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22/06/2017 | FRANCE | N°16-11281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 16-11281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Montpellier, 18 janvier 2016) rendu en dernier ressort, que la société CIC sud ouest, la société Crédit agricole Consumer finance, des créanciers ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de traitement de leur situation financière formée par M. X...et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu que M. X... et Mme
Y...
font

grief au jugement attaqué de les déclarer irrecevables au bénéfice du surendettemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Montpellier, 18 janvier 2016) rendu en dernier ressort, que la société CIC sud ouest, la société Crédit agricole Consumer finance, des créanciers ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de traitement de leur situation financière formée par M. X...et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu que M. X... et Mme
Y...
font grief au jugement attaqué de les déclarer irrecevables au bénéfice du surendettement alors, selon le moyen, que lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que les créanciers qui étaient au nombre de treize aient été convoqués, quand le jugement n'a constaté la présence à l'audience que de deux créanciers ; qu'en statuant dans ces conditions le tribunal d'instance a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les créanciers ont été entendus ou appelés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il est fait le même grief au jugement alors, selon le moyen :
1°/ que la déchéance du bénéfice des dispositions légales relatives au surendettement suppose que soit caractérisée la volonté de frauder du débiteur ou à tout le moins sa mauvaise foi ; que pour prononcer la déchéance de M. et Mme X... du bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a retenu qu'ils s'étaient volontairement abstenus d'indiquer à la commission de surendettement la nature de leur situation pénale ; que le jugement entrepris indique néanmoins qu'il résultait du dossier de la Commission que Mme X... avait précisé oralement qu'une procédure judiciaire était en cours à l'encontre de son mari pour détournements de fonds à hauteur de 200 000 euros avec en plus 100 000 euros de dommages-intérêts et qu'il s'agirait de fonds détournés lorsqu'il était syndic de copropriété ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas dissimulé l'existence de la procédure pénale en cause ; qu'en statuant dès lors par des motifs impropres à caractériser la dissimulation de créances par M. et Mme X..., seule justification retenue comme étant exclusive de la bonne foi requise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que lorsque deux époux présentent une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier distinctement pour chacun des deux débiteurs car la mauvaise foi de l'un n'exclue pas la bonne foi de l'autre ; que le tribunal a relevé tout à la fois que c'est M. X... qui avait déposé le dossier de surendettement, mais que le gestionnaire du dossier auprès de la Commission de surendettement avait précisé que « le seul contact possible est avec Madame qui est « bouleversée » par la situation qu'elle ne connaissait soit disant pas ; qu'elle a précisé oralement que son mari avait perdu pied mais ne voulant pas donner plus de détail malgré les différentes questions ; qu'elle a également indiqué oralement qu'« une procédure judiciaire était en cours à l'encontre de son mari pour détournements de fonds à hauteur de 200 000 euros avec en plus 100 000 euros de dommages-intérêts mais aucun document n'est fourni ; qu'il s'agirait de fonds détournés lorsque Monsieur était syndic de deux copropriétés » ; qu'en retenant qu'ils s'étaient volontairement abstenus d'indiquer la nature de leur situation pénale quand il résultait de ses propres constatations que Mme X... en avait fait état expressément à la Commission de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
3°/ que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en retenant en l'espèce que la valeur élevée de la résidence principale de M. et Mme X..., excédant leur passif du double « exclut qu'un état de surendettement puisse être retenu », le tribunal a encore violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... et Mme
Y...
avaient été condamnés par un jugement correctionnel du 27 mai 2015, confirmé par un arrêt du 10 novembre 2015, le premier pour des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et, la seconde, pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et, d'autre part, que M. X... avait lui-même déposé le dossier mais que selon le gestionnaire du dossier, le seul contact possible était avec Mme X..., qui avait indiqué verbalement qu'une procédure judiciaire était en cours contre son mari pour détournement de fonds mais n'avait pas voulu donner plus de détails malgré les différentes questions, et retenu que les deux époux étaient chacun représentés par un avocat lors de leur condamnation en première instance et qu'il résultait de ces éléments qu'ils s'étaient volontairement abstenus d'indiquer à la commission de surendettement la nature de leur situation pénale, le dossier ayant été déposé dans les jours suivant la condamnation pénale et leur appel de celle-ci, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance a décidé que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ;
Et attendu que c'est de manière surabondante que le jugement retient que leur actif avoisinant 1 000 000 d'euros excédant leur passif, du double, exclut qu'un état de surendettement puisse être retenu, tenant la valeur élevée de cette résidence principale ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme
Y...
