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22/06/2017 | FRANCE | N°16-19104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 16-19104


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2016), que la société Compobaie a souscrit un crédit-bail immobilier avec les sociétés Batimap, Bpifrance financement et BDPME devenue Oseo financement aux droits de laquelle vient la société Cicobail ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Compobaie, les crédit-bailleurs ont déclaré leur créance ; que, par arrêt du 3 avril 2012, la cour d'appel a fixé celle-ci et le montant de l'indemnité de rési

liation du contrat de crédit-bail à un certain montant ; que la société Compobaie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2016), que la société Compobaie a souscrit un crédit-bail immobilier avec les sociétés Batimap, Bpifrance financement et BDPME devenue Oseo financement aux droits de laquelle vient la société Cicobail ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Compobaie, les crédit-bailleurs ont déclaré leur créance ; que, par arrêt du 3 avril 2012, la cour d'appel a fixé celle-ci et le montant de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail à un certain montant ; que la société Compobaie, M. X... en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire et la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Vitani-Bru, ès qualités, ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision ;

Attendu que la société Compobaie, M. X... ès qualités et la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Vitani-Bru, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours en révision, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toute hypothèse, respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les sociétés Batimap, Bpifrance financement et Cicobail n'avaient pas soulevé l'irrecevabilité du recours en révision formé par la société Compobaie et ses mandataires, ni soutenu que cette société aurait dû les sommer de s'expliquer sur le sort de l'immeuble objet du crédit-bail ; qu'en retenant, pour déclarer d'office irrecevable le recours en révision, que trois ans s'étaient écoulés entre la résiliation de ce contrat et la date de plaidoiries devant la cour d'appel sans que la société Compobaie et ses liquidateurs, qui avaient conclu en dernier lieu le 21 juillet 2011, ne se soient préoccupés du sort de l'immeuble en sommant les crédit-bailleurs de s'expliquer sur l'existence de pourparlers en vue d'une vente ou sur les raisons de l'impossibilité de vendre ou de relouer cet immeuble pendant une telle durée, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen justifiant selon elle l'irrecevabilité du recours qu'elle a soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai pour former un recours en révision ne court qu'à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance certaine de la cause de révision qu'il invoque ; qu'au soutien de leur recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 avril 2012, ils faisaient valoir que ce n'était qu'à la suite d'une demande de renseignements formée le 14 octobre 2014 auprès du service de la publicité foncière qu'ils avaient découvert que le bien immobilier objet du crédit-bail avait été vendu au prix de 956 800 euros par acte du 19 mars 2012, et soutenaient que si la cour d'appel avait eu connaissance de cette vente et du profit qu'en avaient tiré les sociétés de crédit-bail, elle aurait apprécié différemment l'étendue du préjudice allégué par ces dernières du fait de la résiliation anticipée du contrat ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a considéré que trois ans s'étaient écoulés entre la résiliation de ce contrat et la date de plaidoiries devant la cour sans que la société Compobaie et ses liquidateurs, qui avaient conclu en dernier lieu le 21 juillet 2011, ne se soient préoccupés du sort de l'immeuble en sommant les crédits-bailleurs de s'expliquer sur l'existence de pourparlers en vue d'une vente ou sur les raisons de l'impossibilité de vendre ou de relouer cet immeuble pendant une telle durée ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être imputé à faute à la société Compobaie et ses mandataires de ne pas avoir délivré aux sociétés de crédit-bail une sommation de s'expliquer sur le sort de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les articles 593, 595 et 596 du code de procédure civile ;

