La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°16-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé l'existence de recherches de reclassement effectuées par l'employeur auprès de la Fédération nationale du transport routier postérieurement au second avis d'inaptitude, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est

pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé l'existence de recherches de reclassement effectuées par l'employeur auprès de la Fédération nationale du transport routier postérieurement au second avis d'inaptitude, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Thierry X... justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes à l'encontre de la Société d'exploitation des Transports Barre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque les manquements de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'il résulte de l'examen du dossier :

- une première déclaration d'inaptitude définitive à la reprise du poste de travail, étant précisé que le salarié ne pouvait plus être chauffeur poids lourds ni manutentionnaire ni porter des charges, prise par le médecin du travail le 29 mars 2011, et transmise à l'employeur le 30 mars 2011 ;

- l'interrogation par la direction des ressources de l'employeur, dès le 30 mars 2011, des deux autres sociétés du groupe aux fins de recherches de tout poste vacant, y compris les postes occupés par les intérimaires ;

- les réponses des autres sociétés du groupe dès le 30 mars 2011, proposant des postes vacants de préparateur sur le site de Reims, cariste et préparateur de commande sur le site de Poissy, et cariste ou manutentionnaire sur le site de Lizy sur Ourcq ;

- l'attache prise dès le 31 mars 2011 par l'employeur avec le médecin du travail afin de lui soumettre les postes vacants ;

- une lettre de relance en date du 18 avril 2011 adressé au médecin du travail, en interrogeant ce dernier sur les éventuelles possibilités de mutation, d'aménagement ou de transformation de poste ;

- la réponse du médecin du travail en date du 18 avril 2011 faisant état de l'incompatibilité des postes proposés avec ses préconisations médicales ;

- une seconde déclaration d'inaptitude définitive à la reprise du poste de travail, faisant mention des échanges cités plus haut avec l'employeur, considérant que l'étude de poste avec l'employeur confirme que le reclassement ou le changement de poste est impossible, et que le salarié n'est plus apte et ne pouvait plus être chauffeur poids lourds ni porter des charges, ni être manutentionnaire ni cariste, prise par le médecin du travail le 20 avril 2011 ;

- un second courrier de relance en date du 21 avril 2010 adressé au médecin du travail, portant accusé de réception de l'avis d'inaptitude définitive du 20 avril 2010, et le sollicitant de nouveau sur les possibilités d'aménagement et de reconversion au sein du groupe, et sollicitant une rencontre à cette fin ;

- une réponse du médecin du travail en date du 21 avril 2010, confirmant avoir bien pris en compte la liste des postes figurant sur le courrier de l'employeur en date du 30 mars 2010 pour conclure à une seconde déclaration d'inaptitude et confirmer l'exhaustivité de l'étude de poste à laquelle il a été procédé ;

que la SA Transports Jacques Barre a donc parfaitement respecté, avec loyauté et sérieux, son obligation de reclassement interne en faisant preuve de diligence et de réactivité, et en prenant l'initiative de solliciter de nouveau le médecin du travail une fois émis par ce dernier le second inaptitude, ce qui caractérise une exécution de l'obligation de reclassement après la déclaration définitive d'inaptitude ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... Thierry rappelle que tout licenciement pour inaptitude sans réelle recherche de reclassement et sans avoir informé le salarié de l'absence de poste de reclassement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SA Transports Barre nous indique que la lettre de licenciement fait apparaître les deux faits ;

- inaptitude physique de M. X... Thierry à exécuter son poste de travail ;

- l'absence de tout poste pour reclasser M. X... Thierry ;

que sur le reclassement, la SA Transports Barre nous apporte :

- les fax envoyés par Cathy Z..., responsable des ressources humaines des deux sociétés du groupe Société logistique service et la SA Transports Barre, montrant les recherches effectuées ;

- les courriers envoyés par Mme Z... au SMIRR pour voir si les trois postes trouvés auraient pu convenir à M. X... Thierry ;

- la réponse du SMIRR disant que les postes ne convenaient pas ;

- une deuxième lettre demandant si des aménagements de poste pouvaient être envisagés mais aussi s'il y avait des possibilités de formation utiles à la reconversion ; que dans ce même courrier « nous sollicitons une rencontre afin de pouvoir évoquer avec vous les possibilités de reclassement, d'aménagement ou de transformation de poste possibles afin de trouver ensemble la meilleure solution pour M. X... Thierry » ;

- la réponse du SMIRR confirmant l'impossibilité de reclasser M. X... Thierry au sein de la société ;

- les courriers envoyés à plusieurs transporteurs ainsi qu'à l'Union des fédérations de transport afin de procéder à des recherches de reclassement externe ;

qu'au vu des éléments fournis par la SA Transports Barre, le conseil estime que la SA Transports Barre a bien rempli son obligation de recherche de poste afin de reclasser M. X... Thierry ; que M. X... Thierry pour contester son licenciement ne fait que nous dire que les recherches pour son reclassement ont été insuffisantes sans jamais apporter le moindre fait pour justifier ses dires ; que le conseil dit que le licenciement de M. X... Thierry est conforme à la loi ;

1°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que pour dire que la société Transports Barre avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les démarches de l'employeur, tant auprès des sociétés du groupe que du médecin du travail, antérieures à la seconde visite de reprise, du 20 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les courriers de relance adressés au médecin du travail à la suite du second avis d'inaptitude ne peuvent être assimilés à de nouvelles recherches s'ils n'ont trait qu'à des listes de postes proposés avant la seconde visite ; qu'en prenant dès lors en considération le courrier de relance adressé au médecin du travail le 21 avril 2010 et la réponse du même jour du médecin du travail confirmant avoir bien pris en compte la liste des postes figurant sur le courrier de l'employeur en date du 30 mars 2010, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence de recherches de reclassement postérieures à la seconde visite de reprise a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la SA Transports Jacques Barre avait parfaitement respecté avec loyauté et sérieux son obligation de reclassement interne, sans vérifier si postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10778
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2017, pourvoi n°16-10778


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award