La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°15-28991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2015), que M. X..., engagé le 2 octobre 2000 par la société Frank Metal, aux droits de laquelle vient la société CCM, en qualité d'opérateur polyvalent, occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de lignes ; que, le 26 août 2008, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 5 mai 2008 au 31 mai 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 6 juin et 8 juillet 2011, il a été licencié le

29 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2015), que M. X..., engagé le 2 octobre 2000 par la société Frank Metal, aux droits de laquelle vient la société CCM, en qualité d'opérateur polyvalent, occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de lignes ; que, le 26 août 2008, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 5 mai 2008 au 31 mai 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 6 juin et 8 juillet 2011, il a été licencié le 29 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; que l'employeur n'est dispensé de prendre de telles mesures que dans l'hypothèse où les charges consécutives à leur mise en oeuvre sont disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par lui ; qu'en énonçant dès lors, pour dire que son licenciement ne revêtait aucun caractère discriminatoire, que « compte tenu des restrictions d'aptitude de M. X... résultant des avis du médecin du travail à partir de l'année 2008, le maintien du salarié à son poste aurait nécessité l'installation d'un levage spécifique, soit concrètement des machines propres à assister M. X..., donc un investissement à la charge de l'employeur pour une utilité éventuellement limitée dans le temps s'agissant d'une maladie dont il n'est pas contesté qu'elle est évolutive », sans constater que les charges consécutives à la mise en oeuvre de telles mesures étaient disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées par lui à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3, L. 5212-13 et L. 5213-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que l'employeur avait affecté le salarié à de nouvelles tâches tenant compte de ses restrictions d'aptitude et n'avait reçu aucune observation du médecin du travail, d'autre part que le salarié ne présentait pas les qualifications suffisantes pour postuler, sans reprendre l'intégralité de ses études, à un emploi administratif dont la disponibilité n'était d'ailleurs pas justifiée, a pu en déduire que l'employeur justifiait avoir pris des mesures appropriées au handicap du salarié ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir au reclassement du salarié déclaré définitivement inapte ; qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait à l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que deux postes d'opérateurs de contrôle étaient vacants à l'époque de son licenciement, en suite de la démission de leurs titulaires en date des 8 et 15 juillet 2011 ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sans vérifier si ces deux emplois pouvaient permettre le reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ que, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en l'absence de formulation par le médecin du travail de telles indications, il appartient à l'employeur de le saisir aux fins qu'il se prononce sur cette éventualité ; qu'à défaut, l'employeur manque à son obligation de reclassement ; qu'en décidant, au contraire, que « la société CCM n'est pas tenue de répondre de la décision du médecin du travail de ne donner aucune précision sur l'aptitude de M. X... à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté lorsqu'il a établi ses conclusions à la suite de la seconde visite du 8 juillet 2011 », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, de l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement effectuée par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE M. X... conclut à la nullité de son licenciement en faisant valoir que son inaptitude n'avait pas été valablement constatée par deux avis et que son licenciement était discriminatoire comme reposant sur l'état de santé du salarié reconnu travailleur handicapé ; qu'il convient donc d'examiner successivement ces deux moyens ; 1. Sur la constatation de l'inaptitude : que l'article R4624-31 du code du travail dispose que : « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1) une étude de ce poste, 2) une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires... » ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'inaptitude du salarié suppose la réalisation de deux examens médicaux, le premier étant susceptible de conclure à une aptitude avec restriction ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a fait l'objet d'une première visite le 23 juin 2006 par le médecin du travail qui a établi une fiche d'aptitude mentionnant une « contre-indication au travail les bras en l'air et charges lourdes (métallisation robots) 3 mois », puis d'une seconde visite le 8 juillet 2011 par le médecin du travail qui a donné lieu à l'avis suivant : « inapte au poste selon visite du poste du 27 juin 2011. » ; qu'en conséquence, la société CCM a régulièrement procédé au licenciement de M. X... sur la base de la déclaration d'inaptitude précitée ; que c'est à tort que l'appelant