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22/06/2017 | FRANCE | N°16-14035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-14035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2016), que l'association Comité de jumelage de Courtonne-les-deux-Églises, Mar-Lothie (l'association) a proposé à ses adhérents un voyage touristique au Sénégal du 21 au 28 mars 2009, dont l'organisation a été confiée à une agence de voyages caennaise, et auquel Mme A... a participé ; qu'au cours d'une excursion en véhicule 4x4 organisée par une agence locale, cette dernière a été victime d'un accident et rapatriée en France grâce à son assur

ance personnelle ; que, le 3 janvier 2012, elle a assigné l'association et l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2016), que l'association Comité de jumelage de Courtonne-les-deux-Églises, Mar-Lothie (l'association) a proposé à ses adhérents un voyage touristique au Sénégal du 21 au 28 mars 2009, dont l'organisation a été confiée à une agence de voyages caennaise, et auquel Mme A... a participé ; qu'au cours d'une excursion en véhicule 4x4 organisée par une agence locale, cette dernière a été victime d'un accident et rapatriée en France grâce à son assurance personnelle ; que, le 3 janvier 2012, elle a assigné l'association et l'assureur de celle-ci, la société MACIF assurances, en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités ; qu'une rémunération s'entend d'une prestation, en argent ou même en nature, le terme ne devant être confondu avec l'existence d'un profit ; qu'ayant relevé que le prix, tant du voyage que de l'excursion litigieuse, « a été à chaque fois encaissé en premier lieu par l'association ou le « coordinateur » du voyage », tout en retenant qu'il n'est pas établi qu'un profit ait subsisté pour l'association une fois ses prestataires désintéressés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant l'article L. 211-1 du code du tourisme ;

2°/ qu'une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cotisation annuelle versée par Mme A... à l'association, obligatoire pour prétendre se joindre au voyage litigieux et dont il était reconnu qu'elle participait des ressources de l'association, n'était pas constitutive d'une rémunération au profit de l'organisateur du voyage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du code du tourisme ;

