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22/06/2017 | FRANCE | N°16-19371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-19371


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2016), que M. et Mme Y..., accompagnés de leur fille Anne (les consorts Y...), ont effectué, moyennant rémunération, un baptême de l'air à bord d'un avion de tourisme exploité par l'association Aéroclub E... (l'association) et piloté par M. A... ; que, lors de l'atterrissage, l'avion s'est écrasé au sol, blessant ses occupants ; que les consorts Y... ont assigné l'association et l'assureur de l'aéronef, la société D...           (l'assureur),

en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2016), que M. et Mme Y..., accompagnés de leur fille Anne (les consorts Y...), ont effectué, moyennant rémunération, un baptême de l'air à bord d'un avion de tourisme exploité par l'association Aéroclub E... (l'association) et piloté par M. A... ; que, lors de l'atterrissage, l'avion s'est écrasé au sol, blessant ses occupants ; que les consorts Y... ont assigné l'association et l'assureur de l'aéronef, la société D...           (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec l'association, à payer diverses sommes aux consorts Y... et de le condamner à relever et garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses d'un contrat s'interprètent en considération de la commune intention et des qualités respectives des parties à ce contrat ; qu'en se fondant sur la qualité de non professionnels des consorts Y..., tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'association, pour interpréter celui-ci comme couvrant le risque « baptême de l'air », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur exposait, pour dénier sa garantie, que l'article 9 des conditions générales de la police définit l'usage « Aéroclub » comme signifiant « utilisation pour usage Tourisme, Affaires, Baptême de l'air, Voltige et toute forme d'instruction y compris « ab initio » » et en déduisait que l'usage tourisme et le baptême de l'air sont deux usages distincts et que le second ne peut pas être compris dans le premier ; qu'il ajoutait que la souscription spécifique du baptême de l'air au titre des usages garantis, requérant des conditions particulières tenant notamment à la qualification du pilote, s'expliquait par la différence du régime de responsabilité entre le transport payant qu'est le baptême de l'air et le transport gratuit qu'est le vol de tourisme, ce dernier n'engageant la responsabilité du transporteur qu'en cas de faute prouvée ; qu'en jugeant, cependant, que la garantie « Baptême de l'air » est comprise dans la garantie « usage Tourisme » sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article D. 510-7 de l'ancien code de l'aviation civile définit le baptême de l'air comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de trente minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige ; qu'il relève que le risque "baptême de l'air" est décrit, dans le contrat d'assurance souscrit par l'association, comme étant un vol local à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'aéroclub, effectué par un membre bénévole de l'aéroclub dans les conditions du texte précité, et que le "tourisme" s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en-dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à des fins de loisirs et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme ; que le moyen, qui critique en sa première branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un aéroclub ne peut effectuer des vols locaux à titre onéreux qu'à condition, notamment, de n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux ; que l'arrêt attaqué a constaté que M. A..., préposé de l'association, avait reconnu avoir effectué du démarchage dans les centres de vacances et, notamment, à l'hôtel où résidaient les consorts Y... pour proposer des baptêmes de l'air (ou vols locaux), ce dont il résulte que l'association effectuait du démarchage relatif aux vols locaux à titre onéreux qu'elle réalise ; qu'en jugeant, cependant, acquise la garantie de l'assureur au titre de l'accident survenu pendant le vol local litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

2°/ que les conditions dans lesquelles un aéroclub peut effectuer des vols locaux à titre onéreux sont fixées par le code de l'aviation civile, et non par le code de la consommation ; que l'interdiction faite à l'aéroclub d'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux est générale et absolue et s'applique sans condition de délai ; qu'en jugeant acquise la garantie de l'assureur au titre de l'accident subi par les consorts Y... au cours du baptême de l'air effectué par l'association, dont le préposé avait reconnu qu'il effectuait des démarchages, au motif inopérant que le contrat relève du régime du démarchage s'il est conclu dans un court laps de temps après la sollicitation du consommateur et qu'une année s'était écoulée entre la proposition qui avait été faite aux consorts Y... à leur hôtel par M. A... et la réalisation effective de ce vol, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile par refus d'application, ensemble l'article L. 121-21 du code de la consommation par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, même si les consorts Y... avaient été informés par M. A..., en 2007, de la prestation de service qu'il proposait sur les lieux de leur résidence de vacances, le contrat portant sur le baptême de l'air a été conclu en 2008, à l'aéroclub où ils se sont rendus spontanément ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que le contrat de vol réalisé le 26 juillet 2008 aurait été conclu sur démarchage de l'association ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a écarté le moyen tiré de la violation de l'article D. 510-7, alinéa 3, du code de l'aviation civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D...           aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société D...          

