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22/06/2017 | FRANCE | N°16-16799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-16799


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-15.517), qu'estimant que la société Aquabion France reproduisait la présentation de ses documents publicitaires sur lesquels elle se déclare investie de droits d'auteur, la société Expertima a assigné en réparation d'actes de contrefaçon et de parasitisme cette société, devenue Efinode France, et ses distributeurs, les sociétés Brossette, Choulet et Natech ;

Sur le premier moyen, pri

s en ses deux premières branches :
Attendu que la société Expertima fait gr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-15.517), qu'estimant que la société Aquabion France reproduisait la présentation de ses documents publicitaires sur lesquels elle se déclare investie de droits d'auteur, la société Expertima a assigné en réparation d'actes de contrefaçon et de parasitisme cette société, devenue Efinode France, et ses distributeurs, les sociétés Brossette, Choulet et Natech ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Expertima fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que « la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation », qui ne peuvent résulter de la simple apposition d'une marque ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'apposition, sur les plaquettes publicitaires, sur lesquelles est apposé en bas de page le nom Expertima, du signe ISB sous lequel est représenté le graphisme litigieux, créé un rattachement du document à la société Ion Enterprises titulaire de la marque ISB « suggérant que la société Ion Enterprises titulaire de la marque "ISB" et fabriquant des produits représentés dans le graphisme, endosse la paternité du document publicitaire et que la mention "Expertima" qui apparait en bas du document en est le diffuseur » et qu'est, en conséquence, équivoque l'exploitation par la société Expertima de l'image litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en retenant que « la société Expertima ne pouvait être considérée comme exploitant l'image revendiquée de manière (…) paisible, en raison du contentieux qui l'oppose à la société Ion Enterprises sur l'utilisation du signe "ISB" » dont il lui a été fait défense de faire usage par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 quand, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, la société Expertima revendiquait des droits sur un graphisme « composé des éléments suivants : - en premier plan, les 5 matériels présentés de la gauche vers la droite dans un ordre croissant de taille, - en deuxième plan, une coupe stylisée d'un appareil "en fantôme", - en troisième plan, deux cascades d'eau se rejoignant, - le tout, présenté à l'intérieur d'un cercle, - les couleurs et les effets retenus » et ne revendiquait ainsi aucun droit sur le signe ISB, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les documents commerciaux reproduisant l'oeuvre graphique revendiquée ont été diffusés en portant, d'une part, dans leur en-tête, la mention ISB, acronyme de "Ion Scale Buster", lequel désigne un produit de la société Ion Enterprises LTD, elle-même titulaire de la marque ISB déposée antérieurement aux actes incriminés, d'autre part, que la mention "Expertima" est reproduite en plus petits caractères, en bas de ces documents, renvoyant à l'indication du diffuseur ; que, par une appréciation souveraine de leur portée, la cour d'appel a estimé que ces mentions renvoyaient à la société Ion Enterprises la responsabilité de la diffusion des documents, et que, dès lors, la société Expertima ne justifiait pas d'une exploitation non équivoque de l'oeuvre sous son nom ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur la quatrième branche du même moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Expertima relatives à la contrefaçon de droits d'auteur, l'arrêt retient qu'une personne morale n'est pas susceptible d'être l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur les droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la cinquième branche du même moyen :

