LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2015), que M. et Mme Z...-A...sont propriétaires à Lourmarin d'un immeuble qui entoure, avec la parcelle 120 appartenant à M. et Mme Y..., une placette communiquant avec la rue Albert Camus par un étroit passage ; qu'un conflit entre les voisins au sujet de ce passage a donné lieu à plusieurs décisions des juridictions judiciaires, au possessoire et en référé, et à un jugement du tribunal administratif de Nîmes le 3 janvier 2011, qui a enjoint à la commune de faire cesser toute atteinte à la domanialité publique de ce passage ; que M. et Mme Z...-A...ont assigné M. et Mme Y... pour voir ordonner l'obturation d'une porte métallique vitrée en limite de la propriété de ceux-ci, ouvrant sur la placette dont ils estiment qu'elle relève de leur propriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme
Z...
A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 janvier 2011, qui s'était prononcé sur les mêmes faits que ceux en débat devant la cour d'appel et en présence des mêmes parties, avait définitivement statué sur la domanialité publique de la placette litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'arrêté d'alignement, que M. et Mme Z...-A...ne pouvaient prétendre à l'application des articles 676 et 677 du code civil et contraindre M. et Mme Y... à obturer la porte vitrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Z...-A...font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. et Mme Z...-A...que ceux-ci aient demandé que la commune de Lourmarin soit appelée en la cause ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z...-A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...-A...et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...-A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame
Z...
A... visant notamment à ce que Monsieur et Madame Y... obturent la porte métallique en verre qu'ils ont apposée en limite de propriété, outre des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas prétendu, ni établi, que la porte métallique vitrée litigieuse est intégrée dans un mur mitoyen, mais seulement dans le mur privatif de M. et Mme Y... ; que l'article 675 du code civil en vertu duquel l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre donnant, ne peut dès lors recevoir application ; qu'aux termes des articles 676 et 677 du code civil, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, garnis d'un treillis de fer, qui ne peuvent être établis qu'à 26 dm au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 dm au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; que pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces dispositions, il incombe à M. et Mme Z...-A...de démontrer que la placette fermée par le mur de l'habitation Y..., dans lequel est fixée la porte litigieuse, leur appartient ; que le jugement en date du 15 février J 975 par lequel le tribunal d'instance d'Apt impose aux consorts B..., auteurs de M. et Mme Y..., de replacer le panneau de bois qui obturait le passage, en leur faisant défense de troubler à l'avenir la possession de M. C..., auteur de M. et Mme Z...-A..., est à cet égard inopérant en ce qu'il statue non sur la propriété de la placette, mais sur un trouble possessoire ; qu'à l'inverse, par jugement en date du 3 janvier 2011, le tribunal administratif de Nîmes faisant droit pour l'essentiel à. la demande présentée par M. et Mme Y... à l'encontre de la commune de Lourmarin et de M. et Mme Z...-A...fondée sur la domanialité de la placette et de l'impasse Albert Camus a notamment :- annulé la décision du maire de Lourmarin refusant de prendre les mesures afin d'assurer la protection de la dépendance du domaine public constituée par la placette de la Cantonade située à l'extrémité de l'impasse Albert Camus,- enjoint au maire de la commune de Lourmarin d'engager toute procédure pour faire cesser l'atteinte à la domanialité publique sur la placette de la Cantonade dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant la domanialité publique de la placette de la Cantonade, le juge administratif en a exclu toute propriété privée ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge administratif, répondant précisément aux observations de M. et Mme Z...