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compagnie D...           doit garantir l'aéroclub E... des conséquences dommageables subies par les consorts Y... suite à l'accident du 26 juillet 2008 dans la limite de 114.336,76€ par victime, de l'avoir en conséquence condamnée, in solidum avec l'aéroclub E..., à verser diverses sommes à chacun des consorts Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine et à l'Agent judiciaire de l'Etat et d'avoir condamné la compagnie D...           à relever et garantir l'aéroclub E... de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Aux motifs que l'article 17 des conditions générales du contrat prévoit que l'aéronef doit être utilisé aux seules fins prévues à la rubrique 4 des conditions particulières, conformément aux définitions applicables contenues au titre du présent contrat : usage privé, usage affaires, usage commercial, usage locatif ; que cette rubrique 4 des conditions particulières de la police d'assurance souscrit par l'aéroclub E..., intitulée Usages garantis, mentionne que les cinq aéronefs étaient tous couverts pour le risque « tourisme » ; qu'en outre, les deux aéronefs immatriculés [...]et [...] l'étaient aussi pour l'usage « affaires », « l'école de pilotage », la « photo » , « la vidéo », « la location coque nue pour les mêmes usages » ;
que l'aéronef immatriculé [...] était garanti en outre pour les risques « remorquage planeur » et « banderole » ; que l'aéronef immatriculé [...] était aussi garanti pour les risques « voltige », « école de voltige sans lâché » et « baptême » ; que les aéronefs immatriculés [...] et [...] étaient aussi couverts pour le risque « école de pilotage » ; que si l'usage « affaires », l'usage « privé », l'usage « commercial », l'usage « aéroclub » sont expressément définis en page 20 du contrat, en revanche l'usage « tourisme » n'est ni prévu par l'article 17 précité ni défini dans le contrat, de sorte que l'indication du risque ainsi garanti est ambiguë quant à sa nature et à son étendue, et impose l'interprétation de la notion contractuelle d' « usage tourisme » ; qu'au demeurant, D...          , qui dénie sa garantie pour l'usage « baptême de l'air » en le distinguant de l'usage « tourisme » ne définit pas dans ses conclusions le contenu de cet usage tourisme, objet de la garantie, sauf à affirmer qu'il s'agirait d'un transport gratuit sans plus de précision ; que par application des articles 1156 et 1162 du code civil, doit être recherchée la commune intention des parties contractantes, et en cas de doute, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que par ailleurs, en vertu de l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateur ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu'en l'occurrence, les consorts Y..., vacanciers effectuant un baptême de l'air étaient des non professionnels, et l'aéroclub E..., proposant cette prestation à titre onéreux, agissait à titre professionnel au sens du texte précité, en application de la stricte réglementation encadrant cette activité (article D. 510-7 du code de l'aviation civile), peu important que le pilote soit intervenu à titre bénévole ; que le risque « baptême de l'air » est décrit en page 21 du contrat d'assurance comme étant un vol local à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'aéroclub, effectué par un membre bénévole de l'aéroclub dans les conditions de l'article D. 510-7 du Code de l'aviation civile ; que seul l'aéronef Cap 10 immatriculé [...] est garanti pour l'activité « baptême », en sus de l'activité « tourisme » , et l'assureur en déduit que l'activité « baptême » ne serait pas couverte par l'assurance pour les autres aéronefs ; que le « tourisme » s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyage et séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité ; qu'or, le baptême de l'air était défini par l'article D. 510-7 de l'ancien Code de l'aviation civile comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub, afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de 30 minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige ; qu'il s'ensuit que le baptême de l'air, tel que prévu par le texte précité sous la dénomination de « vol local » et qui est considéré comme une activité de loisir, doit être inclus dans les activités de tourisme ; que la société D...           dénature le contrat dont elle est la rédactrice en prétendant déduire a contrario, du fait que la garantie « baptême » n'est stipulée que pour l'aéronef [...] que cette garantie ne couvrirait pas les autres appareils de la flotte de l'aéroclub alors que d'une part, l'article D. 510-7 du Code de l'aviation civile exclut les exercices de voltige du régime des vols locaux (baptême de l'air) de sorte que la garantie pour l'activité de baptême de l'air, de l'appareil [...] spécifiquement dédié à la voltige, nécessitait une stipulation expresse, et que d'autre part, les autres appareils de la flotte de l'aéroclub (et notamment l'avion accidenté immatriculé[...]) étaient tous garantis au titre de l'activité « tourisme » incluant celle de « baptême de l'air » comme retenu supra ; que de tous ces éléments figurant dans la police d'assurance souscrite par l'association Aéroclub E..., et en application de l'article 1161 en vertu duquel toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, il ressort que la garantie « Baptême de l'air » était incluse dans l' « usage tourisme » garanti pour l'aéronef immatriculé [...], impliqué dans l'accident du 26 juillet 2008 ;

