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22/06/2017 | FRANCE | N°16-14858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-14858


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 8 octobre 2001, M. et Mme X... ont acquis la nue-propriété d'un bien immobilier appartenant à M. Y..., moyennant le paiement d'une certaine somme en numéraire ainsi que d'une rente annuelle et viagère, révisable ; que, leur reprochant d'avoir méconnu les stipulations du contrat relatives à l'indexation de la rente et à la prise en charge du coût de la taxe foncière et des primes d'assurance, M. Y... a saisi un tribunal aux fins d'obtenir

la résiliation de la vente et le paiement de diverses sommes ; que, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 8 octobre 2001, M. et Mme X... ont acquis la nue-propriété d'un bien immobilier appartenant à M. Y..., moyennant le paiement d'une certaine somme en numéraire ainsi que d'une rente annuelle et viagère, révisable ; que, leur reprochant d'avoir méconnu les stipulations du contrat relatives à l'indexation de la rente et à la prise en charge du coût de la taxe foncière et des primes d'assurance, M. Y... a saisi un tribunal aux fins d'obtenir la résiliation de la vente et le paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 27 avril 2015, il a été placé sous curatelle renforcée et l'association 3A, désignée en qualité de curateur ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme au titre des taxes foncières 2006, 2007 et 2008, l'arrêt énonce que les premiers ne démontrent pas l'intention libérale du second à leur égard, aucune pièce n'étant produite relativement à cette taxe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... invoquaient, dans leurs conclusions, une attestation, régulièrement versée aux débats, établie par Mme Z..., clerc de notaire, et selon laquelle il avait été convenu entre les parties « que M. Y... prendrait seul en charge le paiement de la taxe foncière », la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 5 592 euros au titre des taxes foncières 2006, 2007 et 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, et en ce qu'il rejette la demande en répétition de l'indu formée par M. et Mme X... au titre de la taxe foncière pour les années 2006 à 2010, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 5 592 euros au titre des taxes foncières 2006, 2007, et 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 et d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir condamné M. Y... à leur payer la somme de 6 910 euros outre intérêt au taux légal à compter de 2007 au titre de la répétition de l'indu s'agissant de la taxe foncière réglée par les nus propriétaires pour les années 2006 à 2010 ;

Aux motifs que l'acte mentionne : « l'acquéreur acquittera à compter de ce jour, tous impôts et charges lui incombant en sa qualité de propriétaire ; qu'en outre il remboursera au vendeur le prorata d'impôts foncier calculé de ce jour au 31 décembre prochain » ; qu'il résulte de cette clause que la taxe foncière incombait à l'acquéreur ; qu'à défaut d'une telle interprétation, le remboursement au prorata de la taxe foncière 2001 par l'acquéreur au vendeur serait dénué de sens ; que les époux X... justifient avoir réglé les taxes foncières 2009 et 2010 (pièce 7-8-30) ; qu'en revanche ils ne démontrent pas l'intention libérale de la part de M. Y... à leur égard au sujet de ces règlements, aucune pièce n'étant produite à l'égard de cette taxe ; que M. et Mme X... seront donc condamnés à rembourser à M. Y... les taxes foncières des années 2006, 2007 et 2008 ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'existence d'une intention libérale, les époux X... produisaient une attestation de Mme Z... d'août 2011 (pièce n° 17 ; prod.) qui, en sa qualité de clerc de notaire de maître Gauthier, avait attesté que au moment de la signature de l'acte de vente, M. Y... s'était engagé à prendre en charge le paiement de la taxe foncière ; qu'en affirmant que les époux X... ne démontraient pas l'existence d'une intention libérale et ne produisaient aucun pièce sur la taxe foncière, sans prendre en compte cette attestation dont les termes étaient clairs et précis, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme Z... en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux X... produisaient une attestation de Mme Z... d'août 2011 (pièces n° 17 ; prod.) qui, en sa qualité de clerc de notaire de maître Gauthier, avait attesté qu'au moment de la signature de l'acte de vente, M. Y... s'était engagé à prendre en charge le paiement de la taxe foncière ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... ne démontraient pas l'intention libérale, sans examiner ni même viser cette attestation qui démontrait pourtant l'engagement de M. Y... de payer les taxes foncières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'association 3A, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Gérard Y... de sa demande de résiliation de l'acte de vente ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution de l'acte de vente, l'acte de vente mentionne : « il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, si bon semble au crédirentier, et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user de la présente clause » ; qu'en l'espèce, les époux X... justifient avoir réglé tous les arrérages de la rente viagère à leur terme exact ; que le défaut de paiement des revalorisations et de la taxe foncière ne résulte pas de la mauvaise foi des époux X... mais d'un litige sur le principe de la charge de ces dettes en raison de l'obscurité des clauses de l'acte ; que les causes du commandement de payer étaient d'ailleurs pour parties non fondées ; qu'en conséquence, la demande de résolution sera rejetée ;

ALORS QU'en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire ; que, pour rejeter la demande de résolution de la vente en viager, la cour d'appel a retenu que « le défaut de paiement des revalorisations et de la taxe foncière ne résulte pas de la mauvaise foi des époux X... mais d'un litige sur le principe de la charge de ces dettes en raison de l'obscurité des clauses de l'acte » et que « les cause du commandement de payer étaient d'ailleurs pour partie non fondées » ; qu'en se fondant exclusivement sur la bonne foi du débiteur, quand celle-ci était sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Gérard Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts, M. Y... ne justifie pas de ses allégations concernant le comportement fautif de M. et Mme X..., alors que ses propres demandes partiellement non fondées étaient sujettes à contestations ; qu'en conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;

1) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Y..., qu'il ne justifiait pas « de ses allégations concernant le comportement fautif de M. et Mme X... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions (pp. 39-40), M. Y... faisait valoir que les époux X... avaient tenté de faire pression sur lui pour qu'il abandonne ses demandes, produisant à l'appui de ses affirmations un courrier des époux X..., une transcription des messages téléphoniques qu'ils avaient laissés sur son téléphone portable et un courrier au procureur de la République portant plainte à cet égard ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. Y... ne justifiait pas « de ses allégations concernant le comportement fautif de M. et Mme X... » sans répondre à ce moyen dénonçant les pressions illégitimes exercées à son encontre par ses adversaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 40), M. Y... faisait valoir que les époux X... avaient usé, dans leurs propres écritures, d'affirmations mensongères, diffamatoires et non-fondées à son encontre, en laissant entendre qu'il aurait été à l'origine d'un feu de poubelles ayant endommagé la façade de l'immeuble (concl. des époux X..., p. 11) ou qu'il se serait montré violent envers Mme A... (concl. des époux X..., p. 15) ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que M. Y... ne justifiait pas « de ses allégations concernant le comportement fautif de M. et Mme X... » sans répondre à ce moyen tiré du caractère diffamatoire des accusations proférées par les époux X... dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14858
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-14858


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14858
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