LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s V 16-16. 113 à M 16-16. 197 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagé comme agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), M. X... a, à l'instar de quatre-vingt-quatre autres salariés, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de ses heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le forfait jours fériés doit être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de majoration pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, le CEA faisait valoir, sans être contredit, que le forfait jours fériés qui indemnisait l'impossibilité pour les salariés des formations locales de sécurité de bénéficier de tous les jours fériés et chômés de la même manière que les autres salariés correspond à une majoration de 8, 30 % de leur salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'il en résultait que le forfait jours fériés est versé chaque mois au salarié, peu important que l'intéressé ait ou non travaillé un jour férié ou chômé, et peu important le nombre de jours fériés accomplis et que, dès lors, les modalités de versement de l'avantage sont donc totalement indépendantes du travail fourni effectivement, directement et personnellement par le salarié ; qu'en estimant néanmoins que cet avantage devait être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que tel est le cas d'une majoration du salaire horaire destinée à compenser l'impossibilité pour des salariés de bénéficier de tous les jours fériés et chômés de la même manière que les autres salariés ; que la cour d'appel, qui a relevé que le forfait jours fériés dépendait du travail effectivement fourni par le salarié, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche des pourvois incidents des salariés, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la prime de treizième mois ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié, elle devait être exclue du salaire horaire effectif servant de base aux majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen des pourvois incidents des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que le CEA invoque à bon droit l'application du régime légal qui fixe le contingent à 220 heures, alors, selon le moyen, que l'article I relatif au champ d'application de l'accord ARTT du 29 février 2000 prévoit que les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA et précise que le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accords particuliers ; que l'article VI-2 sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires, tel qu'il est défini par le code du travail, est fixé à 90 heures par salarié ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que les agents affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » sont exclus en tant que tels du champ d'application de l'accord ARTT, seul est indiqué que le régime des permanences fait l'objet d'accords particuliers ; qu'en décidant que le contingent conventionnel de 90 heures, ne s'appliquent qu'aux salariés en « horaire normal », voire à certains salariés « postés », mais non aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus du champ d'application de cet accord collectif, alors ces salariés ont vocation à être rémunérés des heures supplémentaires accomplis et à bénéficier des repos compensateurs comme les autres salariés de l'entreprise, ce qui a toujours été le cas pour les interventions accomplies durant les heures de pause et de repos, et le sera dorénavant pour les heures de pause et de repos de 4 heures 30 elles-mêmes qualifiées de travail effectif dès lors qu'est écarté le régime spécifique de rémunération par l'attribution forfaitaire de soixante-cinq points, la cour d'appel a violé l'accord ARTT du 29 février 2000 et l'article L. 3121-11 du code du travail ;
Mais attendu que l'article 1 de l'accord du 29 février 2000, relatif à son champ d'application, prévoit que « Le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accords particuliers » ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le contingent annuel de 90 heures prévu par cet accord ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
Attendu que le texte susvisé dispose que le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » font l'objet d'accords particuliers ; qu'il prévoit par ailleurs que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la rédaction du temps de travail ou portant sur la durée du travail ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatives aux majorations des heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés des forces locales de sécurité (FLS) soumis au régime de travail « 24 x 48 » ;
Attendu que pour dire que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base des dispositions de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 en ce qui concerne les majorations applicables, l'arrêt énonce que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour retenir que l'article 104 précité n'a pas été supprimé par l'accord collectif du 29 février 2000 contrairement à ce que soutient le CEA mais qu'il a été renouvelé pour cinq ans en 2004 et en 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi incident des salariés :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette prime ne dépend pas du travail effectivement fourni par le salarié mais de la durée de sa présence dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que conventionnellement et par usage, l'employeur retenait un calcul plus favorable pour les salariés en intégrant l'ancienneté dans l'assiette des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les arrêts rendus le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens communs produits aux pourvois principaux n° s V 16-16. 