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22/06/2017 | FRANCE | N°16-20791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-20791


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2015), que, titulaire du niveau « galop 7 » et d'un diplôme « activités hippiques », M. Alexandre X...a intégré les effectifs du Centre de formation des gardes équestres de la Charente-Maritime (le centre équestre), suivant un contrat de formation du 12 mars 2007, dans le but d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale ; que, le 20 juillet 2007, alors qu'il accomplissait un exercice de surveillance

et de vérification de balisage d'un chemin avec deux autres élèves, il a été...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2015), que, titulaire du niveau « galop 7 » et d'un diplôme « activités hippiques », M. Alexandre X...a intégré les effectifs du Centre de formation des gardes équestres de la Charente-Maritime (le centre équestre), suivant un contrat de formation du 12 mars 2007, dans le but d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale ; que, le 20 juillet 2007, alors qu'il accomplissait un exercice de surveillance et de vérification de balisage d'un chemin avec deux autres élèves, il a été victime d'un accident provoqué par la chute de son cheval ; que M. Alexandre X...a assigné le centre équestre et l'assureur de celui-ci, la société Generali, en responsabilité et indemnisation ; que ses parents, M. Christian X...et Mme Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que M. Alexandre X...et ses parents font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, pour écarter la responsabilité du centre, la cour d'appel a énoncé qu'il doit être considéré que la pratique de l'équitation est un sport dangereux et entraîne pour le cavalier l'acceptation des risques de chute qui sont inhérents à ce sport ; qu'elle énonçait, encore, que tout déplacement à cheval comporte un risque, même pour un cavalier confirmé et que celui-ci a un rôle actif pouvant entraîner au moins pour partie le dommage ; qu'en statuant ainsi, sans relever la faute de la victime, seule de nature à exonérer ou limiter la responsabilité du centre équestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, dans ses écritures d'appel, M. X...a fait valoir, sur la base des témoignages des autres stagiaires, qu'aucun encadrement n'avait été mis en place par le centre le jour de l'accident et que le moniteur était à 4 km de lieu de l'accident, sans exercer de surveillance, les élèves avançant au trot et non à l'allure autorisée et la distance entre les montures n'étant pas respectée, de sorte que, par sa présence aux côtés de stagiaires, il aurait pu lui donner des instructions adaptées à la situation et éviter ainsi l'accident, étant précisé que, suivant les témoignages, son cheval ne s'était pas affalé tout de suite, mais bien après qu'il avait tenté de le contrôler et de le retenir, puisqu'il se débattait pour rejoindre au galop les deux autres montures qui avaient pris de la distance, leurs cavalières avançant au trot ; que, pour exonérer le centre de sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que, les stagiaires effectuaient seuls un exercice de patrouille (surveillance et balisage), aucune faute de surveillance et de prudence n'étant caractérisée à l'encontre du centre de formation dès lors que cet exercice était pratiqué sur un chemin ne comportant aucun danger particulier et connu des stagiaires pour l'avoir déjà pratiqué à deux reprises avec un encadrement et qu'un moniteur, en l'espèce le directeur du centre, se tenait dans les parages, pouvait être joint à distance et les attendait à la fin du parcours ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir un défaut de surveillance imputable au centre, et, partant, son manquement à son obligation de prudence et de diligence, et donc sans rechercher si le centre avait mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants à l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, dans ses écritures d'appel, M. X...a fait valoir, sur la base des témoignages des autres stagiaires, que l'absence du moniteur a été déterminante et très préjudiciable, les témoignages des élèves qui se sont retrouvés seuls sur ce chemin au milieu de la forêt, relevant tous le fait qu'ils ont été complètement désemparés et qu'ils n'ont pas su gérer la situation, étant rappelé que les radios qui leur avaient été fournies ne fonctionnaient pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir un manquement du centre à son obligation de prudence et de diligence, et donc sans rechercher si le centre avait mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants à l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, dans ses écritures d'appel, M. X...a fait valoir que le centre ne lui avait pas fourni un casque correspondant aux normes réglementaires relatives à la pratique de l'équitation, soit la norme EN 1384, ce que le centre ne déniait pas, se bornant à se retrancher derrière le fait que le casque remis était un « casque-type » utilisé par les forces de police, dès lors qu'en matière d'équipement d'équitation il n'existe rien de tel qu'un « casque-type », le casque utilisé pour chaque type d'activité physique et sportive devait répondre à une norme qui lui est propre ; qu'en se bornant à énoncer que la victime était en mesure de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement, et en particulier de la protection par casque, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir un manquement du centre à son obligation de prudence et de diligence, et donc sans rechercher si le centre avait mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants à l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le centre équestre, tenu d'une obligation de sécurité de moyens, n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de prudence à l'égard de M. Alexandre X..., la cour d'appel n'avait pas à statuer sur l'exonération de sa responsabilité par une éventuelle faute de la victime ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, d'une part, que M. Alexandre X..., titulaire du diplôme Galop 7, participait à une formation « professionnalisante » en vue d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale, qu'il était à la fin de son stage théorique qui devait se poursuivre par le stage pratique, de sorte qu'il était parfaitement normal, voire nécessaire, qu'à ce stade de la formation, les stagiaires effectuent seuls un exercice de patrouille, d'autre part, que l'exercice était pratiqué sur un chemin ne comportant aucun danger particulier et connu des stagiaires qui l'avaient déjà pratiqué à deux reprises avec un encadrement, et qu'un moniteur se tenait dans les parages, pouvait être joint à distance et attendait les cavaliers à la fin du parcours ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a relevé, encore, que la panne affectant le bon fonctionnement de la radio confiée à la patrouille n'avait pas eu de conséquence, dès lors que celle-ci avait pu être utilement remplacée par le téléphone portable de l'une des cavalières ;

Et attendu, enfin, qu'elle a retenu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. Alexandre X..., cavalier aguerri se destinant à une profession faisant appel à ses qualités dans la pratique de ce sport, était en mesure, à ce niveau de qualification et d'implication dans l'équitation, de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement et en particulier de la protection par casque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alexandre X..., M. Christian X...et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Alexandre et Christian X...et Mme Y....

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Alexandre X...de l'ensemble de ses demandes, ainsi que les victimes par ricochet,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« un centre équestre qui donne des leçons d'équitation n'est tenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qu'à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers ; qu'il incombe dès lors à la victime de rapporter la preuve d'une faute commise par le centre équestre ; que le moniteur d'équitation ne peut être déclaré responsable de la chute d'un cavalier que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal, les dommages ayant pour seule origine la réaction, par nature imprévisible, d'un cheval effrayé n'étant pas couverts par le régime de la responsabilité contractuelle ; qu'il doit être considéré que la pratique de l'équitation est un sport dangereux et entraîne pour le cavalier l'acceptation des risques de chute qui sont inhérents à ce sport ; que, par ailleurs, la responsabilité du centre équestre doit être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime ; qu'en effet, lorsque le cavalier est confirmé, l'obligation [de] moyen pour sa sécurité est allégué, notamment en ce qui concerne l'équipement, le choix de la monture et les exercices proposés ; qu'au regard