3°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que s'il décide de relever d'office un moyen, il est tenu en toutes circonstances d'inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, ni Mme A... , ni l'association ne faisait valoir que les conditions d'application de l'article L. 211-1 du code du tourisme n'étaient pas satisfaites du fait d'une absence de rémunération de l'organisateur ; qu'en relevant d'office que « la procédure, telle qu'établie, ne permet pas de savoir si les prix demandés et acquittés permettaient la rémunération à tout le moins de l'agence de voyage caennaise mais elle ne permet pas davantage de retenir et juger que l'association – en tant que telle – ait pu être rémunérée à cette occasion », sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu qu'en retenant que l'organisation du voyage avait été confiée à une agence caennaise et celle des excursions à une agence locale au Sénégal, et que, si le prix du voyage et celui des excursions avaient été encaissés en premier lieu par l'association, la preuve n'était pas rapportée que celle-ci ait été rémunérée à cette occasion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la responsabilité de plein droit de l'association ne pouvait être retenue ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme A... fondait sa demande sur la responsabilité de plein droit prévue à l'article L. 211-16 du code du tourisme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application du texte précité, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme A... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'il peut éventuellement être établi à titre gratuit ; qu'ayant relevé que c'est « l'association Comité de jumelage qui a proposé ce voyage de quelques huit jours au Sénégal [...] ; que c'est également elle qui a proposé un certain nombre d'excursions possibles sur place, au choix des participants » et que « le prix en a été à chaque fois encaissé en premier lieu par l'association ou le « coordinateur » du voyage », ce dont il résultait qu'un contrat liait en tout état de cause les parties en présence, tout en affirmant qu'il « n'existe, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune relation contractuelle entre l'association Comité de jumelage et les participants à ce voyage touristique et la responsabilité de la première ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle », la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1105 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en l'absence de preuve d'une rémunération de l'association, la responsabilité de plein droit de celle-ci ne pouvait être engagée, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune relation contractuelle n'existait entre l'association et les participants au voyage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme A... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'on engage sa responsabilité civile, non seulement en cas de faute intentionnelle, mais même en cas de faute de négligence ou d'imprudence ; qu'en se contentant de retenir que le « choix fait par l'association de l'agence sénégalaise ayant assuré le transport des vacanciers lors de l'excursion du 24 mars 2009 [est] insuffisant pour établir une relation de cause à effet entre ce choix et la faute qu'aurait commise l'un ou l'autre des conducteurs à l'origine de l'accident et par suite du dommage subi par Mme A... », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de toute vérification par l'association quant aux conditions de transport et de sécurité offertes par le prestataire local, notamment la présence de ceintures de sécurité dans ses véhicules, ne constituait pas une faute d'imprudence à l'origine des dommages subi par Mme A... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir que « M. Hervé Z..., à l'époque vice-président du Comité de jumelage, a non seulement organisé l'excursion, recueilli les fonds mais a lui-même participé à ladite excursion dont il a choisi le prestataire pour le connaître de longue date (pièce 22 : diverses photos d'excursion sur lesquelles figure notamment M. Z...) », ce dont il ressort que le responsable de l'association ayant fait le choix du prestataire de l'excursion au Sénégal ne pouvait en ignorer les mauvaises conditions de sécurité ; qu'en retenant que le « choix fait par l'association de l'agence sénégalaise ayant assuré le transport des vacanciers lors de l'excursion du 24 mars 2009 [est] insuffisant pour établir une relation de cause à effet entre ce choix et la faute qu'aurait commise l'un ou l'autre des conducteurs à l'origine de l'accident et par suite du dommage subi par Mme A... », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir qu'après son accident, avant même que son état ne soit consolidé, « reconnaissant dans un premier temps sa responsabilité, le Comité de jumelage remettait le 6 septembre 2009 un chèque de 150 euros à Mme A... pour commencer à la couvrir des frais et du préjudice subi », ce dont il ressort que l'association reconnaissait de manière non équivoque sa responsabilité dans la survenance de l'accident ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme A... n'a fondé son action que sur les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme et non sur la responsabilité délictuelle de l'association ni sur la reconnaissance tacite et non équivoque de cette responsabilité ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L. 221-16 du Code du tourisme fait peser sur les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjour une responsabilité de plein droit.
Cette responsabilité ne concerne cependant, au visa de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
De ce texte, il résulte que la responsabilité de plein droit présuppose la rémunération de celui qui organise le voyage.
Les pièces versées aux débats établissent de manière incontestable la réalité et la gravité de l'accident de la circulation dont a été victime Mme A... , lors de l'excursion du 24 mars 2009.
De ces mêmes pièces il résulte qu'effectivement c'est bien l'association Comité de jumelage qui a proposé ce voyage de quelques huit jours au Sénégal, le prix fixé (1.090 euros / personne) ne prenant pas en compte les excursions éventuelles, que c'est également elle qui a proposé un certain nombre d'excursions possibles sur place, au choix des participants, mais il en résulte aussi que l'organisation matérielle du voyage a été confiée à une agence de voyage caennaise – Amérasia Ouest – comme celle des excursions l'a été à une agence locale – Tours IB – même si le prix en a été à chaque fois encaissé en premier lieu par l'association ou le "coordinateur" du voyage, vraisemblablement pour cause de tenue de comptes et d'efficacité matérielle.
La procédure, telle qu'établie, ne permet pas de savoir si les prix demandés et acquittés permettaient la rémunération à tout le moins de l'agence de voyage caennaise mais elle ne permet pas davantage de retenir et juger que l'association – en tant que telle – ait pu être rémunérée à cette occasion, ce qu'au demeurant ses statuts n'autorisent pas puisque ses seules ressources sont constituées des montants des droits d'entrée et de la cotisation annuelle de ses membres (10 euros / personne) et des subventions étatiques et départementales.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de l'association Comité de jumelage » ;

ALORS en premier lieu QU'une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités ; qu'une rémunération s'entend d'une prestation, en argent ou même en nature, le terme ne devant être confondu avec l'existence d'un profit ; qu'ayant relevé que le prix, tant du voyage que de l'excursion litigieuse, « a été à chaque fois encaissé en premier lieu par l'association ou le "coordinateur" du voyage » (arrêt, p. 3, § 8), tout en retenant qu'il n'est pas établi qu'un profit ait subsisté pour l'association Comité de jumelage une fois ses prestataires désintéressés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant l'article L. 211-1 du Code du tourisme ;

ALORS en deuxième lieu QU'une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cotisation annuelle versée par Madame A... à l'association Comité de jumelage, obligatoire pour prétendre se joindre au voyage litigieux et dont il était reconnu qu'elle participait des ressources de l'association (arrêt, p. 3, § 8), n'était pas constitutive d'une rémunération au profit de l'organisateur du voyage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du Code du tourisme ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que s'il décide de relever d'office un moyen, il est tenu en toutes circonstances d'inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, ni Madame A... , ni l'association Comité de jumelage ne faisait valoir que les conditions d'application de l'article L. 211-1 du Code du tourisme n'étaient pas satisfaites du fait d'une absence de rémunération de l'organisateur ; qu'en relevant d'office que « la procédure, telle qu'établie, ne permet pas de savoir si les prix demandés et acquittés permettaient la rémunération à tout le moins de l'agence de voyage caennaise mais elle ne permet pas davantage de retenir et juger que l'association – en tant que telle – ait pu être rémunérée à cette occasion » (arrêt, p. 3, § 9), sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il n'existe, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune relation contractuelle entre l'association Comité de jumelage et les participants à ce voyage touristique et la responsabilité de la première ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle » ;