113 à M 16-16. 197 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir précisé que les rappels de salaires ainsi dus seront calculés sur la base de ce qui a été jugé dans la présente décision en ce qui concerne les majorations applicables ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les majorations applicables aux heures supplémentaires, Monsieur Claude X... soutient que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999, pour les heures supplémentaires, sont applicables, sur la base de celles prévues pour les heures de nuit, des dimanches et jours fériés ; en effet la convention de travail du 15 avril 1999 été renouvelée pour 5 ans en 2004 et en 2009 (pièce 41) et lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la convention était encore applicable. Le CEA soutient au contraire que les majorations de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 ne sont pas applicables au motif que cet accord a été supprimé par l'accord collectif du 29 février 2000 et que seul le titre 8 du code de gestion du personnel est applicable depuis le 20 janvier 2000, lequel ne comporte pas de dispositions spécifiques aux majorations litigieuses qui relèvent donc du régime de droit commun. II est constant que l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 prévoit que les heures supplémentaires sont majorées comme suit :- de 39 à 47 heures : 25 %- Heures de jour, en semaines, au-dessus de 47 heures : 50 %- heures de jour, dimanche et jours fériés : 75 %- Heures de nuit, en semaine, entre 21 heures et 6 heures : 100 %- Heures de nuit, dimanches et jours fériés, entre 21 heures et 6 heures : 125 %. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la Cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 n'a pas été supprimé par l'accord collectif du 29 février 2000 contrairement à ce que soutient le CEA mais qu'il a été renouvelé pour 5 ans en 2004 et en 2009 comme cela ressort de la pièce 41 produite par Monsieur Claude X.... Par suite la Cour dit que les heures supplémentaires doivent être majorées comme suit :- de 39 à 47 heures : 25 %- Heures de jour, en semaines, au-dessus de 47 heures : 50 %- Heures de jour, dimanche et jours fériés : 75 %- Heures de nuit, en semaine, entre 21 heures et 6 heures : 100 %- Heures de nuit, dimanches et jours fériés, entre 21 heures et 6 heures : 125 % » ;
ALORS QU'un accord collectif d'entreprise sur la durée du travail, ayant pour objet de se substituer à l'ensemble des stipulations conventionnelles antérieurement conclues au niveau de l'entreprise ayant le même objet met fin aux dispositions de la convention collective d'entreprise relative à la durée du travail, sans pour autant mettre fin à l'intégralité de cette convention collective ; qu'au cas présent, il résulte de l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein du CEA que « Les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA », que « Le présent accord prend effet rétroactivement le 1e ` février 2000 » et que « les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail » ; qu'il en résulte que l'entrée en vigueur de cet accord a mis fin à l'application des stipulations antérieures portant sur la durée du travail de la convention de travail du CEA renouvelée le 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, au motif inopérant que la convention de travail du CEA avait été renouvelée pour 5 ans en 2004 puis en 2009, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir précisé que les rappels de salaires ainsi dus seront calculés sur la base de ce qui a été jugé dans la présente décision en ce qui concerne les majorations applicables, le salaire horaire effectif et le contingent annuel et d'avoir dit que le forfait jours fériés doit être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de majoration pour heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le taux horaire de base servant de base de calcul aux majorations dues au titre des heures supplémentaires, l'employeur doit inclure dans le salaire horaire effectif les primes et indemnités versées en contrepartie directe ou inhérentes à la nature du travail fourni ; tel est le cas de la prime de poste et du forfait jours fériés qui dépendent du travail effectivement fourni par le salarié. En revanche la prime d'ancienneté et la prime du 13e mois doivent être exclues de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, ces primes ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié ; en effet la prime d'ancienneté dépend de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et la prime du 13e mois ne dépend pas non plus du travail effectivement fourni. En conséquence, la Cour dit que la prime de poste et du forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires » ;
ALORS QUE seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, le CEA faisait valoir, sans être contredit, que le forfait jours fériés qui indemnisait l'impossibilité pour les salariés des formations locales de sécurité de bénéficier de tous les jours fériés et chômés de la même manière que les autres salariés correspond à une majoration de 8, 30 % de leur salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'il en résultait que le forfait jours fériés est versé chaque mois au salarié, peu important que l'intéressé ait ou non travaillé un jour férié ou chômé, et peu important le nombre de jours fériés accomplis et que, dès lors, les modalités de versement de l'avantage sont donc totalement indépendantes du travail fourni effectivement, directement et personnellement par le salarié ; qu'en estimant néanmoins que cet avantage devait être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail.