de ces principes et après une exacte appréciation des faits pour laquelle ils se sont appuyés sur les éléments de l'enquête préliminaire de gendarmerie, les premiers juges ont fait une juste application de la loi en décidant que le centre équestre des gardes forestiers de la Charente-Maritime n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prudence à l'égard de M. X...sauf à préciser les points suivants :- les circonstances exactes de la chute ne sont pas connues, M. X...n'ayant aucune mémoire de cet instant et les deux autres cavalières qui se trouvaient en tête de la patrouille n'ayant pas assisté de visu à l'accident ; cependant, dès lors qu'il n'est pas allégué que la chute a été causée par une cause étrangère et que selon toute vraisemblance, le cheval monté par M. X...a voulu rattraper les deux autres montures qui le devançaient, il n'est pas nécessaire afin d'apprécier la responsabilité du centre équestre d'appréhender l'accident de manière plus précise, étant rappelé que tout déplacement à cheval comporte un risque, même pour un cavalier confirmé et que celui-ci a un rôle actif pouvant entraîner au moins pour partie le dommage ;- si elle était établie, la panne affectant le bon fonctionnement de la radio confiée à la patrouille et destinée à contacter la personne encadrant le groupe de cavaliers, en l'espèce le directeur du centre, n'a pas eu de conséquence sur l'importance du dommage puisqu'elle a pu être utilement remplacée par le téléphone portable de l'une des cavalières pour avertir l'encadrement et par suite appeler les secours, peu important à cet égard que les cavalières aient gardé leurs téléphones avec elles au mépris des règles de fonctionnement du centre ;- M. X..., âgé de 19 ans, participait à une formation professionnalisante en vue d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale qui nécessitait un très bon niveau d'équitation, soit le diplôme Galop 6, M. X...ayant même un niveau supérieur (Galop 7) ; il était à la fin de son stage théorique qui avait débuté le 12 mars 2007 pour se terminer le 31 août et devait poursuivre par un stage pratique ; dans ce contexte, il était parfaitement normal, voire même nécessaire, qu'à ce stade de la formation, les stagiaires effectuent seuls un exercice de patrouille (surveillance et balisage), aucune faute de surveillance et de prudence n'étant caractérisée à l'encontre du centre de formation dès lors que cet exercice était pratiqué sur un chemin ne comportant aucun danger particulier et connu des stagiaires pour l'avoir déjà pratiqué à deux reprises avec un encadrement et qu'un moniteur, en l'espèce le directeur du centre, se tenait dans les parages, pouvait être joint à distance et les attendait à la fin du parcours ;- M. X...était un cavalier aguerri, se destinant à une profession faisant appel à ses qualités dans la pratique de ce sport ; à ce niveau de qualification (Galop 7) et d'implication dans l'équitation, et compte-tenu de son âge, il était en mesure de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement, et en particulier de la protection par casque ;- la non-conformité du contrat de formation conclu entre le CFGE et M. X...au regard des dispositions du droit du travail en ce que ce contrat n'indiquerait pas les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre et les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation n'a aucun lien causal certain et direct avec l'accident dont a été victime M. X...; que, la responsabilité du centre n'étant pas retenue, il ne sera pas fait droit à l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de remboursement des prestations de santé qu'elle a financées pour M. X...et de l'allocation de l'indemnité prévue par l'article 376 · 1 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que l'organisateur d'une activité sportive, tant le club sportif que les moniteurs sont tenus d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents ; que cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'en matière d'équitation, l'obligation qui pèse sur un centre équestre est une obligation de moyens ; qu'il appartient, en conséquence à Alexandre X...d'établir la faute commise par le CFGE dans l'exécution de son obligation de moyen, faute en relation avec le préjudice dont il demande réparation ; qu'il reproche au Centre de Formation de ne pas lui avoir fourni un casque de protection adapté à la pratique de l'équitation, d'avoir manqué à l'obligation légale d'information qui lui incombait