ALORS QUE le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'il peut éventuellement être établi à titre gratuit ; qu'ayant relevé que c'est « l'association Comité de jumelage qui a proposé ce voyage de quelques huit jours au Sénégal [...] ; que c'est également elle qui a proposé un certain nombre d'excursions possibles sur place, au choix des participants » et que « le prix en a été à chaque fois encaissé en premier lieu par l'association ou le "coordinateur" du voyage »
(arrêt, p. 3, § 8), ce dont il résultait qu'un contrat liait en tout état de cause les parties en présence, tout en affirmant qu'il « n'existe, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune relation contractuelle entre l'association Comité de jumelage et les participants à ce voyage touristique et la responsabilité de la première ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle » (arrêt, p. 3, antépénultième §), la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1105 du Code civil ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait en tout état de cause grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la responsabilité de [l'association Comité de jumelage] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Celle-ci en l'espèce ne ressortirait que du choix fait par l'association de l'agence sénégalaise ayant assuré le transport des vacanciers lors de l'excursion du 24 mars 2009.
C'est insuffisant pour établir une relation de cause à effet entre ce choix et la faute qu'aurait commise l'un ou l'autre des conducteurs à l'origine de l'accident et par suite du dommage subi par Mme A... » ;

ALORS en premier lieu QUE l'on engage sa responsabilité civile, non seulement en cas de faute intentionnelle, mais même en cas de faute de négligence ou d'imprudence ; qu'en se contentant de retenir que le « choix fait par l'association de l'agence sénégalaise ayant assuré le transport des vacanciers lors de l'excursion du 24 mars 2009 [est] insuffisant pour établir une relation de cause à effet entre ce choix et la faute qu'aurait commise l'un ou l'autre des conducteurs à l'origine de l'accident et par suite du dommage subi par Mme A... » (arrêt, p. 3, pénultième et dernier §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de toute vérification par l'association Comité de jumelage quant aux conditions de transport et de sécurité offertes par le prestataire local, notamment la présence de ceintures de sécurité dans ses véhicules, ne constituait pas une faute d'imprudence à l'origine des dommages subis par Madame A... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame A... faisait valoir que « Monsieur Hervé Z..., à l'époque vice-président du Comité de jumelage, a non seulement organisé l'excursion, recueilli les fonds mais a lui-même participé à ladite excursion dont il a choisi le prestataire pour le connaître de longue date (pièce 22 : diverses photos d'excursion sur lesquelles figure notamment Monsieur Z...) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10, pénultième §), ce dont il ressort que le responsable de l'association ayant fait le choix du prestataire de l'excursion au Sénégal ne pouvait en ignorer les mauvaises conditions de sécurité ; qu'en retenant que le « choix fait par l'association de l'agence sénégalaise ayant assuré le transport des vacanciers lors de l'excursion du 24 mars 2009 [est] insuffisant pour établir une relation de cause à effet entre ce choix et la faute qu'aurait commise l'un ou l'autre des conducteurs à l'origine de l'accident et par suite du dommage subi par Mme A... » (arrêt, p. 3, pénultième et dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame A... faisait valoir qu'après son accident, avant même que son état ne soit consolidé, « reconnaissant dans un premier temps sa responsabilité, le Comité de jumelage remettait le 6 septembre 2009 un chèque de 150 euros à Madame A... (pièce 16) pour commencer à la couvrir des frais et du préjudice subi » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 3, pénultième §), ce dont il ressort que l'association Comité de jumelage reconnaissait de manière non équivoque sa responsabilité dans la survenance de l'accident ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14035
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Mise en oeuvre - Conditions - Rémunération

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Mise en oeuvre - Conditions - Organisateur de voyages - Association - Rémunération - Preuve

La responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme ne peut être engagée contre une association, en l'absence de preuve de la rémunération de celle-ci


Références :

articles L. 211-1 et L. 211-16 du code de tourisme

articles 1101, 1105 et 1382 du code civil

article 455 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-14035, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14035
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