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22/06/2017 | FRANCE | N°15-22797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-22797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2015), que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail conclu avec M. Y... et à en prononcer la résiliation aux torts de l'employeur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le titre emploi service agricole, établi, de manière atypique

, pour une durée indéterminée, n'avait pas eu pour seul objet de permettre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2015), que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail conclu avec M. Y... et à en prononcer la résiliation aux torts de l'employeur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le titre emploi service agricole, établi, de manière atypique, pour une durée indéterminée, n'avait pas eu pour seul objet de permettre à Mme X... d'obtenir un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que M. Y... ne démontrait pas le caractère fictif du contrat de travail conclu avec l'intéressée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 1er septembre 2009 entre les parties et D'AVOIR condamné M. Y... à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, outre une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que, toutefois, en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve d'un caractère fictif ; que Mme X... produit un TESA (titre emploi simplifié agricole) prévu pour une durée indéterminée, que M Y... reconnaît avoir signé, mentionnant que Mme X... exercera « tout travaux viticulture » pour une durée de 35 heures hebdomadaire ; que la présence de cet écrit fait présumer l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2009, et il appartient à M Y... d'en démontrer le caractère fictif ; que, sur ce point M Y... se borne à faire valoir qu'il a signé ce document sans en comprendre la portée, ce qui ne saurait être retenu, s'agissant d'un chef d'exploitation agricole, et que Mme X... a continué à exercer son métier de commerçante ambulante, ce qui est insuffisant à démonter l'absence de tout lien de subordination, dès lors que celle-ci n'était présente sur les marchés que quatre matinées par semaine ; qu'il sera en outre relevé que Mme X... produit un lettre de la mairie de Frontignan, indiquant qu'il lui avait été attribué une place en tant que « commerçante non sédentaire abonnée » et qu'à compter de 2009, ses absences lors des marchés de la commune ont été de plus en plus fréquentes, de sorte que son abonnement lui a été retiré ; que, de même, le caractère fictif de ce contrat de travail ne saurait être tiré de la considération de ce que, dans le cas contraire, à la séparation du couple, Mme X... aurait continué à travailler, compte tenu des relations particulières liant les parties ; qu'il sera en particulier relevé que Mme X..., qui se plaint de la violence de son ancien concubin, produit en effet à ce sujet un récépissé de dépôt de plainte pour « violences conjugales sans ITT » en date du 19 mai 2010 ; que M Y... ne démontre donc pas le caractère fictif de ce contrat de travail écrit ; que l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2009 doit être retenue ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le titre emploi service agricole, établi, de manière atypique, pour une durée indéterminée, n'avait pas eu pour seul objet de permettre à Mme X... d'obtenir un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22797
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2017, pourvoi n°15-22797


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22797
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