, les condamne à payer, premièrement, in solidum, à la société Groupama Méditerranée, deuxièmement à la société CA Consumer finance et troisièmement à la société CIC Sud-Ouest CM-CIC services, chacune, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Jean-Noel X... et Maguy X... irrecevables au bénéfice du surendettement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 331-9-2 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge d'instance la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ; que la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance a fait parvenir au juge un courrier reçu le 18 septembre 2015 aux termes duquel elle expose ses moyens et auxquels sont joints ses justificatifs : que cependant, elle ne justifie pas que les débiteurs en aient eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte qu'il sera considéré que la société anonyme Crédit Agricole Consumer France ne soutient pas son recours ; qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 27 mai 2015 que Jean-Noël X... a été condamné à quatre ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve, outre une amende de 100 000 euros, et une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, en l'espèce syndic, pour des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, mandat d'arrêt étant délivré contre lui ; que Maguy
Y...
a été condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance ; que les époux X... ont été condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Pic Saint Loup 84 486, 16 euros de dommages et intérêts outre 3 000 euros de frais de procédure, à la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup et Groupama Méditerrannée 52 675, 97 euros de dommages et intérêts outre 2 000 euros de frais de procédure et au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de Vespérou 80 281, 32 euros de dommages et intérêts, outre 3 000 € de procédure ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier rendu le 10 novembre 2015 a confirmé la décision, l'aggravant sur certains points, la partie assortie du sursis avec mise à l'épreuve étant réduite à 18 mois et l'interdiction professionnelle étant étendue à toute activité rémunérée ou bénévole liée à la gestion de fonds d'autrui ; que Jean-Noël X... était maintenu en détention ; que s'agissant de la décision civile, elle était confirmée, sauf en ce que Jean-Noël X... et Maguy
Y...
étaient condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de l'Espérou la somme de 168 636, 32 euros en réparation de son préjudice ; que s'agissant des frais de procédure, Jean-Noël X... et Maguy
Y...
étaient condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Pic Saint Loup la somme de 3 000 euros, au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de l'Espérou la somme de 5 000 euros, à la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup la somme de 3 000 euros ; qu'il ressort du dossier de la commission de surendettement que c'est Jean-Noël X... lui-même qui est venu déposer le dossier au guichet le 25 juin 2015, en indiquant qu'il voulait un délai pour vendre la maison, ce « qui résoudrait tous ces problèmes » ; que le gestionnaire du dossier précise : « le seul contact possible est avec Madame qui est « bouleversée » par la situation qu'elle ne connaissait soit disant pas ; qu'elle a précisé oralement que son mari avait perdu pied mais ne voulant pas donné plus de détail malgré les différentes questions ; qu'elle a également indiqué oralement qu'« une procédure judiciaire était en cours à l'encontre de son mari pour détournements de fonds à hauteur de 200 000 euros avec en plus 100 000 euros de dommages et intérêts mais aucun document n'est fourni ; qu'il s'agirait de fonds détournés lorsque Monsieur était syndic de deux copropriétés » ; qu'il est à noter que Maguy
Y...