-A...sur une erreur du topographe et du classement de la placette, ainsi que de l'impasse Albert Camus dans la voirie communale ne commet pas de confusion avec une autre placette. Cette décision rappelle que par délibération du 12 septembre 1959, le conseil municipal de Lourmarin prévoyait déjà le classement en voie communale de l'impasse de la Cantonade « dont il n'est pas établi qu'elle ne correspondrait pas à l'actuelle impasse Albert Camus » et ce, sur une distance de 35 mètres à compter de l'ancien chemin vicinal (CV) n° 4, tandis que l'impasse autrefois dite de la Cantonade, rebaptisée impasse Albert Camus, a été classée dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal du 8 juin 1995, sur une profondeur portée à 38 mètres à compter du CV n° 4 ; que le tribunal administratif s'est clairement prononcé sur la placette et sur l'impasse qui la précède ; que les consorts Z...-A..., précisant que l'appel qu'ils ont interjeté a fait l'objet d'une ordonnance de rejet le 12 avril 2011 « pour erreur administrative », ne peuvent prétendre remettre en cause le jugement du tribunal administratif, aujourd'hui définitif, au vu d'une note technique non contradictoire, établie à leur demande le 11 mai 2011, par M. D..., géomètre-expert ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif du 3 janvier 2011, qui se prononce sur les mêmes faits que ceux aujourd'hui en débat devant la cour, en présence des mêmes parties à l'exclusion de la commune de Lourmarin, s'impose au juge judiciaire ; qu'enfin, il sera observé que l'arrêté d'alignement du 24 juillet 2012, intervenant à la demande de M. et Mme Z...-A..., détermine l'entier classement de l'impasse Albert Camus en voie communale, si bien qu'ils ne peuvent plus se réclamer de l'alignement fixé par l'arrêté du 7 juillet 2008 ; que M. et Mme Z...-A...ne peuvent dès lors prétendre à l'application des articles 676 et 677 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 675 du code civil, l'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque matière que ce soit, même en verre dormant ; que les articles et 677 du même code prévoient que des jours pratiqués dans un mur non mitoyen et joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peuvent être établis qu'a 26 décimètres au dessus du sol ; qu'au cas présent, les requérants soutiennent que ces dispositions ne se trouvent pas respectées par leurs voisin, et ce, que le mur dans lequel la porte métallique vitrée a été posée soit ou non mitoyen, dès lors que ladite porte crée un jour sur leur fonds ; que pour autant, les consorts Y... prétendent que ces dispositions seraient inapplicables au cas d'espèce au motif que l'ouverture donnerait sur la placette qui ne serait pas propriété des requérants mais dépendrait du domaine public ; que certes, après que les auteurs de M et Mme Y... aient enlevé la porte en bois posée depuis plus de trente ans, par jugement du 15 février 1975, le Tribunal d'Instance d'APT les a condamnés à replacer le panneau de bois qui obturait le passage et leur a fait défense de troubler à l'avenir la possession des auteurs des requérants de quelque façon que ce soit ; que cette décision relevait qu'il n'y avait pas d'apparence que la cour appartienne au domaine public, tout en soulignant ne pas se prononcer sur la propriété ; que l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2008 rappelait de la même manière qu'à l'évidence le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'APT, statuant au possessoire, n'avait nullement tranché la question de la propriété de la placette litigieuse, puisque conformément aux dispositions de l'article 865 du Code de Procédure Civile, le fond du droit ne peut être examiné que par le juge naturel du droit de la propriété du tribunal de grande instance ; que si aucune action en revendication portant sur la placette dont s'agit n'a été portée devant le tribunal judiciaire, par jugement rendu le 3 janvier 2011, le Tribunal Administratif de NIMES a définitivement statué sur la domanialité de l'espace, objet du litige ; que pour prétendre que cet espace n'est pas concerné par cette décision de justice, les requérants produisent aux débats un rapport de M D..., géomètre expert, qui indique que l'impasse Albert-Camus qui dessert la propriété de M et Mme
Z...