soutient que deux avis d'inaptitude seraient nécessaires à la validité de son licenciement ; que le moyen sera donc rejeté ; 2. sur le caractère discriminatoire du licenciement : qu'en l'espèce, M. X... conclut au caractère discriminatoire de son licenciement en faisant valoir que la société CCM n'a pas engagé les négociations conformément à l'article L2242-13 du code du travail, n'a pas pris les mesures appropriées à son handicap en vertu de l'article L 5213-6 du code du travail et n'a pas tenu compte des gestuelles prohibées par le médecin du travail ; qu'en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L2242-13 du code du travail, M. X... ne justifie pas dans quelle mesure les manquements, nécessairement de portée générale et à supposer qu'ils soient établis notamment quant à leur date, seraient en lien avec son licenciement pour inaptitude intervenu le 29 juillet 2011 ; que pour affirmer que l'employeur n'a pris aucune mesure appropriée à son handicap conformément aux prévisions de l'article L 5213-6 du code du travail pour lui permettre de conserver son emploi ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée, M. X... soutient que la société CCM n'a mis en oeuvre aucun moyen de levage et n'a proposé aucune formation pour accéder à un emploi de type administratif ; qu'il convient toutefois de relever que le poste initialement occupé par M. X... s'insérait dans une chaîne de tâches où il occupait la fonction de conducteur de ligne ; qu'ainsi, compte tenu des restrictions d'aptitude de M. X... résultant des avis du médecin du travail à partir de l'année 2008, le maintien du salarié à son poste aurait nécessité l'installation d'un levage spécifique, soit concrètement des machines propres à assister monsieur X..., donc un investissement à la charge de l'employeur pour une utilité éventuellement limitée dans le temps s'agissant d'une maladie dont il n'est pas contesté qu'elle est évolutive ; qu'en réalité, la société CCM a affecté M. X... à de nouvelles tâches tenant compte de ses restrictions d'aptitude et n'a reçu aucune observation du médecin du travail ; que cette circonstance n'établit pas que l'employeur n'a pas pris les mesures appropriées au sens de l'article L 5213-6 du code du travail précité ; que d'autre part, monsieur X..., titulaire du baccalauréat et ayant étudié en première année des cours de psychologie à l'université, ne présente pas les qualifications suffisantes pour postuler, sans reprendre l'intégralité de ses études, à un emploi administratif dont la disponibilité n'est d'ailleurs pas justifiée ; que la preuve de la prise par l'employeur des mesures appropriées au handicap de M. X... est donc rapportée ; que selon monsieur X..., la société CCM lui a imposé des cadences trop importantes et n'a donc pas respecté les avis du médecin du travail faisant état de contre-indications de gestuelles les 23 octobre 2008 et 25 mars 2009 ; que cependant il y a lieu de relever que la société CCM produit un courrier du 2 décembre 2009 qu'elle a adressé à M. X... aux termes duquel elle rappelle que les gestuelles contre-indiquées ont été supprimées de son poste de travail et qu'il n'a plus été astreint ni à une cadence normale, ni au soulèvement répété de charges ; que M. X... ne saurait se prévaloir de ses propres courriers et du certificat de son médecin traitant en date du 27 octobre 2009 pour justifier de la persistance des gestuelles contre-indiquées, ces pièces étant dépourvues de valeur probante en ce qu'elles se limitent à faire état des affirmations de l'appelant ; que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le docteur Y..., médecin traitant de monsieur X..., a dans un courrier adressé à la société CCM le 17 mars 2015 précisé : « il est évident que je ne peux parler qu'au nom du patient et selon ses propres dires, n'ayant aucune preuve de ce qu'il me dit, n'ayant jamais assisté à son travail, n'ayant jamais vu ses postes ! » ; que le praticien indique en outre dans ce courrier que sa lettre du 27 octobre 2009 était destinée au médecin conseil de la CPAM dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour l'épaule droite, après que M. X... ait bénéficié de la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour l'épaule gauche ; qu'un nouveau certificat a été rédigé par le 22 mars 2015 aux termes duquel le docteur Y...précise que selon les dires de monsieur X..., il lui a été attribué des postes inadaptés à son état physique ; qu'ainsi la preuve du non-respect par la société CCM des contre-indications de gestuelles du médecin du travail n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que M. X... se trouve mal fondé en son moyen tiré du caractère discriminatoire de son licenciement ; qu'en définitive, la demande en nullité du licenciement n'est pas fondée ; que M. X... en sera donc débouté ;