en application des dispositions de l'article 920-13 du code du travail, d'avoir manqué à son obligation de prudence et de surveillance en l'absence d'un encadrement régulier, de lui avoir confié un cheval trop jeune et difficile pour être maîtrisé d'autant que le rythme de travail qu'il était imposé était trop soutenu ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Alexandre X...se trouvait, au moment de l'accident, sur un chemin vicinal de randonnée de deux mètres de large totalement herbeux ne présentant aucun dénivelé ; qu'il se trouvait avec deux autres cavalières, Noémie Z...et Clémentine B... ; que Noémie Z...a déclaré aux services de police, être partie en patrouille sur ce chemin afin de vérifier si les balises étaient bien en place ; qu'elle a indiqué " Pour effectuer cette patrouille, nous disposons d'une boussole, d'un plan, d'une radio qui nous relie à Monsieur A...et de l'équipement équestre approprié, (casque, boots, chaps, ceinturon) " ; qu'elle a précisé qu'elle se trouvait en tête de patrouille et qu'Alexandre était à l'arrière ; qu'elle s'est retournée avec l'autre cavalière Clémentine " pour vérifier si Alexandre nous suivait. J'ai constaté qu'il avait pris de la distance. Nous nous sommes arrêtées. Quand je me suis retoumée, j'ai vu que la jument et Alexandre étaient à terre. La jument en se relevant a frotté avec le devant de son postérieur la tête d'Alexandre. Nous avons été voir Alex immédiatement. Il était inconscient " ; qu'elle a ajouté que " la jument qu'Alexandre montait ce jour-là était très docile. Elle n'est vraiment pas méchante. Elle doit avoir environ cinq ans et a été débourrée, je crois, l'année dernière. Il n'y a jamais eu de problème avec cette jument. Je tiens à préciser que les deux juments que nous montions Clémentine et moi sont vraiment dociles. Elles sont très douces. Il s'agit vraiment d'une chute bête. " ; que, sur le fonctionnement du centre de formation elle indique " nous sommes bien encadrés. Nous avons de bonnes installations. Nous avons tout sur place (chevaux, salle de cours). Ma formation se déroule bien et je trouve qu'elle est complète. " ; que Clémentine B... a déclaré être partie en patrouille avec Alexandre et Noémie ; qu'elle a indiqué aux services de police : " Alexandre nous suivait.
Un moment nous nous sommes retournées et avons constaté qu'il a pris de la distance. Nous nous sommes arrêtées pour l'attendre. J'ai vu qu'il se débattait avec sa jument O'dvie pour éviter qu'elle galope. Il a réussi l'arrêter. Nous étions à environ trente mètres l'un de l'autre. Les juments ont commencé à hennir pour s'appeler. O'dvie voulait nous rejoindre. Alexandre l'en a empêché pour se faire respecter. Il l'a mis de côté pour l'empêcher d'aller tout droit et là, ils sont tombés tous les deux sur le côté droit je ne sais pas ce qui a pu la faire chuter. La jument est tombée sur la jambe d'Alexandre. Je suis allée les rejoindre immédiatement. O'dvie s'est relevée quand elle a vu ma jument arriver. Elle s'est relevée sur les membres avant dans un premier temps puis sur les membres arrière. Je pense qu'elle a touché au niveau du dos car son blouson était déchiré à ce niveau-là. " ; qu'Alexandre X...a déclaré aux services de police ne plus se souvenir des circonstances de l'accident ; que, sur la surveillance et l'encadrement, le contrat de formation signé par l'intéressé détaille l'objet et le contenu de la formation qui va lui être dispensée ; qu'il est stipulé au contrat : " Il est demandé de posséder un examen de niveau V d'étude et un niveau Galop six délivré par la Fédération Française d'Equitation " ; qu'il est précisé que " les formateurs sont recrutés au vu de leurs titres universitaires ou d'une expérience professionnelle reconnue prouvant leur qualité de spécialiste " ; que les diplômes des formateurs du Centre Equestre versés aux débats établissent que ceux-ci remplissaient largement ces conditions ; qu'au jour de l'accident, Alexandre X...se trouvait en fin de formation théorique et devait quitter le centre de formation quelques jours plus tard pour exécuter son stage pratique en entreprise ; qu'il connaissait bien le circuit sur lequel l'accident s'est produit puisqu'il avait déjà au moins à deux reprises, exécuté cet exercice sur ce même itinéraire ; que la patrouille à laquelle il participait constituait un exercice qu'il avait déjà pratiqué sur un chemin qu'il connaissait et qui ne présentait aucune dangerosité particulière ; qu'aucun encadrement spécifique