A... n'a jamais été l'impasse de la Cantonade mais une nouvelle voie créée en 1975 ; que toutefois, le jugement précité rendu le 3 janvier 2011 est clair et précis et a enjoint au Maire de la Commune d'engager toute procédure pour faire cesser l'atteinte à la domanialité publique sur la placette de la Cantonade ; que cette décision précise expressément dans ces motifs que le plan de classement des voies communales de la Commune de LOURMARIN adopté par délibération du 8 juin 1995 a classé dans le domaine public communal l'impasse autrefois nommée impasse de la Cantonade et rebaptisée impasse Albert-Camus. Cette délibération a inclus dans ses documents graphiques la placette, y compris sa terrasse sur laquelle débouchait l'impasse Albert-Camus ; que la décision mentionne également que la délibération du conseil municipal du 12 septembre 1959 prévoyait déjà le classement de la voie communale de l'impasse de la Cantonade dont n'est pas établi qu'elle ne correspondrait pas à l'actuelle impasse Albert-Camus ; qu'elle retient que l'impasse elle-même n'a jamais cessé de faire partie du domaine public et souligne qu'ultérieurement à ce classement, tant l'impasse dont s'agit que la placette qui en constitue le débouché ont continué à être ouverts au public ; qu'elle conclut que tant l'impasse Albert-Camus que la placette dite autrefois de la Cantonade constituent des dépendances du domaine public routier et que cette appartenance au domaine public n'a pu être modifiée par l'arrêté individuel d'alignement délivré à la demande des époux Z...
A... en date du 7 juillet 2008 ; qu'enfin, les consorts
Z...
A... ne peuvent raisonnablement soutenir que'Impasse et la placette de « La Cantonade » sur l'appartenance desquelles le Tribunal Administratif de NIMES s'est prononcé ne serait pas celle sur laquelle les consorts Y... auraient créée une vue laquelle l'aurait été sur la placette « Albert-Camus », située au fond de l'impasse litigieuse ; qu'ils prétendent en effet que cette placette se nomme officiellement « placette Albert-Camus et est appelée usuellement « placette de la Cantonade », ce qui n'est pas sans poser de difficulté puisque la Commune de LOURMARIN comporte une autre place ayant pour dénomination officielle « place de la Cantonade » ; que pour autant, ainsi qu'il l'a été justement relevé par la juridiction administrative, le plan de classement des voies communales de la Commune de LOURMARIN adopté par délibération du 8 juin 1995 a classé dans le domaine public communal l'impasse autrefois nommée impasse de la Cantonade et rebaptisée impasse Albert-Camus et cette délibération a inclus dans ses documents graphiques fa placette, y compris sa terrasse sur laquelle débouchait l'impasse Albert-Camus permettant au Tribunal de conclure que tant l'impasse Albert-Camus que la placette dite autrefois de la Cantonade constituent des dépendances du domaine public routier ; qu'il ressort au demeurant de la décision rendue que les requérants avaient déjà invoqué sans succès devant le juge administratif une prétendue erreur du topographe en soutenant que l'impasse de « La Cantonade » n'était pas celle visée en l'instance ; que dans ces conditions, le jugement du Tribunal Administratif de NIMES du 3 janvier 2011 porte bien sur le statut de l'espace objet du litige et il ne peut être sérieusement soutenu que cette décision serait entachée d'une erreur comme l'invoquent les requérants ; que par conséquent, M et Mme Y... peuvent valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui considère que l'espace litigieux, en l'occurrence'a placette Albert-Camus, autrefois nommée impasse de la Cantonade, fait partie du domaine public » ;
ALORS QUE, premièrement, seul le juge judiciaire, à l'exclusion du juge administratif, peut trancher une question concernant la propriété ; que dans l'hypothèse où le juge administratif retient qu'un bien répond aux caractéristiques du domaine public, il rend sa décision en supposant que la collectivité publique est propriétaire du bien, mais laisse entière la question de la propriété, si elle est ultérieurement contestée ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le jugement du 3 janvier 2011, rendu par le Tribunal administratif de NIMES, tranchait la question de la propriété de l'aire située au droit du portail litigieux, les juges du fond ont méconnu l'autorité de chose jugée susceptible d'être attachée à un jugement tel que le jugement du 3 janvier 2011 et partant violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, 544 du code civil et L. 141-1 du code de la voirie routière ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si le juge administratif avait été invité à se prononcer sur le droit de propriété de la commune, et dans l'affirmative s'il s'est effectivement prononcé sur une telle question, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'autorité de chose jugée et, partant, des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, 544 du code civil et L. 141-1 du code de la voirie routière