3°/ que le recours en révision est recevable dès lors qu'il a été formé dans les formes et délais légaux ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision des exposants, fondé sur la dissimulation par les sociétés de crédit-bail, pendant l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 avril 2012 ayant fixé le montant de l'indemnité de résiliation anticipée du crédit-bail, de la vente de l'immeuble en cause, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les crédits-bailleurs n'avaient pas menti en déclarant dans leurs conclusions qu'ils étaient encore propriétaires de l'immeuble litigieux dans la mesure où la vente de ce bien n'était pas définitive au jour des débats devant la cour d'appel de Toulouse, et d'autre part, que dans l'arrêt du 3 avril 2012, la cour d'appel avait statué au regard de considérations étrangères à la valeur de l'immeuble ; qu'en statuant par de tels motifs, afférents au bien-fondé du recours en révision mais impropres à justifier son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 593, 595 et 596 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 avril 2012, ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2010 ayant prononcé l'admission de la créance des sociétés Oseo financement, Picardie bail et Batimap pour la somme de 485 752 euros, que pour dire n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité conventionnelle de résiliation stipulée dans le contrat de crédit-bail, la cour d'appel avait notamment estimé que « le contrat conclu en février 2005 pour une durée de quinze ans a pris fin en avril 2009, que les crédits-bailleurs ont perçu à titre de loyers et de subventions une somme totale de 550 000 euros et qu'ils demeurent propriétaires d'un immeuble dont le coût d'acquisition et de construction se montait à 1 454 048 euros financé par eux à hauteur de 1 211 800 euros. Pour autant cet immeuble n'est, près de trois ans après la résiliation du contrat de crédit-bail, ni reloué ni vendu et représente en l'état une charge financière » ; qu'en retenant que pour fixer l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel de Toulouse s'était déterminée par des motifs étrangers à la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 3 avril 2012, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsque le recours en révision est fondé sur la rétention d'un élément de preuve, il incombe au juge de rechercher si la connaissance de celui-ci aurait été de nature à influer sur le sens de la décision rendue ; qu'en l'espèce, le prix que pouvaient retirer les sociétés de crédit-bail de la vente de l'immeuble objet du crédit-bail dont elles avaient financé l'acquisition à hauteur de 1 211 800 euros constituait un élément qui aurait pu être pris en considération par la cour d'appel de Toulouse pour fixer le préjudice effectivement subi par ces sociétés du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la connaissance par la cour d'appel de Toulouse, au jour où elle avait statué, de la vente de l'immeuble objet du crédit-bail n'aurait pas constitué un élément de nature à influencer son appréciation de l'étendue du préjudice résultant pour les sociétés de crédit-bail de la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

6°/ que constitue une rétention frauduleuse le fait pour une partie de dissimuler un élément de preuve de nature à influer sur le sens d'une décision de justice ; que par ailleurs, la vente est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les crédits-bailleurs, en régularisant le 19 mars 2012 un acte authentique de vente qui avait été précédé d'un avant contrat, s'étaient nécessairement rendus coupables d'une affirmation fausse en énonçant dans leurs conclusions du 23 février 2012 que « le bâtiment n'est à ce jour ni loué ni vendu », énonciation expressément reprise par la cour d'appel dans son arrêt du 3 février 2012 (« pour autant, cet immeuble n'est, près de trois ans après la résiliation du contrat, ni reloué ni vendu ») et qui avait par conséquent déterminé sa décision ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision des exposants, la cour d'appel a relevé qu'au jour des débats devant la cour d'appel, soit le 28 février 2012, l'immeuble n'était pas encore cédé, la vente n'étant intervenue que par acte du 19 mars 2012, ce dont elle a déduit que les crédits-bailleurs n'avaient pas menti en déclarant dans leurs conclusions qu'ils demeuraient propriétaires de l'immeuble litigieux à la date des débats ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vente en cause n'avait pas été conclue en son principe bien avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Toulouse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'au jour des débats devant la cour dont la décision était critiquée, celle-ci avait retenu que l'immeuble n'était pas vendu, les crédit-bailleurs ne pouvant être assurés de la réalisation effective de celle-ci et que l'indemnité de résiliation constituait pour ceux-ci dans le cadre d'une opération dont la rentabilisation était liée à la bonne exécution de la convention, une indemnisation leur permettant de compenser les sommes dont ils avaient fait l'avance pour financer l'immeuble et le manque à gagner financier subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ainsi que les divers frais ayant résulté de la procédure de résiliation, que la cour d'appel qui en a déduit que les intimés n'avaient pas menti en déclarant qu'ils demeuraient propriétaires de l'immeuble litigieux à la date des débats, que la juridiction s'était déterminée par des motifs étrangers à la valeur de l'immeuble et que la vente de celui-ci fût-elle connue au jour des débats ne constituait pas une information de nature à influer sur la décision, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, pu déclarer irrecevable le recours en révision présenté par la société Compobaie, M. X..., ès qualités, et la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Vitani-Bru, ès qualités ;

D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compobaie, M. X..., ès qualités, et la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Vitani-Bru, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compobaie, M. X..., ès qualités, et la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Vitani-Bru, ès qualités, à payer aux sociétés Batimap, Bpifrance financement et Cicobail, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compobaie, M. X..., ès qualités et la société Vitani-Bru, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par la société COMPOBAIE, la SCP VITANI-BRU, ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société COMPOBAIE, et Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société COMPOBAIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 3 avril 2012,