ou permanent n'était donc nécessaire pour assurer la sécurité du déroulement de l'exercice ; qu'au demeurant, M. A..., directeur du centre de formation, se trouvait à proximité des stagiaires et en relation avec eux par radio par portable ; qu'il était intervenu à 11 heures 30 pour indiquer aux élèves qu'ils n'empruntaient pas le bon itinéraire ; qu'à 11 heures 55, alors qu'il attendait les stagiaires au lieu d'arrivée de la patrouille, il a été prévenu par Mme B... de l'accident ; qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre de formation pour un défaut de surveillance et d'encadrement alors que l'exercice avait déjà été pratiqué et ne présentait aucune difficulté particulière, ni danger et qu'un responsable se trouvait à proximité ; que, sur le rythme de travail, le règlement intérieur du centre de formation équestre précisait que les cours magistraux et travaux pratiques individuels ou de groupe se tenaient du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17h30, pour 22 semaines de formation ; que si le planning des journées était chargé, il ne peut être reproché au centre une formation intensive sur une durée limitée s'adressant à des jeunes motivés en pleine santé ; qu'aucun stagiaire ne se plaint, au demeurant, d'un rythme anormal et excessif ayant un caractère de dangerosité pour les activités et exercice de la formation ; qu'Alexandre X...n'établit pas le surmenage dont il aurait fait l'objet, ni a fortiori, qu'un tel surmenage soit à l'origine de l'accident qui s'est produit ; que, sur le casque équipant les élèves, l'article 22 du règlement intérieur du centre de formation prévoit que le stagiaire est tenu de respecter les équidés suivant la chartre de la Fédération française d'équitation, ainsi le port du casque ou de la bombe est obligatoire ; qu'il ne résulte d'aucun texte que le port d'un tel casque ne soit pas suffisant ou inadapté pour les activités exercées par les stagiaires, qui ne sont pas des activités sportives ou de compétition ; que ce casque est vendu aux forces de police qui les utilisent, est fabriqué et fourni comme tel par l'entreprise Frohman uniformes ; que le docteur C...a, d'ailleurs, indiqué qu'un casque ou une bombe dit règlementaire en matière d'équitation n'est en aucun cas une garantie absolue et certaine contre la survenue de lésions cranio-cérébrales à la suite d'une chute. " ; qu'enfin, Alexandre X...était loin d'être un cavalier débutant ; qu'il avait une expérience certaine dans le domaine de l'équitation puisqu'il était titulaire d'un galop 7 ; qu'il était titulaire également d'un BEP activités hippiques, d'une attestation de formation premiers secours et d'un brevet de gardiennage cheval ; qu'il était donc à même d'évaluer le niveau de sécurité de l'équipement qu'il utilisait ; qu'en outre, il n'est pas établi que la chute de Alexandre X...aurait eu des conséquences moindres s'il avait porté une bombe au lieu d'un casque ; que, sur le cheval attribué à M. X..., il résulte du compte rendu de formation versé aux débats que Alexandre X...avait lui-même choisi O'dvie comme cheval de patrouille ; qu'il le montait depuis le début de sa formation et n'a jamais demandé à changer de cheval ; que l'attestation relative à cette jument établit qu'elle a suivi des entraînements " en Bajutsu Special Police " au centre de formation des gardes équestres de Charente-Maritime ; que Mme D...a déclaré avoir travaillé en carrière et en patrouille avec cette jument ; qu'elle a précisé " c'est une jument docile attentionnée et parfaitement adaptée physiquement et moralement au travail demandé à un cheval de garde... Elle a un caractère respectueux. Elle se prête sans difficulté aux exercices à effectuer. " ; que Mme E...a également déclaré cette jument lui avait été attribuée pendant les six mois de sa formation et que celle-ci n'avait " montré aucun signe pouvant mettre en cause son utilisation en tant que cheval de patrouille " ; que la jument O'dvie que montait Alexandre X...au moment de l'accident avait donc, habituellement, un comportement normal et approprié ; qu'aucun grief ne peut, dès lors, être articulé utilement à l'encontre du centre de formation quant à l'attribution de ce cheval à Alexandre X...; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'accident dont Alexandre X...a été la victime ne peut être imputé à une quelconque faute du centre de formation équestre ; qu'Alexandre X...sera, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes à son encontre » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, pour écarter la responsabilité du centre, la cour d'appel a énoncé qu'il doit être considéré que la pratique de l'équitation est un sport dangereux et entraîne pour le cavalier l'acceptation des risques de chute qui sont inhérents à ce sport ; qu'elle énonçait encore que tout déplacement à cheval comporte un risque, même pour un cavalier confirmé et que celui-ci a un rôle actif pouvant entraîner au moins pour partie le dommage ; qu'en statuant ainsi, sans relever la faute de la victime, seule de nature à exonérer ou limiter la responsabilité du centre équestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QU'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), M. X...a fait valoir, sur la base des témoignages des autres stagiaires, qu'aucun encadrement n'avait été mis en place par le centre le jour de l'accident et que le moniteur était à 4 km de lieu de l'accident, sans exercer de surveillance, les élèves avançant au trot et non à l'allure autorisée et la distance entre les montures n'étant pas respectée, de sorte que, par sa présence aux côtés de stagiaires, il aurait pu lui donner des instructions adaptées à la situation et éviter ainsi l'accident, étant précisé que, suivant les témoignages, son cheval ne s'était pas affalé tout de suite, mais bien après qu'il avait tenté de le contrôler et de le retenir, puisqu'il se débattait pour rejoindre au galop les deux autres montures qui avaient pris de la distance, leurs cavalières avançant au trot (concl., p. 14) ; que, pour exonérer le centre de sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que, les stagiaires effectuaient seuls un exercice de patrouille (surveillance et balisage), aucune faute de surveillance et de prudence n'étant caractérisée à l'encontre du centre de formation dès lors que cet exercice était pratiqué sur un chemin ne comportant aucun danger particulier et connu des stagiaires pour l'avoir déjà pratiqué à deux reprises avec un encadrement et qu'un moniteur, en l'espèce le directeur du centre, se tenait dans les parages, pouvait être joint à distance et les attendait à la fin du parcours ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir un défaut de surveillance imputable au centre, et, partant, son manquement à son obligation de prudence et de diligence, et donc sans rechercher si le centre avait mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants à l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS, encore, QU'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14), M. X...a fait valoir, sur la base des témoignages des autres stagiaires, que l'absence du moniteur a été déterminante et très préjudiciable, les témoignages des élèves qui se sont retrouvés seuls sur ce chemin au milieu de la forêt, relevant tous le fait qu'ils ont été complètement désemparés et qu'ils n'ont pas su gérer la situation, étant rappelé que les radios qui leur avaient été fournies ne fonctionnaient pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir un manquement du centre à son obligation de prudence et de diligence, et donc sans rechercher si le centre avait mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants à l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ ALORS, enfin, QU'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 15), M. X...a fait valoir que le centre ne lui avait pas fourni un casque correspondant aux normes réglementaires relatives à la pratique de l'équitation, soit la norme EN 1384, ce que le centre ne déniait pas, se bornant à se retrancher derrière le fait que le casque remis était un « casque-type » utilisé par les forces de police, dès lors qu'en matière d'équipement d'équitation il n'existe rien de tel qu'un « casque-type », le casque utilisé pour chaque type d'activité physique et sportive devait répondre à une norme qui lui est propre ; qu'en se bornant à énoncer que la victime était en mesure de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement, et en particulier de la protection par casque, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir un manquement du centre à son obligation de prudence et de diligence, et donc sans rechercher si le centre avait mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants à l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20791
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-20791


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20791
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