement visées, l'arrêt énonce que ces conclusions ont été adressées aux parties civiles dans un temps qui ne leur permettait pas d'être à même d'organiser leur défense et de préserver l'équilibre des droits des parties ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges d'assurer la contradiction, sans écarter les conclusions régulièrement visées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81177
Date de la décision : 27/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2017, pourvoi n°16-81177


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award