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la décision du maire de LOURMARIN, annulée par le jugement du 3 janvier 2011, et l'injonction adressée au maire de LOURMARIN sur le fondement de la domanialité publique, dans le cadre du jugement du 3 janvier 2011, ne concernait que l'aménagement d'un portillon à la hauteur de l'impasse et ne pouvait être invoquée comme fixant les limites de la propriété communale à la hauteur de la placette ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'autorité attachée au jugement du 3 janvier 2011, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, étant rappelé que l'invocation de l'arrêté d'alignement du 24 juillet 2012 a eu pour seul objet d'écarter l'arrêté d'alignement du 7 juillet 2008, de toute façon un arrêté d'alignement, simplement déclaratif, n'a pas pour objet de prendre parti sur l'existence du droit de propriété et ses limites ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation des articles L. 112-1 du code de la voirie routière et 544 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, à raison du jugement rendu au possessoire le 15 février 1975 au profit de l'auteur de Monsieur et Madame Z...-A..., ces derniers devaient être regardés comme bénéficiant de la possession de l'aire située au droit du portail de Monsieur et Madame Y... ; que par suite de cette présomption, il appartenait à Monsieur et Madame Y... d'établir que Monsieur et Madame Z...-A...n'étaient pas propriétaires de l'aire situé au droit de leur portail ; que faute pour les juges du fond de constater que Monsieur et Madame Y... démontraient que Monsieur et Madame Z...-A...n'étaient pas propriétaires de l'aire en cause, par des moyens autres que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif du 3 janvier 2011, l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation des articles 544 et 2255 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame
Z...
A... visant notamment à ce que Monsieur et Madame Y... obturent la porte métallique en verre qu'ils ont apposée en limite de propriété, outre des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas prétendu, ni établi, que la porte métallique vitrée litigieuse est intégrée dans un mur mitoyen, mais seulement dans le mur privatif de M. et Mme Y... ; que l'article 675 du code civil en vertu duquel l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre donnant, ne peut dès lors recevoir application ; qu'aux termes des articles 676 et 677 du code civil, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, garnis d'un treillis de fer, qui ne peuvent être établis qu'à 26 dm au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 dm au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; que pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces dispositions, il incombe à M. et Mme Z...-A...de démontrer que la placette fermée par le mur de l'habitation Y..., dans lequel est fixée la porte litigieuse, leur appartient ; que le jugement en date du 15 février J 975 par lequel le tribunal d'instance d'Apt impose aux consorts B..., auteurs de M. et Mme Y..., de replacer le panneau de bois qui obturait le passage, en leur faisant défense de troubler à l'avenir la possession de M. C..., auteur de M. et Mme Z...-A..., est à cet égard inopérant en ce qu'il statue non sur la propriété de la placette, mais sur un trouble possessoire ; qu'à l'inverse, par jugement en date du 3 janvier 2011, le tribunal administratif de Nîmes faisant droit pour l'essentiel à. la demande présentée par M. et Mme Y... à l'encontre de la commune de Lourmarin et de M. et Mme Z...-A...fondée sur la domanialité de la placette et de l'impasse Albert Camus a notamment :- annulé la décision du maire de Lourmarin refusant de prendre les mesures afin d'assurer la protection de la dépendance du domaine public constituée par la placette de la Cantonade située à l'extrémité de l'impasse Albert Camus,- enjoint au maire de la commune de Lourmarin d'engager toute procédure pour faire cesser l'atteinte à la domanialité publique sur la placette de la Cantonade dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant la domanialité publique de la placette de la Cantonade, le juge administratif en a exclu toute propriété privée ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge administratif, répondant précisément aux observations de M. et Mme Z...