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22/06/2017 | FRANCE | N°16-14249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2017, 16-14249


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 571 du code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 19 octobre 2015), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., les ont assignés, après la libération des lieux, en paiement d'u

ne certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de réparations locatives ; qu'un pre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 571 du code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 19 octobre 2015), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., les ont assignés, après la libération des lieux, en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de réparations locatives ; qu'un premier jugement du 26 mai 2014 a été rendu par défaut, contre lequel M. Y...a formé opposition ; que, Gérard X...étant décédé, ses enfants, MM. Andéol et Mayeul X...et Mmes Jourdaine et Olympe X..., ont repris l'instance ; qu'un second jugement du 27 octobre 2014 a été rendu, contre lequel M. Y...a formé opposition ;

Attendu que le jugement déclare recevable l'opposition au second jugement " rendu par défaut " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement était réputé contradictoire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'opposition formée par M. Y...contre le jugement de la juridiction de proximité de Marseille du 27 octobre 2014 ;

Maintient les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y...et les condamne à payer aux consorts X...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné au principal, Mme Z...et M. Y...à payer à Mme Françoise X...née B..., M. Andéol Paul X..., Mme Jourdaine X...épouse A..., M. Mayeul X...et Mme Olympe X..., la somme de 2817, 07 euros majorée d'intérêt moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2013, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les demandeurs produisent la copie de la lettre adressée le 26. 02. 2013 aux requis précisant que n'ayant pas pu obtenir d'eux, malgré leurs diverses sollicitations, une date pour l'établissement de l'état des lieux, ils fixaient celle-ci au 01. 03. 2013 à 14h30 et qu'un huissier interviendrait pour ce faire ; qu'il convient de rappeler que le contrat de location prenait fin le 28. 02. 2013 ; que le constat établi indique que l'huissier n'a pas pu accéder à l'appartement bien que M. Y...ait été présent, que ce dernier a refusé de restituer les clés, puis les a déposées à l'étude le 07. 03. 2013 ; que le constat a alors été dressé le 12. 03. 2013 ; qu'ainsi il apparait que les locataires ont été régulièrement conviés pour l'établissement de l'état des lieux, n'ont pas permis qu'il soit réalisé et qu'ils se sont maintenus dans les lieux au-delà du 28. 02. 2013 ; que les demandeurs justifient du prix, étant précisé que l'attitude des locataires a conduit l'huissier à se déplacer à deux reprises ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, la partie la plus diligente mandate un huissier de justice, lequel convoque les intéressés au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ayant constaté que la lettre de convocation à l'état des lieux avait été adressée aux locataires non par l'huissier mais par les bailleurs, la juridiction de proximité, qui a néanmoins considéré que la convocation était régulière, a violé le texte susvisé ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, la partie la plus diligente mandate un huissier de justice, lequel convoque les intéressés au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ayant constaté que la convocation était adressée le 26 février 2013 pour un état des lieux au 1er mars 2013, constatations dont il résulte que le délai de 7 jours n'a pas été respecté, et en décidant néanmoins que la convocation était régulière, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT, DE TROISIEME PART QUE l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, la partie la plus diligente mandate un huissier de justice, lequel convoque les intéressés au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en considérant que la convocation était régulière sans constater à quelle date et par qui les locataires auraient été convoqués pour l'état des lieux le 12 mars 2013, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné au principal, Mme Z...et M. Y...à payer à Mme Françoise X...née B..., M. Andéol Paul X..., Mme Jourdaine X...épouse A..., M. Mayeul X...et Mme Olympe X..., la somme totale de 2817, 07 euros majorée d'intérêt moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2013, dont 1856. 42 euros correspondant aux frais imputés de remise en état pour les désordres relevés ;

AUX MOTIFS QUE Si M. Y...a soutenu à l'audience que l'état des lieux d'entrée produit par les demandeurs n'état pas conforme au sien, la comparaison alors effectuée a permis de constater qu'il n'en était rien ; que la lecture des états des lieux d'entrée et de sortie met en évidence (photos à l'appui) des désordres qui ne sont ni préexistants ni ne relèvent d'une usure normale ; qu'ainsi les frais imputés de remise en état d'un montant de 1856, 42 euros, appuyés de factures détaillées, sont justifiées ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Z...et M. Y...au paiement de la somme de 2817, 07 euros dont 1856, 42 euros pour frais de remise en état ;

ALORS QU'en toute hypothèse tenue de motiver sa décision, la juridiction de proximité ne peut procéder par voie d'affirmation générale : qu'en affirmant que « la lecture des états des lieux d'entrée et de sortie met en évidence (photos à l'appui) des désordres qui ne sont ni préexistants ni ne relèvent d'une usure normale », sans toutefois procéder à une analyse justifiant son propos, ni détailler les désordres qu'elle reprochait aux locataires, le juge a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident

Sur le pourvoi provoqué (dont l'examen est nécessairement préalable)

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur Y...contre le jugement du juge de proximité de Marseille en date du 27 octobre 2014

AUX MOTIFS QUE l'opposition, formée dans les délais requis, était recevable ;

ALORS QUE l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que le jugement du 27 octobre 2014 statuait sur une précédente opposition de Monsieur Y..., formée contre un jugement rendu par défaut, le 26 mai 2014 ; que ce jugement, comme l'avait indiqué le juge de proximité, était réputé contradictoire, même si Monsieur Y...avait choisi, une nouvelle fois, de ne pas comparaître ; qu'en déclarant recevable la nouvelle opposition de Monsieur Y..., contre un jugement réputé contradictoire, le juge de proximité a violé l'article 571 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14249
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 19 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-14249


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14249
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