ALORS QU'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; que l'employeur n'est dispensé de prendre de telles mesures que dans l'hypothèse où les charges consécutives à leur mise en oeuvre sont disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par lui ; qu'en énonçant dès lors, pour dire que le licenciement de M. X... ne revêtait aucun caractère discriminatoire, que « compte tenu des restrictions d'aptitude de M. X... résultant des avis du médecin du travail à partir de l'année 2008, le maintien du salarié à son poste aurait nécessité l'installation d'un levage spécifique, soit concrètement des machines propres à assister M. X..., donc un investissement à la charge de l'employeur pour une utilité éventuellement limitée dans le temps s'agissant d'une maladie dont il n'est pas contesté qu'elle est évolutive », sans constater que les charges consécutives à la mise en oeuvre de telles mesures étaient disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées par lui à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3, L. 5212-13 et L. 5213-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a soutenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la procédure avait été engagée avant la réalisation du second examen médical et que la société CCM avait manqué à ses obligations résultant de l'article L 1226-10 du code du travail précité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a régulièrement fait l'objet de deux examens médicaux préalablement à sa déclaration d'inaptitude de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société CCM à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'au titre des manquements invoqués par M. X... pour établir que son licenciement pour inaptitude n'est pas fondé, il est fait état de :- l'absence d'avis du médecin du travail sur une formation,- d'une annonce anticipée d'impossibilité de reclassement,- de l'absence d'avis du médecin du travail sur le reclassement aux postes préconisés dans son avis du 8 juillet 2011,- de l'absence de précisions sur le profil de M. X... dans les recherches de reclassement ; qu'il convient de relever que :- la société CCM n'est pas tenue de répondre de la décision du médecin du travail de ne donner aucune précision sur l'aptitude de M. X... à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté lorsqu'il a établi ses conclusions à la suite de la seconde visite du 8 juillet 2011,- la société CCM a informé M. X... de l'impossibilité de le reclasser par courrier du 18 juillet 2018, après avis des délégués du personnel, le courrier du 8 juillet 2011 invoqué par M. X... n'étant qu'une information donnée par la société CCM quant à la poursuite de ses recherches aux fins de reclassement du salarié,- la société CCM ne s'est pas substituée au médecin du travail puisqu'elle justifie qu'elle a pris attache avec le médecin du travail par courrier du 8 juillet 2011 pour l'informer de ce que les adaptations de poste préconisées ne pouvaient pas être mises en oeuvre, le médecin du travail ne donnant d'ailleurs aucune suite,- la société CCM verse aux débats les courriers adressés aux sociétés du groupe auquel elle appartient desquels il ressort que des précisions sur le profil de M. X... (qualifications, poste occupé, avis d'inaptitude, préconisations du médecin du travail sur son reclassement) ont été apportées de sorte qu'il y a lieu de dire que les recherches de reclassement de M. X... ont été menées sérieusement ; qu'il s'ensuit que la preuve des manquements invoqués n'est pas rapportée ; que M. X... se trouve dès lors mal fondé en sa demande tendant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté M. X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le médecin du travail n'a pas trouvé de solution adaptée ni de poste à aménager correspondant aux restrictions qu'il avait émises en date du 6 juin 2011, lors de l'étude des postes qu'il a réalisée le 27 juin 2011 ; que par conséquent M. X... a été déclaré inapte au poste sur lequel il avait été affecté qui avait déjà fait l'objet de restrictions ; que les délégués du personnel ont été consultés et qu'ils ont exprimé qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société a consulté en dépit des recherches effectuées dans l'entreprise, toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient et également la société BSP Industrie ; que M. X... ne soutient plus sa demande d'enquête ; que la société a rempli son obligation de reclassement qui s'est avéré impossible ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir au reclassement du salarié déclaré définitivement inapte ; qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait à l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que deux postes d'opérateurs de contrôle étaient vacants à l'époque de son licenciement, en suite de la démission de leurs titulaires en date des 8 et 15 juillet 2011 (cf. conclusions d'appel page 25 § pénultième et dernier) ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sans vérifier si ces deux emplois pouvaient permettre le reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en l'absence de formulation par le médecin du travail de telles indications, il appartient à l'employeur de le saisir aux fins qu'il se prononce sur cette éventualité ; qu'à défaut, l'employeur manque à son obligation de reclassement ; qu'en décidant, au contraire, que « la société CCM n'est pas tenue de répondre de la décision du médecin du travail de ne donner aucune précision sur l'aptitude de M. X... à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté lorsqu'il a établi ses conclusions à la suite de la seconde visite du 8 juillet 2011 », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28991
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2017, pourvoi n°15-28991


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award