AUX MOTIFS QUE « l'article 595 du code de procédure civile, dernier alinéa, dispose que dans tous les cas le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que l'arrêt critiqué a relevé que le contrat de crédit-bail a pris fin en mars 2009 ; que trois ans se sont écoulés entre la résiliation de ce contrat et la date de plaidoiries devant la cour sans que la société Compobaie et ses liquidateurs, qui avaient conclu en dernier lieu le 21 juillet 2011, ne se soient préoccupés du sort de l'immeuble en sommant les crédit-bailleurs de s'expliquer sur l'existence de pourparlers en vue d'une vente ou sur les raisons de l'impossibilité de vendre ou de relouer cet immeuble pendant une telle durée ; que par ailleurs, qu'au jour des débats devant la cour, l'immeuble n'était pas vendu, les crédit-bailleurs ne pouvant être assurés à cette date de la réalisation effective de la vente ; que dès lors, les intimés n'ont pas menti en déclarant dans leurs conclusions qu'ils demeuraient propriétaires de l'immeuble litigieux à la date des débats ; enfin, que dans leurs conclusions, en page 8, les crédit-bailleurs soutenaient que la valeur vénale de l'immeuble n'était pas un élément de nature à remettre en cause le montant de l'indemnité de résiliation qui répare le préjudice subi consécutif à la résiliation anticipée du contrat ; que tout en constatant que l'immeuble était toujours la propriété des crédit-bailleurs, la cour a retenu, dans l'arrêt critiqué, que l'indemnité de résiliation constitue pour les crédit-bailleurs dans le cadre d'une opération dont la rentabilisation est liée à la bonne exécution de la convention une indemnisation leur permettant de compenser, d'une part, les sommes dont ils ont fait l'avance pour financer la construction de l'immeuble, d'autre part, le manque à gagner financier subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ainsi que les divers frais ayant résulté de la procédure de résiliation ; qu'ainsi, pour fixer l'indemnité de résiliation, la cour s'est déterminée par des motifs étrangers à la valeur de l'immeuble ; qu'il en résulte que, la vente de l'immeuble, fût-elle connue à la date où la cour statuait, n'aurait pas constitué une information revêtant un caractère décisif susceptible d'influer sur sa décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours en révision » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute hypothèse, respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les sociétés BATIMAP, BPIFRANCE FINANCEMENT et CICOBAIL n'avaient pas soulevé l'irrecevabilité du recours en révision formé par la société COMPOBAIE et ses mandataires, ni soutenu que cette société aurait dû les sommer de s'expliquer sur le sort de l'immeuble objet du crédit-bail ; qu'en retenant, pour déclarer d'office irrecevable le recours en révision, que trois ans s'étaient écoulés entre la résiliation de ce contrat et la date de plaidoiries devant la cour sans que la société COMPOBAIE et ses liquidateurs, qui avaient conclu en dernier lieu le 21 juillet 2011, ne se soient préoccupés du sort de l'immeuble en sommant les crédit-bailleurs de s'expliquer sur l'existence de pourparlers en vue d'une vente ou sur les raisons de l'impossibilité de vendre ou de relouer cet immeuble pendant une telle durée (arrêt, p. 4, 4ème §), sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen justifiant selon elle l'irrecevabilité du recours qu'elle a soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le délai pour former un recours en révision ne court qu'à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance certaine de la cause de révision qu'il invoque ; qu'au soutien de leur recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 3 avril 2012, les exposants faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 3 ; p. 7) que ce n'était qu'à la suite d'une demande de renseignements formée le 14 octobre 2014 auprès du service de la publicité foncière qu'ils avaient découvert que le bien immobilier objet du crédit-bail avait été vendu au prix de 956. 800 €
par acte du 19 mars 2012, et soutenaient que si la cour d'appel avait eu connaissance de cette vente et du profit qu'en avaient tiré les sociétés de crédit-bail, elle aurait apprécié différemment l'étendue du préjudice allégué par ces dernières du fait de la résiliation anticipée du contrat ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a considéré que trois ans s'étaient écoulés entre la résiliation de ce contrat et la date de plaidoiries devant la cour sans que la société COMPOBAIE et ses liquidateurs, qui avaient conclu en dernier lieu le 21 juillet 2011, ne se soient préoccupés du sort de l'immeuble en sommant les crédits-bailleurs de s'expliquer sur l'existence de pourparlers en vue d'une vente ou sur les raisons de l'impossibilité de vendre ou de relouer cet immeuble pendant une telle durée ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être imputé à faute à la société COMPOBAIE et ses mandataires de ne pas avoir délivré aux sociétés de crédit-bail une sommation de s'expliquer