était représentée par un avocat lors de sa condamnation en premier instance, son époux étant assisté également d'un conseil ; qu'il résulte de ces éléments que Jean-Noël X... et Magny Y... se sont volontairement abstenus d'indiquer à la commission de surendettement la nature de leur situation pénale, quand bien même cette dernière n'était pas définitive, puisque le dossier de surendettement a été déposé dans les jours suivants la condamnation pénale et leur appel interjeté, ce qui écarte définitivement leur bonne foi et exclut qu'ils puissent être admis à la procédure de surendettement des particuliers ; que Jean-Noël X... et Maguy
Y...
s'étant manifestement abstenus de déclarer des dettes élevées résultant de la condamnation pénale de leurs agissements frauduleux en matière de gestion de bien ; que de manière surabondante, leur actif avoisinant 1 000 000 euros excédant leur passif, du double, exclut qu'un état de surendettement puisse être retenu, tenant la valeur élevée de cette résidence principale un mandat de vente à hauteur de 920 000 euros, en date du 11 mars 2015 étant produit, la procédure de surendettement étant ainsi engagée quelques jours après leur condamnation à d'importants dommages et intérêts par une juridiction pénale ayant pour effet de soustraire la résidence aux voies d'exécution ; qu'il y a lieu de juger que Jean-Noel X... et Maguy
Y...
sont irrecevables au surendettement car de mauvaise foi ; que de manière surabondante, leur actif avoisinant 1 000 000 euros excédant leur passif du double, exclut qu'un état de surendettement puisse être retenu tenant la valeur élevée de cette résidence principale, un mandat de vente à hauteur de 920 000 euros étant produit, la procédure de surendettement ainsi engagée quelques jours après leur condamnation à d'importants dommages et intérêts par une juridiction pénale, ayant pour effet de soustraire la résidence aux voies d'exécution (arrêt attaqué p. 5 al. 5, 6, p. 6, p. 7 al. 1) ;
1°) ALORS QUE lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que les créanciers qui étaient au nombre de treize aient été convoqués, quand le jugement n'a constaté la présence à l'audience que de deux créanciers ; qu'en statuant dans ces conditions le Tribunal d'instance a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la déchéance du bénéfice des dispositions légales relatives au surendettement suppose que soit caractérisée la volonté de frauder du débiteur ou à tout le moins sa mauvaise foi ; que pour prononcer la déchéance de M. et Mme X... du bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a retenu qu'ils s'étaient volontairement abstenus d'indiquer à la commission de surendettement la nature de leur situation pénale ; que le jugement entrepris indique néanmoins qu'il résultait du dossier de la Commission que Mme X... avait précisé oralement qu'une procédure judiciaire était en cours à l'encontre de son mari pour détournements de fonds à hauteur de 200 000 euros avec en plus 100 000 euros de dommages et intérêts et qu'il s'agirait de fonds détournés lorsqu'il était syndic de copropriété ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas dissimulé l'existence de la procédure pénale en cause ; qu'en statuant dès lors par des motifs impropres à caractériser la dissimulation de créances par M. et Mme X..., seule justification retenue comme étant exclusive de la bonne foi requise, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE lorsque deux époux présentent une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier distinctement pour chacun des deux débiteurs car la mauvaise foi de l'un n'exclue pas la bonne foi de l'autre ; que le Tribunal a relevé tout à la fois que c'est M. X... qui avait déposé le dossier de surendettement, mais que le gestionnaire du dossier auprès de la Commission de surendettement avait précisé que « le seul contact possible est avec Madame qui est « bouleversée » par la situation qu'elle ne connaissait soit disant pas ; qu'elle a précisé oralement que son mari avait perdu pied mais ne voulant pas donner plus de détail malgré les différentes questions ; qu'elle a également indiqué oralement qu'« une procédure judiciaire était en cours à l'encontre de son mari pour détournements de fonds à hauteur de 200. 000 euros avec en plus 100. 000 euros de dommages et intérêts mais aucun document n'est fourni ; qu'il s'agirait de fonds détournés lorsque Monsieur était syndic de deux copropriétés » ; qu'en retenant qu'ils s'étaient volontairement abstenus d'indiquer la nature de leur situation pénale quand il résultait de ses propres constatations que Mme X... en avait fait état expressément à la Commission de surendettement, le Tribunal a violé l'article L 330-1 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en retenant en l'espèce que la valeur élevée de la résidence principale de M. et Mme X..., excédant leur passif du double « exclut qu'un état de surendettement puisse être retenu », le tribunal a encore violé l'article L 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11281
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 18 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-11281


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11281
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