Moyens communs produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et quatre-vingt-quatre autres salariés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les rappels de salaires alloués seront calculés sur la base de ce qui a été jugé en ce qui concerne les majorations applicables, le salaire horaire effectif et le contingent annuel et d'avoir ainsi dit que la prime d'ancienneté et la prime de 13ème mois doivent être exclus de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le taux horaire de base servant de base de calcul aux majorations dues au titre des heures supplémentaires, l'employeur doit inclure dans le salaire horaire effectif les primes et indemnités versées en contrepartie directe ou inhérentes à la nature du travail fourni ; tel est le cas de la prime de poste et du forfait jours fériés qui dépendent du travail effectivement fourni par le salarié ; qu'en revanche la prime d'ancienneté et la prime du 13ème mois doivent être exclues de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, ces primes ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié ; qu'en effet la prime d'ancienneté dépend de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et la prime du 13ème mois ne dépend pas non plus du travail effectivement fourni ;
ALORS QUE les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires doit être déterminé en tenant compte de la prime de 13ème mois dès lors que cette prime n'est due que dans la mesure où le contrat de travail est en cours d'exécution et que son paiement n'est soumis à aucune autre condition, en sorte qu'elle constitue la contrepartie directe du travail effectué ; qu'en excluant de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la prime du 13ème mois au motif que cette prime ne dépend pas du travail effectivement fourni par le salarié sans s'expliquer sur ses conditions d'attribution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3121-22 du code du travail ;
ALORS QUE doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les éléments de rémunération que l'employeur y intègre habituellement selon usage en vigueur dans l'entreprise ou accord collectif ; qu'en l'espèce, les salariés ont soutenu et établi que si le code du travail n'intègre pas, pour le calcul du taux horaire des heures supplémentaires, l'ancienneté, conventionnellement et par usage, le CEA-EA retient un calcul plus favorable pour ses salariés, en intégrant l'ancienneté dans l'assiette servant au calcul du taux horaire ; qu'en décidant que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, ces primes ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié, sans tenir compte de la circonstance que l'employeur avait décidé d'inclure la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3121-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR précisé que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de ce qui a été jugé en ce qui concerne les majorations applicables, le salaire horaire effectif et le contingent annuel et d'avoir dit que le CEA invoque à bon droit l'application du régime légal qui fixe le contingent à 220 heures ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos, il résulte de l'article L. 3121-11 du code du travail qu'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement définit le contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel sera due une contrepartie en est qu'à défaut d'accord collectif de contingent est fixé à 220 heures ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que contrairement au titre de 7 du code de gestion du personnel applicable à différentes catégories de personnels autres que les salariés des FLS, qui fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 90 heures, le titre 8 du code de gestion du personnel applicable notamment aux salariés des FLS, ne comporte aucune disposition sur le contingent annuel ; qu'en effet le contingent de 90 heures institué par l'accord du 29 février 2000 ne s'applique pas aux salariés des FLS au motif que si le 1er alinéa de l'article I de cet accord dispose qu'il s'applique « à tous les salariés du CEA », le dernier alinéa du même article réserve la situation des salariés « affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » [qui] ont fait l'objet d'accords particuliers » ; ainsi ces dispositions de l'accord collectif du 29 février 2000 qui ont été reprises au titre 7 du code de gestion du personnel et qui prévoient effectivement un contingent de 90 heures, ne s'appliquent qu'aux salariés en « horaire normal », voire à certains salariés « postés », mais pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus du champ d'application de cet accord collectif ; que la cour constate qu'aucune autre source de droit n'est invoquée à l'appui de l'application d'un contingent annuel de 90 heures ; que par suite, la cour dit que c'est à bon droit que le CEA invoque l'application du régime légal qui fixe ce contingent à 220 heures ;
ALORS QUE l'article I relatif au champ d'application de l'accord ARTT du 29 février 2000 prévoit que les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA et précise que le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accords particuliers ; que l'article VI-2 sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires, tel qu'il est défini par le code du travail, est fixé à 90 heures par salarié ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que les agents affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » sont exclus en tant que tels du champ d'application de l'accord ARTT, seul est indiqué que le régime des permanences fait l'objet d'accords particuliers ; qu'en décidant que le contingent conventionnel de 90 heures, ne s'appliquent qu'aux salariés en « horaire normal », voire à certains salariés « postés », mais non aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus du champ d'application de cet accord collectif, alors ces salariés ont vocation à être rémunérés des heures supplémentaires accomplis et à bénéficier des repos compensateurs comme les autres salariés de l'entreprise, ce qui a toujours été le cas pour les interventions accomplies durant les heures de pause et de repos, et le sera dorénavant pour les heures de pause et de repos de 4h30 elles-mêmes qualifiées de travail effectif dès lors qu'est écarté le régime spécifique de rémunération par l'attribution forfaitaire de 65 points, la cour d'appel a violé l'accord ARTT du 29 février 2000 et l'article L 3121-11 du code du travail.