-A...sur une erreur du topographe et du classement de la placette, ainsi que de l'impasse Albert Camus dans la voirie communale ne commet pas de confusion avec une autre placette. Cette décision rappelle que par délibération du 12 septembre 1959, le conseil municipal de Lourmarin prévoyait déjà le classement en voie communale de l'impasse de la Cantonade « dont il n'est pas établi qu'elle ne correspondrait pas à l'actuelle impasse Albert Camus » et ce, sur une distance de 35 mètres à compter de l'ancien chemin vicinal (CV) n° 4, tandis que l'impasse autrefois dite de la Cantonade, rebaptisée impasse Albert Camus, a été classée dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal du 8 juin 1995, sur une profondeur portée à 38 mètres à compter du CV n° 4 ; que le tribunal administratif s'est clairement prononcé sur la placette et sur l'impasse qui la précède ; que les consorts Z...-A..., précisant que l'appel qu'ils ont interjeté a fait l'objet d'une ordonnance de rejet le 12 avril 2011 « pour erreur administrative », ne peuvent prétendre remettre en cause le jugement du tribunal administratif, aujourd'hui définitif, au vu d'une note technique non contradictoire, établie à leur demande le 11 mai 2011, par M. D..., géomètre-expert ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif du 3 janvier 2011, qui se prononce sur les mêmes faits que ceux aujourd'hui en débat devant la cour, en présence des mêmes parties à l'exclusion de la commune de Lourmarin, s'impose au juge judiciaire ; qu'enfin, il sera observé que l'arrêté d'alignement du 24 juillet 2012, intervenant à la demande de M. et Mme Z...-A..., détermine l'entier classement de l'impasse Albert Camus en voie communale, si bien qu'ils ne peuvent plus se réclamer de l'alignement fixé par l'arrêté du 7 juillet 2008 ; que M. et Mme Z...-A...ne peuvent dès lors prétendre à l'application des articles 676 et 677 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 675 du code civil, l'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque matière que ce soit, même en verre dormant ; que les articles et 677 du même code prévoient que des jours pratiqués dans un mur non mitoyen et joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peuvent être établis qu'a 26 décimètres au dessus du sol ; qu'au cas présent, les requérants soutiennent que ces dispositions ne se trouvent pas respectées par leurs voisin, et ce, que le mur dans lequel la porte métallique vitrée a été posée soit ou non mitoyen, dès lors que ladite porte crée un jour sur leur fonds ; que pour autant, les consorts Y... prétendent que ces dispositions seraient inapplicables au cas d'espèce au motif que l'ouverture donnerait sur la placette qui ne serait pas propriété des requérants mais dépendrait du domaine public ; que certes, après que les auteurs de M et Mme Y... aient enlevé la porte en bois posée depuis plus de trente ans, par jugement du 15 février 1975, le Tribunal d'Instance d'APT les a condamnés à replacer le panneau de bois qui obturait le passage et leur a fait défense de troubler à l'avenir la possession des auteurs des requérants de quelque façon que ce soit ; que cette décision relevait qu'il n'y avait pas d'apparence que la cour appartienne au domaine public, tout en soulignant ne pas se prononcer sur la propriété ; que l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2008 rappelait de la même manière qu'à l'évidence le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'APT, statuant au possessoire, n'avait nullement tranché la question de la propriété de la placette litigieuse, puisque conformément aux dispositions de l'article 865 du Code de Procédure Civile, le fond du droit ne peut être examiné que par le juge naturel du droit de la propriété du tribunal de grande instance ; que si aucune action en revendication portant sur la placette dont s'agit n'a été portée devant le tribunal judiciaire, par jugement rendu le 3 janvier 2011, le Tribunal Administratif de NIMES a définitivement statué sur la domanialité de l'espace, objet du litige ; que pour prétendre que cet espace n'est pas concerné par cette décision de justice, les requérants produisent aux débats un rapport de M D..., géomètre expert, qui indique que l'impasse Albert-Camus qui dessert la propriété de M et Mme
Z...