Vu les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, et cette personne est investie des droits de l'auteur ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce que la société Expertima ne peut avoir acquis de la société Approche les droits de propriété intellectuelle qu'elle revendique, une personne morale n'étant pas susceptible d'être l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes en réparation d'actes de parasitisme, l'arrêt retient que la société Expertima ne bénéficie d'aucune protection au titre des droits de propriété intellectuelle sur le contenu des documents et du CD Rom dont elle incrimine la reprise, et qu'elle n'établit ni même ne soutient que celle-ci aurait été source de confusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité pour agissements parasitaires est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs et que son succès ne suppose pas l'établissement d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Efinode France, Brossette, Choulet et Natech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Efinode France, Brossette et Natech à payer à la société Expertima la somme de 4 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Expertima.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société Expertima, d'avoir ordonné la main-levée de la somme de 80 000 euros par la société Brossette en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le premier président la cour d'appel de Colmar le 19 mai 2009, d'avoir condamné la société Expertima à payer à chacune des sociétés Efinode, Natech et Brossette la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur la contrefaçon du graphisme revendiqué par la société EXPERTIMA, selon l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, "l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur" ; qu'il est de principe, au regard de ce texte, qu'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom, fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'il appartient ainsi à celui qui se réclame de cette présomption d'établir la commercialisation, non équivoque, sous son nom, des oeuvres telles que revendiquées, de préciser la date à laquelle il fait remonter ses droits et de justifier des caractéristiques du modèle lorsqu'il en a entrepris la commercialisation ; qu'en l'espèce, la société EXPERTIMA sollicite la protection de son droit d'auteur au titre du "graphisme figurant sur la première page des documents commerciaux" en qu'il est composé des éléments suivants :
- en premier plan, les 5 matériels présentés de la gauche vers la droite dans un ordre croissant de taille,
- en deuxième plan, une coupe stylisée d'un appareil "en fantôme",
- en troisième plan, deux cascades d'eau se rejoignant,
- le tout, présenté à l'intérieur d'un cercle,
- les couleurs et les effets retenus ;
que la société EXPERTIMA se fonde sur des procès-verbaux de constats d'huissier de justice des 13 et 27 février 2007 ainsi que du 8 janvier 2010, pour imputer aux parties adverses d'avoir reproduit sans son consentement le graphisme revendiqué et s'être ainsi rendues responsables de contrefaçon ; qu'aucune demande de nullité de ces procès-verbaux, qui ont valeur de renseignements, n'est formulée au dispositif des conclusions de la société BROSSETTE qui allègue que l'huissier de justice instrumentaire a dépassé ses pouvoirs, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur leur validité ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que l'image composite dont la société EXPERTIMA prétend avoir la propriété a été diffusée exclusivement sur des plaquettes publicitaires ou figure en tête les caractères "ISB" sous lesquels est représenté le graphisme litigieux dans lequel figurent également les lettres ISB inscrites sur les cinq matériels présents dans le graphisme, eux-mêmes fabriqués par la société ION ENTERPRISES LTD, le nom "EXPERTIMA" étant porté en bas de la page. Il y a lieu de relever que les lettres ISB figurant en en-tête des documents publicitaires sont de dimension double de celles des lettres du nom "EXPERTIMA" apposé en bas de la planche publicitaire ; qu'il est constant que les lettres "ISB" sont l'acronyme de "Ion Scale Buster" qui désigne un produit de la société de droit anglais ION ENTERPRISES LTD commercialisé par la société EXPERTIMA, la société anglaise étant par ailleurs titulaire de la marque ISB déposée en novembre 1999, antérieurement aux faits de contrefaçon allégués par la société EFINODE et d'un brevet concernant le procédé technique à l'oeuvre dans les cinq réacteurs représentés au premier plan de l'image litigieuse, que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que la diffusion de l'image dont la société EXPERTIMA sollicite la protection au titre de son droit d'auteur, a été réalisée en première page de dépliants publicitaires où figurent à la fois le nom de ladite société et les lettres ISB créant un rattachement du document à la société ION ENTERPRISES titulaire de la marque "ISB", ce dont il résulte une incertitude quant à la propriété de l'image litigieuse où figure au premier plan les produits de la société ION ENTERPRISES revêtus de la mention "ISB" ; qu'il existe donc une ambiguïté aux yeux des tiers, les mentions "ISB" les plus nombreuses, les plus visibles sur l'image revendiquée suggérant que la société ION ENTERPRISES titulaire de la marque "ISB" et fabriquant des produits représentés dans le graphisme, endosse la paternité du document publicitaire et que la mention "EXPERTIMA" qui apparaît en bas du document en est le diffuseur ; qu'il convient par ailleurs de relever que la société ION ENTERPRISES a agi en janvier 2006 en contrefaçon de brevet et de la marque ISB contre la société EXPERTIMA et que par décision du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a fait défense à la société EXPERTIMA de faire usage de la dénomination ISB, décision confirmée sur ce point par arrêt exécutoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 ; que dans ces conditions, la société EXPERTIMA ne peut être considérée comme exploitant l'image revendiquées de manière non équivoque, eu égard aux dénominations "ISB" utilisées principalement pour la diffusion de l'image litigieuse, et paisible, en raison du contentieux qui l'oppose à la société ION ENTERPRISES sur l'utilisation du sigle "ISB" ; que la société EXPERTIMA ne peut donc valablement invoquer à l'égard des sociétés appelantes dont elle recherche la responsabilité pour des actes de contrefaçon constatés dans des procès-verbaux d'huissier de justice rédigés en février 2007 et janvier 2010, la présomption de titularité des droits sur l'image litigieuse liée à son exploitation réalisée de manière équivoque et alors qu'un contentieux l'opposait à la société au sujet de la marque "ISB" figurant dans l'image revendiquée ; qu'elle ne peut davantage revendiquer avoir acquis le droit de propriété intellectuelle sur l'image litigieuse de la société APPROCHE dont le gérant déclare dans des attestations du 20 avril 2007 et 15 janvier 2008 que sa société a créé cette image et en a transféré les droits à la société EXPERIMA, une personne morale n'étant pas susceptible d'être l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit de propriété intellectuelle ; qu'en définitive sa demande de condamnation des sociétés appelantes au titre de la contrefaçon "graphisme figurant sur la première page des documents commerciaux sera rejetée » (cf. arrêt, p. 15, § 3 à p. 16, avant-dernier §) ;