ALORS D'UNE PART QUE les clauses d'un contrat s'interprètent en considération de la commune intention et des qualités respectives des parties à ce contrat ; qu'en se fondant sur la qualité de non professionnels des consorts Y..., tiers au contrat d'assurance conclu entre la société D...           et l'aéroclub E..., pour interpréter celui-ci comme couvrant le risque « baptême de l'air », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société D...           exposait, pour dénier sa garantie, que l'article 9 des conditions générales de la police définit l'usage « Aéroclub » comme signifiant « utilisation pour usage Tourisme, Affaires, Baptême de l'air, Voltige et toute forme d'instruction y compris « ab initio » »
et en déduisait que l'usage Tourisme et le Baptême de l'air sont deux usages distincts et que le second ne peut pas être compris dans le premier ; qu'elle ajoutait que la souscription spécifique du baptême de l'air au titre des usages garantis, requérant des conditions particulières tenant notamment à la qualification du pilote, s'expliquait par la différence du régime de responsabilité entre le transport payant qu'est le baptême de l'air et le transport gratuit qu'est le vol de tourisme, ce dernier n'engageant la responsabilité du transporteur qu'en cas de faute prouvée ; qu'en jugeant cependant que la garantie « Baptême de l'air » est comprise dans la garantie « usage Tourisme » sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compagnie D...           doit garantir l'aéroclub E... des conséquences dommageables subies par les consorts Y... suite à l'accident du 26 juillet 2008 dans la limite de 114.336,76€ par victime, de l'avoir en conséquence condamnée, in solidum avec l'aéroclub E..., à verser diverses sommes à chacun des consorts Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine et à l'Agent judiciaire de l'État et d'avoir condamné la compagnie D...           à relever et garantir l'aéroclub E... de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Aux motifs que le risque « Baptême de l'air » est décrit en page 21 du contrat d'assurance comme étant un vol local à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'aéroclub, effectué par un membre bénévole de l'aéroclub dans les conditions de l'article D. 510-7 du Code de l'aviation civile (arrêt, p. 10, § 6)
; que D...           qualifie le vol litigieux de vol commercial, exclu des dispositions de l'article D. 510-7 de l'ancien Code de l'aviation civile au motif que M. A... aurait effectué des opérations de démarchage et de publicité à titre onéreux interdites par cette disposition légale ; qu'en droit, en vertu de l'alinéa 3 dudit article D. 510-7, l'aéroclub agréé effectuant des vols locaux (« baptêmes de l'air ») à titre onéreux doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux ; qu'en fait, M. Yvan A... a bien reconnu dans son audition auprès des services de la gendarmerie qu'il posait des affiches dans les commerces du village et effectuait du « démarchage » dans les centres de vacances quand les responsables l'invitaient dans leur établissement ; qu'en premier lieu, il n'est pas soutenu que cette pose d'affichettes aurait été effectuée à titre onéreux ; qu'en second lieu, la notion de « démarchage » au sens de l'article D. 510-7 du Code de l'aviation civile doit être appréciée au regard de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, dont il résulte qu'il s'agit d'une sollicitation commerciale faite au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, étant précisé qu'en droit positif, la notion de résidence est élargie à tous les lieux où une personne peut vivre ponctuellement ; que l'alinéa 2 dudit article L. 121-21 vise le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa 1er ; qu'au sens de ce texte, le contrat relève du régime du démarchage à la condition qu'il soit conclu dans un court laps de temps après que le consommateur a été sollicité, le droit de rétractation dont bénéficie ce dernier étant précisément destiné à le protéger contre une impulsion d'achat susceptible d'avoir été provoquée par le démarchage ; qu'en l'occurrence, M. Daniel C..., directeur de l'hôtel où ont séjourné les consorts Y..., a attesté que M. A... venait à titre exceptionnel dans les locaux de la résidence à sa demande ou celle de ses clients, pour présenter ses activités et donner des informations sur ces activités à la clientèle ; que dans leur audition faite devant les gendarmes, les consorts Y... ont indiqué qu'en 2007, lors de leur séjour de vacances, dans le cadre d'informations données par l'hôtelier à la clientèle sur les possibilités de visites touristiques et loisirs, ils avaient rencontré Yvan (A...) qui leur avait proposé un baptême de l'air et que l'année suivante, durant l'été 2008, ils avaient directement pris contact avec e pilote pour effectuer un baptême de l'air, ; que la relation des modalités et du déroulement chronologique des contacts ayant existé entre la famille Y... et M. Yvan A... est confirmée par le récit de ce dernier ; que même si les consorts Y... avaient été informés par M. A... en 2007 de la prestation de service qu'il proposait sur les lieux de leur résidence de vacances, le contrat portant sur le baptême de l'air a été conclu en 2008 l'aéroclub E... où les consorts Y... se sont rendus spontanément ; qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'est pas démontré que le contrat de vol local réalisé le 26 juillet 2008 aurait été conclu sur démarchage de l'aéroclub E..., de sorte que le moyen tiré par la société D...           d'une prétendue violation de l'alinéa 3 de l'article D. 510-7 du Code de l'aviation civile doit être écarté ; que l'assureur D...           dit donc garantir le sinistre subi par l'Aéroclub E... et sera tenu in solidum avec son assuré à indemniser les préjudices subis par les consorts Y... (arrêt, p. 11 et 12) ;