A... n'a jamais été l'impasse de la Cantonade mais une nouvelle voie créée en 1975 ; que toutefois, le jugement précité rendu le 3 janvier 2011 est clair et précis et a enjoint au Maire de la Commune d'engager toute procédure pour faire cesser l'atteinte à la domanialité publique sur la placette de la Cantonade ; que cette décision précise expressément dans ces motifs que le plan de classement des voies communales de la Commune de LOURMARIN adopté par délibération du 8 juin 1995 a classé dans le domaine public communal l'impasse autrefois nommée impasse de la Cantonade et rebaptisée impasse Albert-Camus. Cette délibération a inclus dans ses documents graphiques la placette, y compris sa terrasse sur laquelle débouchait l'impasse Albert-Camus ; que la décision mentionne également que la délibération du conseil municipal du 12 septembre 1959 prévoyait déjà le classement de la voie communale de l'impasse de la Cantonade dont n'est pas établi qu'elle ne correspondrait pas à l'actuelle impasse Albert-Camus ; qu'elle retient que l'impasse elle-même n'a jamais cessé de faire partie du domaine public et souligne qu'ultérieurement à ce classement, tant l'impasse dont s'agit que la placette qui en constitue le débouché ont continué à être ouverts au public ; qu'elle conclut que tant l'impasse Albert-Camus que la placette dite autrefois de la Cantonade constituent des dépendances du domaine public routier et que cette appartenance au domaine public n'a pu être modifiée par l'arrêté individuel d'alignement délivré à la demande des époux Z...
A... en date du 7 juillet 2008 ; qu'enfin, les consorts
Z...
A... ne peuvent raisonnablement soutenir que'Impasse et la placette de « La Cantonade » sur l'appartenance desquelles le Tribunal Administratif de NIMES s'est prononcé ne serait pas celle sur laquelle les consorts Y... auraient créée une vue laquelle l'aurait été sur la placette « Albert-Camus », située au fond de l'impasse litigieuse ; qu'ils prétendent en effet que cette placette se nomme officiellement « placette Albert-Camus et est appelée usuellement « placette de la Cantonade », ce qui n'est pas sans poser de difficulté puisque la Commune de LOURMARIN comporte une autre place ayant pour dénomination officielle « place de la Cantonade » ; que pour autant, ainsi qu'il l'a été justement relevé par la juridiction administrative, le plan de classement des voies communales de la Commune de LOURMARIN adopté par délibération du 8 juin 1995 a classé dans le domaine public communal l'impasse autrefois nommée impasse de la Cantonade et rebaptisée impasse Albert-Camus et cette délibération a inclus dans ses documents graphiques fa placette, y compris sa terrasse sur laquelle débouchait l'impasse Albert-Camus permettant au Tribunal de conclure que tant l'impasse Albert-Camus que la placette dite autrefois de la Cantonade constituent des dépendances du domaine public routier ; qu'il ressort au demeurant de la décision rendue que les requérants avaient déjà invoqué sans succès devant le juge administratif une prétendue erreur du topographe en soutenant que l'impasse de « La Cantonade » n'était pas celle visée en l'instance ; que dans ces conditions, le jugement du Tribunal Administratif de NIMES du 3 janvier 2011 porte bien sur le statut de l'espace objet du litige et il ne peut être sérieusement soutenu que cette décision serait entachée d'une erreur comme l'invoquent les requérants ; que par conséquent, M et Mme Y... peuvent valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui considère que l'espace litigieux, en l'occurrence'a placette Albert-Camus, autrefois nommée impasse de la Cantonade, fait partie du domaine public ».
ALORS QUE de même qu'une partie ne peut demander aux juges de constater l'existence d'une convention, ou de l'annuler sans que toutes les parties à la convention soient appelées à la procédure, de la même manière, une partie ne peut faire juger qu'un tiers est propriétaire d'un espace donné sans que celui-ci ait été appelé à la procédure ; qu'à partir du moment où Monsieur et Madame Y... entendaient faire juger que l'espace situé au droit de leur portail était la propriété de la commune, et qu'en conséquence de la propriété de la commune, cet espace relevait du domaine public, il leur appartenait d'appeler la commune sur la procédure ; que les juges du fond ne pouvaient retenir l'existence d'un droit de propriété au profit de la commune sans que celle-ci fût présente ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 14 et 331 du code de procédure civile.