1°/ ALORS QUE « la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation », qui ne peuvent résulter de la simple apposition d'une marque ; qu'en retenant en l'espèce que l'apposition, sur les plaquettes publicitaires, sur lesquelles est apposé en bas de page le nom Expertima, du signe ISB sous lequel est représenté le graphisme litigieux, créé un rattachement du document à la société Ion Enterprises titulaire de la marque ISB « suggérant que la société ION ENTERPRISES titulaire de la marque "ISB" et fabriquant des produits représentés dans le graphisme, endosse la paternité du document publicitaire et que la mention "EXPERTIMA" qui apparait en bas du document en est le diffuseur » (cf. arrêt, p. 16, § 1) et qu'est, en conséquence, équivoque l'exploitation par la société Expertima de l'image litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU' en retenant que « la société EXPERTIMA ne pouvait être considérée comme exploitant l'image revendiquée de manière (…) paisible, en raison du contentieux qui l'oppose à la société ION ENTERPRISES sur l'utilisation du signe "ISB" » dont il lui a été fait défense de faire usage par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 (cf. arrêt, p. 16, §§ 1 et 2) quand, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, la société Expertima revendiquait des droits sur un graphisme « composé des éléments suivants : - en premier plan, les 5 matériels présentés de la gauche vers la droite dans un ordre croissant de taille, - en deuxième plan, une coupe stylisée d'un appareil "en fantôme", - en troisième plan, deux cascades d'eau se rejoignant, - le tout, présenté à l'intérieur d'un cercle, - les couleurs et les effets retenus » (cf. arrêt, p. 15, § 6) et ne revendiquait ainsi aucun droit sur le signe ISB, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS, subsidiairement, QU' en retenant que la société Expertima ne pouvait « revendiquer avoir acquis le droit de propriété intellectuelle sur l'image litigieuse de la société APPROCHE », laquelle avait déclaré avoir créé l'oeuvre litigieuse et cédé les droits d'auteur sur celle-ci à la société Expertima, motifs pris qu' « une personne morale n'[est] pas susceptible d'être l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit de propriété intellectuelle» (cf. arrêt, p. 16, antépénultième §) quand ni la société Aquabion France, aux droits de laquelle vient la société Efinode, ni les sociétés Natech et Brossette ne soutenaient un tel moyen devant elle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu' « une personne morale n'[est] pas susceptible d'être l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit de propriété intellectuelle » (cf. arrêt, p. 16, antépénultième §) sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la personne morale qui divulgue sous son nom une oeuvre collective est investie des droits d'auteur ; qu'en retenant que la société Expertima ne pouvait « revendiquer avoir acquis le droit de propriété intellectuelle sur l'image litigieuse de la société APPROCHE », laquelle avait déclaré avoir créé l'oeuvre litigieuse et cédé les droits d'auteur sur celle-ci à la société Expertima, motifs pris qu' « une personne morale n'[est] pas susceptible d'être l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit de propriété intellectuelle » (cf. arrêt, p. 16, antépénultième §), la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société Expertima, d'avoir ordonné la main-levée de la somme de 80 000 euros par la société Brossette en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le premier président la cour d'appel de Colmar le 19 mai 2009, d'avoir condamné la société Expertima à payer à chacune des sociétés Efinode, Natech et Brossette la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur les actes de concurrence déloyale, la société EXPERTIMA impute aux sociétés appelantes d'avoir utilisé des documents,
des CR-ROM, des "books" conçus et réalisés par elle pour promouvoir leurs propres produits concurrents avec la volonté évidente de profiter de ses efforts et que les sociétés concurrentes se sont ainsi rendus responsables d'actes de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon ; que la cour retient que le simple fait de copier des documents techniques d'un concurrent qui ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; qu'en l'occurrence la présentation du cycle de l'eau, la reproduction de la carte de France avec l'indication des zones de dureté de l'eau, la description des procédés techniques permettant le traitement de l'eau, en des termes identiques ou approchants de ceux employés dans ses documents par la société EXPERTIMA, ne constitue pas un acte de parasitisme à la charge des sociétés appelantes dès lors que celle-ci ne bénéficie d'aucune protection au titre de droits de propriété intellectuelle sur ces contenus et qu'elle ne démontre pas, ni même ne soutient, que la reprise par les sociétés concurrentes des données techniques qu'elle a mises en forme a été à l'origine d'une confusion chez la clientèle entre les produits commercialisés par elle-même et ceux diffusés par les sociétés AQUABION FRANCE, BROSSETTE et NATECH ; que la société EXPERTIMA ne soutient d'ailleurs pas que les produits qu'elle revendait après les avoir achetés à la société ION ENTERPRISES étaient différents de ceux commercialisés par ses concurrents ; qu'au surplus la société EXPERTIMA qui allègue que son préjudice consiste en une diminution significative de son chiffre d'affaires, ne démontre pas en quoi l'utilisation par les sociétés appelantes d'un visuel dont elle revendique la propriété ainsi que l'utilisation par elles de la documentation technique qu'elle a élaborée, est la cause directe de la baisse de son chiffre d'affaires ; qu'en effet les sociétés AQUABION FRANCE, BROSSETTE et NATECH se sont posés en nouveaux concurrents de la société EXPERTIMA dont ils ont pris des parts de marché, ce qui procède de la libre concurrence, sans qu'il soit établi que la clientèle des nouveaux acteurs du marché du traitement de l'eau a été conquise au moyen de l'exploitation d'une image publicitaire et de la diffusion de descriptifs techniques élaborés par la société EXPERTIMA ; que les demandes fondées par la société EXPERTIMA sur l'article 1382 du code civil et l'existence d'actes de concurrence déloyale par parasitisme seront par suite rejetées » :