ALORS D'UNE PART QU'un aéroclub ne peut effectuer des vols locaux à titre onéreux qu'à condition, notamment, de n'effectuer ni démarchage, ni publicité à titre onéreux ; que l'arrêt attaqué a constaté que M. Yvan A..., préposé de l'aéroclub E..., avait reconnu avoir effectué du démarchage dans les centres de vacances et notamment à l'hôtel où résidaient les consorts Y... pour proposer des baptêmes de l'air (ou vols locaux), ce dont il résulte que l'aéroclub effectuait du démarchage relatif aux vols locaux à titre onéreux qu'il réalise ; qu'en jugeant cependant acquise la garantie de la société D...           au titre de l'accident survenu pendant le vol local litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article D. 510-7 du Code de l'aviation civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les conditions dans lesquelles un aéroclub peut effectuer des vols locaux à titre onéreux sont fixées par le Code de l'aviation civile, et non par le code de la consommation ; que l'interdiction faite à l'aéroclub d'effectuer ni démarchage, ni publicité à titre onéreux est générale et absolue et s'applique sans condition de délai ; qu'en jugeant acquise la garantie de l'assureur au titre de l'accident subi par les consorts Y... au cours du baptême de l'air effectué par l'aéroclub E..., dont le préposé avait reconnu qu'il effectuait des démarchages, au motif inopérant que le contrat relève du régime du démarchage s'il est conclu dans un court laps de temps après la sollicitation du consommateur et qu'une année s'était écoulée entre la proposition qui avait été faite aux consorts Y... à leur hôtel par M. A... et la réalisation effective de ce vol, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article D. 510-7 du Code de l'aviation civile par refus d'application, ensemble l'article L. 121-21 du code de la consommation par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19371
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Activités de tourisme - Définition - Activités à des fins de loisirs - Champ d'application - Aéroclub - Vol local - Baptême de l'air

TRANSPORTS AERIENS - Aéronef - Ancien code de l'aviation civile - Baptême de l'air - Définition

L'article D. 510-7 de l'ancien code de l'aviation civile définit le baptême de l'air comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de trente minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige. Dès lors, une cour d'appel, qui a retenu que le tourisme s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en-dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à des fins de loisirs et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité, a pu en déduire que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme


Références :

article 1134 du code civil

articles L. 121-21 et L. 133-2 du code de la consommation

article 455 du code de procédure civile

article D. 510-7 de l'ancien code de l'aviation civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-19371, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19371
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