sur le sort de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les articles 593, 595 et 596 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le recours en révision est recevable dès lors qu'il a été formé dans les formes et délais légaux ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision des exposants, fondé sur la dissimulation par les sociétés de crédit-bail, pendant l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 3 avril 2012 ayant fixé le montant de l'indemnité de résiliation anticipée du crédit-bail, de la vente de l'immeuble en cause, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les crédits-bailleurs n'avaient pas menti en déclarant dans leurs conclusions qu'ils étaient encore propriétaires de l'immeuble litigieux dans la mesure où la vente de ce bien n'était pas définitive au jour des débats devant la cour d'appel de TOULOUSE, et d'autre part, que dans l'arrêt du 3 avril 2012, la cour d'appel avait statué au regard de considérations étrangères à la valeur de l'immeuble ; qu'en statuant par de tels motifs, afférents au bien-fondé du recours en révision mais impropres à justifier son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 593, 595 et 596 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 3 avril 2012, ayant confirmé l'ordonnance du jugecommissaire du 19 octobre 2010 ayant prononcé l'admission de la créance des sociétés OSEO FINANCEMENT, PICARDIE BAIL et BATIMAP pour la somme de 485. 752 €, que pour dire n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité conventionnelle de résiliation stipulée dans le contrat de crédit-bail, la cour d'appel avait notamment estimé que « le contrat conclu en février 2005 pour une durée de quinze ans a pris fin en avril 2009, que les crédits-bailleurs ont perçu à titre de loyers et de subventions une somme totale de 550. 000 € et qu'ils demeurent propriétaires d'un immeuble dont le coût d'acquisition et de construction se montait à 1. 454. 048 € financé par eux à hauteur de 1. 211. 800 €. Pour autant cet immeuble n'est, près de trois ans après la résiliation du contrat de crédit-bail, ni reloué ni vendu et représente en l'état une charge financière » ; qu'en retenant que pour fixer l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel de TOULOUSE s'était déterminée par des motifs étrangers à la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 3 avril 2012, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque le recours en révision est fondé sur la rétention d'un élément de preuve, il incombe au juge de rechercher si la connaissance de celui-ci aurait été de nature à influer sur le sens de la décision rendue ; qu'en l'espèce, le prix que pouvaient retirer les sociétés de crédit-bail de la vente de l'immeuble objet du crédit-bail dont elles avaient financé l'acquisition à hauteur de 1. 211. 800 € constituait un élément qui aurait pu être pris en considération par la cour d'appel de TOULOUSE pour fixer le préjudice effectivement subi par ces sociétés du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la connaissance par la cour d'appel de TOULOUSE, au jour où elle avait statué, de la vente de l'immeuble objet du crédit-bail n'aurait pas constitué un élément de nature à influencer son appréciation de l'étendue du préjudice résultant pour les sociétés de crédit-bail de la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE constitue une rétention frauduleuse le fait pour une partie de dissimuler un élément de preuve de nature à influer sur le sens d'une décision de justice ; que par ailleurs, la vente est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (leurs conclusions, p. 7) que les crédits-bailleurs, en régularisant le 19 mars 2012 un acte authentique de vente qui avait été précédé d'un avantcontrat, s'étaient nécessairement rendus coupables d'une affirmation fausse en énonçant dans leurs conclusions du 23 février 2012 (p. 7) que « le bâtiment n'est à ce jour ni loué ni vendu », énonciation expressément reprise par la cour d'appel dans son arrêt du 3 février 2012 (« pour autant, cet immeuble n'est, près de trois ans après la résiliation du contrat, ni reloué ni vendu ») et qui avait par conséquent déterminé sa décision ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision des exposants, la cour d'appel a relevé qu'au jour des débats devant la cour d'appel, soit le 28 février 2012, l'immeuble n'était pas encore cédé, la vente n'étant intervenue que par acte du 19 mars 2012, ce dont elle a déduit que les crédits-bailleurs n'avaient pas menti en déclarant dans leurs conclusions qu'ils demeuraient propriétaires de l'immeuble litigieux à la date des débats ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vente en cause n'avait pas été conclue en son principe bien avant la clôture des débats devant la cour d'appel de TOULOUSE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19104
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-19104


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19104
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