1°/ ALORS QUE l'action en responsabilité pour agissements parasitaires peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en retenant que les faits reprochés par la société Expertima aux sociétés Aquabion France, Brossette et Natech « ne constitue[nt] pas un acte de parasitisme à la charge des sociétés appelantes dès lors que celle-ci [la société Expertima] ne bénéficie d'aucune protection au titre de droits de propriété intellectuelle sur ces contenus », à savoir ceux dont elle incriminait la reprise (cf. arrêt, p. 17, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'action en responsabilité pour agissements parasitaires ne requiert pas l'existence d'un risque de confusion ; qu'en retenant que les faits reprochés par la société Expertima aux sociétés Aquabion France, Brossette et Natech « ne constitue[nt] pas un acte de parasitisme à la charge des sociétés appelantes dès lors (…) qu'elle [la société Expertima] ne démontre pas, ni même ne soutient, que la reprise par les sociétés concurrentes des données techniques qu'elle a mises en forme a été à l'origine d'une confusion chez la clientèle entre les produits commercialisés par elle-même et ceux diffusés par les sociétés AQUABION FRANCE, BROSSETTE et NATECH » (cf. arrêt, p. 17, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la société Expertima reprochait, à l'appui de son action en parasitisme, aux sociétés Aquabion France, Brossette et Natech, d'avoir utilisé sans bourse délier ses graphismes et documents commerciaux et d'avoir ainsi profité des investissements qu'elle avait consentis ; qu'en rejetant l'action en parasitisme de la société Expertima motifs pris que celle-ci « ne soutient d'ailleurs pas que les produits qu'elle revendait après les avoir achetés à la société ION ENTERPRISES étaient différents de ceux commercialisés par ses concurrents » (cf. arrêt, p. 17, § 6, in fine) quand la nature des produits commercialisés était étrangère aux faits incriminés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1382 du code civil ;

4°/ ALORS QU' un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'en rejetant la demande en concurrence déloyale et parasitaire de la société Expertima en relevant « au surplus » que la société Expertima ne démontrait pas en quoi les faits litigieux seraient « la cause directe de la baisse de son chiffre d'affaires » (cf. arrêt, p. 17, dernier §), la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant en violation encore de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16799
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-16799


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16799
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